[AZA 7]
C 279/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,
Widmer, Leuzinger et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 9 mai 2001

dans la cause
A.________, recourant,

contre
Office cantonal de l'emploi, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

et
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

A.- Après avoir bénéficié de trois délais-cadres d'indemnisation entre le 4 septembre 1991 et le 30 novembre 1997, A.________ s'est vu dénier le droit à de nouvelles prestations de l'assurance-chômage au motif qu'il ne satisfaisait pas aux conditions relatives à la période de cotisation (décision du 5 janvier 1998 de la Caisse cantonale genevoise de chômage).
A la demande de la caisse de chômage, la section des enquêtes de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : la section des enquêtes de l'OCE) a examiné la situation de A.________ vis-à-vis de l'assurance-chômage, plus particulièrement ses liens et ceux de son épouse avec des sociétés pour lesquelles il avait travaillé avant de tomber au chômage ainsi qu'entre ses périodes d'indemnisation.
Dans un rapport du 29 octobre 1998, la section des enquêtes de l'OCE a relevé que A.________ était ou avait été propriétaire économique de quatre sociétés sises dans le canton de Genève et en France voisine (B.________ SA, C.________ Sàrl, D.________ SA et E.________ SA); qu'il se trouvait dans une situation financière difficile depuis 1988/1989; qu'il avait depuis lors occupé à plusieurs reprises une activité salariée dans ses propres sociétés, notamment en qualité de directeur de B.________ SA du 1er décembre 1992 au 30 juin 1993 (pour un salaire de 7500 fr.) et du 1er juillet 1995 au 30 novembre 1995 (pour un salaire de 8000 fr.); que ses périodes d'activité avaient systématiquement été interrompues en raison de "la non réalisation des affaires prévues"; que la durée de ces périodes d'activité avait néanmoins été suffisante pour justifier, à chaque fois, l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation; que les cotisations d'assurance-chômage avaient toujours été payées à la caisse de compensation bien que les salaires correspondants n'avaient pas été versés par la société.
Sur le vu de ces constatations, la Section assurance-chômage de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : la SACH) a rendu, le 17 février 1999, une décision par laquelle elle a nié le droit de A.________ à des prestations de chômage depuis l'ouverture de son premier délai-cadre d'indemnisation le 4 septembre 1991. Pour l'essentiel, la SACH a considéré que A.________ était dans une situation comparable à celle d'un employeur, vu sa qualité d'actionnaire et d'administrateur unique de ses sociétés, de telle sorte qu'il n'avait pas droit à des indemnités de chômage.
Saisi d'un recours de A.________, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations de l'OCE) l'a partiellement admis, en ce sens qu'il n'a nié le droit à des indemnités journalières que pour le deuxième et le troisième délai-cadre, mais non pour le premier (décision du 18 juin 1999).

B.- A.________ a recouru contre cette décision.
Par jugement du 30 septembre 1999, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a rejeté le recours.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce que les prestations de chômage qu'il a perçues soient reconnues comme étant justifiées et, en tout état de cause, à ce qu'il soit constaté que leur remboursement ne peut pas être exigé de sa part, vu sa situation financière difficile.
La SACH et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1.- La contestation a pour objet la décision de la SACH du 17 février 1999 qui a été portée devant le Groupe réclamations de l'OCE à la suite du recours de l'assuré.
Dans sa décision du 18 juin 1999, le Groupe réclamations a constaté que le recourant avait droit à des indemnités de chômage pour son premier délai-cadre d'indemnisation (soit du 4 septembre 1991 au 3 septembre 1993), mais qu'il ne remplissait pas, en revanche, les conditions requises pour prétendre de telles indemnités durant les deux délais-cadres suivants (soit du 22 septembre 1993 au 21 septembre 1995, et du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997). L'objet de la contestation se limite donc au point de savoir si le recourant réalisait, durant ces périodes, les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8ss LACI).
Dans cette mesure, sa conclusion tendant à faire constater que le remboursement des prestations litigieuses ne peut, vu sa situation financière difficile, être exigé de sa part, sort de l'objet de la contestation et doit être déclarée irrecevable. C'est en effet seulement lorsque la caisse aura rendu, conformément à l'art. 95 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1    La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392
1bis    L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395
1ter    Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396
2    La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité.
3    Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision.
LACI, une décision en restitution des prestations versées à tort, que la question soulevée par le recourant en relation avec sa situation financière pourra et devra, si nécessaire, être examinée (ATF 126 V 399 consid. 2).

