SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
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1 | Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
2 | Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative. |
3 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. |
4 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24 |
5 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26 |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 5 - 1 Les membres du conseil d'administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. |
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1 | Les membres du conseil d'administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. |
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SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 13 - Le registre des gages des centrales (art. 16 de la loi) sera établi de la même façon que celui des membres. Toutefois, les emprunts accordés à ces derniers ne figureront pas au registre, la comptabilité des centrales relative aux prêts étant considérée comme partie intégrante de ce dernier. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 17 - Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l'art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 5 - 1 Les membres du conseil d'administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. |
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1 | Les membres du conseil d'administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. |
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
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1 | Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
2 | Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative. |
3 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. |
4 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24 |
5 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26 |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 13 - Le registre des gages des centrales (art. 16 de la loi) sera établi de la même façon que celui des membres. Toutefois, les emprunts accordés à ces derniers ne figureront pas au registre, la comptabilité des centrales relative aux prêts étant considérée comme partie intégrante de ce dernier. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 17 - Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l'art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 17 - Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l'art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
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1 | Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27 |
1bis | Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28 |
2 | Ne sont pas tenus de payer des cotisations: |
a | les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; |
d | les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année; |
e | ... |
3 | Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale: |
a | les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative; |
b | les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33 |
4 | L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles: |
a | le mariage est conclu ou dissous; |
b | le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34 |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 17 - Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l'art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
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1 | Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22 |
2 | Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative. |
3 | Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. |
4 | Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24 |
5 | Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26 |
6 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 2 - Lorsque la demande d'admission présentée par un établissement de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est rejetée, le Département fédéral des finances3 décide si les conditions d'admission sont remplies. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 5 - 1 Les membres du conseil d'administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. |
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1 | Les membres du conseil d'administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans. |
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SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 17 - Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l'art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage. |
SR 211.423.41 Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l'émission de lettres de gage (OLG) OLG Art. 17 - Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l'art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage. |