2.- a) D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
1    Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147
a  ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS;
b  la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c  le congé n'a pas été donné;
d  la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question.
1bis    Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149
2    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail:
a  pour les travailleurs à domicile;
b  pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150
3    N'ont pas droit à l'indemnité:
a  les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable;
b  le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci;
c  les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.
LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise.
Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage.
La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

b) En l'espèce, seul est encore litigieux, en instance fédérale, le droit à des prestations de chômage se rapportant au deuxième et au troisième délai-cadre d'indemnisation (soit du 22 septembre 1993 au 21 septembre 1995, et du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997). Cela étant, il est constant qu'à l'ouverture de ces deux délais-cadres, le recourant occupait le poste de Président du conseil d'administration de la société B.________ SA, dont il était également, selon ses déclarations, le propriétaire économique.
A ce titre, il pouvait donc décider seul de son engagement comme travailleur salarié au service de cette société et, de la même façon, de son licenciement. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait en entrant, le 1er décembre 1992, au service de B.________ SA comme directeur, avant de se licencier lui-même pour le 30 juin 1993; par ailleurs, c'est son épouse F.________ qui a procédé à son engagement et à son licenciement concernant le gain intermédiaire qu'il a annoncé à la caisse pour la période du 1er au 30 septembre 1994; quant à sa troisième et dernière période d'activité au service de B.________ SA, les lettres d'engagement et de licenciement ont été signées par sa fille : en l'absence d'autres indications - la prénommée n'était pas membre du conseil d'administration de la société et n'occupait, semble-t-il, pas de poste de direction au sein de celle-ci -, il faut admettre que ces formalités ont été faites à la demande de A.________ pour les besoins de la cause, et à titre d'acte de pure complaisance, comme F.________ l'a d'ailleurs précisé au sujet d'un autre contrat d'engagement que sa fille avait signé en sa faveur (cf. lettre du 24 avril 1998 de F.________ à l'OCE).
On ajoutera encore, à toutes fins utiles, que les attestations d'employeur de l'assurance-chômage ont été signées, soit directement par le recourant lui-même - y compris à des dates où il n'était plus directeur de B.________ SA (cf. attestation du 22 septembre 1993) -, soit par son épouse.

c) Au regard de ces circonstances, le recourant ne remplissait pas, au moment déterminant, les conditions pour prétendre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, et ne pouvait pas davantage, compte tenu de son statut au sein de la société B.________ SA, obtenir des indemnités de chômage. A cet égard, il convient de relever que son droit à de telles indemnités n'était pas, comme il le soutient, "d'emblée" exclu : c'est en effet seulement parce qu'il a continué, après s'être trouvé au chômage, à occuper une fonction dirigeante dans sa société et à entretenir avec elle des liens étroits que sa situation doit être comparée à celle d'un employeur et que des prestations de l'assurance-chômage ne peuvent lui être reconnues. Il en irait différemment s'il avait quitté une fois pour toutes sa société ou s'il avait rompu définitivement tout lien avec celle-ci (supra consid. 2a in fine).
3.- Si le droit du recourant à des indemnités de chômage doit être nié, c'est non seulement parce que sa situation était comparable, durant la période considérée, à celle d'un employeur, mais encore parce qu'il était inapte au placement : plusieurs fois exprimée, sa volonté tendait en effet tout entière vers un seul but, à savoir faire redémarrer les activités de la société B.________ SA. Il n'était donc, en réalité, pas disposé à prendre une activité salariée auprès d'un employeur potentiel. Preuve en est qu'il a accepté de travailler sans rémunération pour B.________ SA - les salaires étaient certes comptabilisés, mais non versés (cf. infra consid. 4b) - et qu'il a de surcroît refusé de prendre un emploi temporaire afin de pouvoir prolonger, pour un temps limité, son activité auprès de cette société (cf. sa lettre du 30 juin 1995 à la caisse de chômage). A cela s'ajoute que la quasi totalité de ses nombreuses offres de service ont été adressées à des sociétés internationales auxquelles il proposait de mettre à disposition ses compétences dans le domaine bancaire et financier. Dans la mesure où B.________ SA était précisément active dans ce domaine d'activité, la nature des recherches d'emploi effectuées par le recourant ne fait
donc que souligner le fait que son véritable but n'était pas tant de se trouver un emploi salarié que de réactiver sa société, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges.

4.- En plus des motifs exposés aux considérants qui précèdent, le recours doit encore être rejeté pour une autre raison.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
1    Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37
2    Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3    Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4    Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38
LACI) a exercé durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation, remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
Selon la jurisprudence, l'art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI présuppose que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais non que l'employeur ait réellement transféré à la caisse de compensation la cotisation du salarié, en sa qualité d'organe participant à la procédure de perception des cotisations (ATF 113 V 352).

b) En l'espèce, la société B.________ SA a certes payé des cotisations à la caisse de chômage; mais elle n'a en revanche pas versé au recourant les salaires correspondants à ces cotisations, contrairement à ce qu'elle a annoncé tant aux organes de l'AVS (en omettant d'apposer la mention "pas de salaire", comme exigé sur la déclaration lorsque l'employeur n'a pas versé de salaire) qu'à la caisse de chômage (en indiquant sur les attestations d'employeur que les salaires avaient été versés pour la période allant jusqu'au dernier jour de travail effectué). Le recourant a en effet reconnu qu'il n'avait touché aucune rémunération effective pour son activité de directeur B.________ SA, seule une créance de salaire en sa faveur ayant été comptabilisée dans les comptes de la société.

c) Cette circonstance - inhabituelle - appelle d'apporter une précision à la jurisprudence publiée aux ATF 113 V 352, en ce sens que l'exercice effectif d'une activité salariée, comme exigence qui doit être satisfaite pour remplir les conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
et 13
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI), implique également qu'un salaire soit réellement versé au travailleur (cf. DTA 1988, no 1, p. 19 sv. consid. 3b/c non publié aux ATF 113 V 352). L'art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI exige en effet l'exercice d'une activité soumise à cotisation; or, aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 2 Obligation de payer des cotisations - 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
1    Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a  le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b  l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.14
2    Sont dispensés de payer des cotisations:
a  ...
b  les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c  les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d  les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e  les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante21;
f  les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
LACI, est tenu de payer des cotisations celui qui est obligatoirement assuré selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante en vertu de cette loi; il n'y a donc pas d'activité soumise à cotisation en l'absence d'une rémunération versée à l'assuré. Par ailleurs, la qualité d'employeur au sens de l'art. 2 al. 1 let. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 2 Obligation de payer des cotisations - 1 Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
1    Est tenu de payer des cotisations de l'assurance-chômage (assurance):
a  le travailleur (art. 10 LPGA12) qui est assuré en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)13 et qui doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité salariée en vertu de cette loi;
b  l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 LAVS.14
2    Sont dispensés de payer des cotisations:
a  ...
b  les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation agricole, au sens de l'art. 1a, al. 2, let. a et b, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture17 et qui sont assimilés à des agriculteurs indépendants.
c  les travailleurs, à partir de la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
d  les employeurs, pour les salaires versés aux personnes mentionnées aux let. b et c;
e  les chômeurs pour les indemnités selon l'art. 22a, al. 1, ainsi que les caisses de chômage pour la part de l'employeur correspondante21;
f  les personnes assurées en vertu de l'art. 2 LAVS.
LACI présuppose également, en vertu du renvoi à l'art. 12
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 12 Employeurs tenus de payer des cotisations - 1 Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
1    Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5, al. 2.
2    Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées.64
3    Sont réservés les conventions internationales et l'usage établi par le droit international public concernant:
a  l'assujettissement à l'obligation de payer des cotisations des employeurs sans établissement stable en Suisse;
b  l'exemption de l'obligation de payer des cotisations des employeurs ayant un établissement stable en Suisse.65
LAVS, le versement d'une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
1    Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37
2    Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail.
3    Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant:
a  jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus;
b  après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39
4    Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers.
5    ...40
LAVS (voir aussi Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 1998, ch. 161; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, 1987, note 8 ad art. 13
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI, p. 170).
Outre qu'elle découle de l'interprétation de la loi, l'exigence d'un salaire effectif - pour admettre que les conditions relatives à la période de cotisation sont réunies - présente également l'avantage de prévenir les abus qui pourraient résulter en cas d'accord fictif entre un employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s'engage contractuellement à verser au second (surtout lorsque, comme c'est le cas en l'occurrence, l'employeur et le travailleur ne font en réalité qu'une seule et même personne). A cet égard, les principes jurisprudentiels développés à propos de l'art. 23 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 23 Gain assuré - 1 Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
1    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail. Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA104) correspond à celui de l'assurance-accidents obligatoire.105 Le gain n'est pas réputé assuré lorsqu'il n'atteint pas un montant minimum. Le Conseil fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.106
2    Pour les assurés qui, au terme d'un apprentissage, touchent des indemnités de chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l'âge, du niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).107
2bis    Lorsque des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux d'occupation.108
3    Un gain accessoire n'est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l'assuré retire d'une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d'une activité qui sort du cadre ordinaire d'une activité lucrative indépendante.
3bis    Un gain réalisé dans le cadre d'une mesure relative au marché du travail financée par les pouvoirs publics n'est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65 et 66a sont réservées.109
4    ...110
5    ...111
LACI peuvent être transposés mutatis mutandis : un salaire contractuellement prévu ne sera dès lors pris en considération, sous l'angle de l'art. 13 al. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
1    Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48
2    Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a  exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b  sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c  est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d  a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2bis    et 2ter ...53
3    ...54
4    Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55
5    Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56
LACI, que s'il a réellement été perçu par le travailleur durant une période prolongée et que s'il n'a jamais fait l'objet d'une contestation (DTA 1995 no 15 p. 79ss).
Le recourant, qui n'a pas reçu de salaire durant ses périodes d'activité au service de B.________ SA, ne remplit par conséquent pas les conditions relatives à la période de cotisation.

5.- En tout point mal fondé, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est
rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage et au Secrétariat d'Etat à

l'économie.
Lucerne, le 9 mai 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ière Chambre :

Le Greffier :