Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 166/2020

Arrêt du 9 avril 2020

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Muschietti et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Loïc Parein, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. B.________,
représentée par Me Sandeep Pai, avocat,
intimés.

Objet
Arbitraire; responsabilité pénale; tentative de meurtre; mesure thérapeutique institutionnelle,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2019 (n° 421 PE17.022398-EEC).

Faits :

A.
Par jugement du 13 août 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, l'a condamnée, pour tentative de meurtre et voies de fait, à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une amende de 100 francs. Il a en outre ordonné un traitement institutionnel des troubles mentaux en faveur de la prénommée et a dit que cette dernière est la débitrice de B.________ d'un montant de 8'500 fr. à titre d'indemnité pour ses dépens.

B.
Par jugement du 5 décembre 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci d'office en ce sens que la prénommée est libérée des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait, qu'elle est condamnée, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de 12 mois. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

La cour cantonale a retenu les faits suivants.

B.a. A.________ est née en 1994. En novembre 2001, une affection psychiatrique primaire a été diagnostiquée chez la prénommée. Celle-ci a été placée dans diverses institutions, avant d'être déscolarisée. Après avoir été suivie par une structure psychiatrique de 2005 à 2008, elle a été placée à la Fondation C.________ jusqu'en 2014, puis au Foyer D.________ jusqu'en 2016. A.________ bénéficie d'une curatelle de portée générale depuis 2013. Une mesure de placement à des fins d'assistance a été prononcée en sa faveur en 2016.

Après une hospitalisation à E.________ d'une durée de six mois pour des troubles du comportement, A.________ a été placée, le 11 avril 2016, dans une institution à F.________. Ce placement a été entrecoupé de six séjours à l'Hôpital psychiatrique de G.________, notamment en raison d'épisodes hétéro-agressifs envers le personnel et parfois envers les résidents, consistant en particulier en menaces, intimidations, insultes, jets d'objets, coups de poing ou de pied.

B.b. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2017, A.________ s'est munie d'une paire de ciseaux qu'elle avait prise à la cuisine et s'est rendue, à l'insu du personnel de veille, dans la chambre d'un autre résident, H.________, autiste né en 1991. Alors que ce dernier devait vraisemblablement dormir, A.________ lui a porté plusieurs coups de ciseaux au niveau de la gorge, avant de retourner vaquer à ses occupations.

Vers 9 h 30, tandis qu'elle discutait avec l'une des personnes assurant son encadrement, A.________ a calmement exposé à son interlocutrice qu'elle avait planté des ciseaux dans le cou de H.________. L'employée s'est alors précipitée dans la chambre du jeune homme et l'a trouvé prostré, avec du sang sur le cou et les vêtements. Peu après, A.________ a expliqué qu'elle avait voulu tuer le prénommé car celui-ci "n'était pas important", mais que, s'étant ravisée au cours de l'acte, elle avait arrêté de l'agresser.

B.c. B.________, mère de H.________, a déposé plainte le 7 décembre 2017.

B.d. Une expertise psychiatrique a été réalisée par le Dr I.________. Dans le rapport du 31 octobre 2018, celui-ci a, s'agissant de A.________, posé le diagnostic de trouble envahissant du développement, de retard mental léger à moyen, d'anxiété généralisée et de troubles du sommeil non spécifié. Il a conclu qu'au moment de l'agression celle-ci avait eu la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation avait été fortement limitée par son trouble du développement et ses problèmes psychiatriques. Les capacités volitives de A.________ n'étaient alors pas complètement abolies, puisque cette dernière avait pu consciemment choisir sa victime en fonction de critères de vulnérabilité. L'intéressée avait brièvement imaginé des alternatives à l'agression, mais avait ensuite été emportée par son impulsivité, sa confusion psychique et son incapacité à ressentir de l'empathie pour H.________.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 décembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée du chef de prévention de tentative de meurtre en raison de son irresponsabilité, subsidiairement en ce sens qu'elle est libérée dudit chef de prévention en raison d'une absence d'intention homicide, aucune mesure n'étant prononcée en faveur de l'intéressée et celle-ci ne devant payer aucune indemnité en faveur de B.________. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
La recourante soutient qu'elle n'avait pas, au moment des faits, la capacité de se déterminer d'après son appréciation concernant le caractère illicite de son acte.

1.1. Aux termes de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts 6B 713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; 6B 585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et les références citées).

1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.3. L'autorité précédente a exposé que, durant l'audition tenue par le ministère public le 22 février 2019, l'expert avait confirmé ses conclusions selon lesquelles la recourante avait eu, au moment des faits, la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses agissements. Il avait maintenu sa position même après avoir été confronté à l'expertise psychiatrique du 21 mars 2016 qui, concernant d'autres faits punissables, avait conclu à l'irresponsabilité de la recourante en raison d'une incapacité totale, pour celle-ci, à se déterminer d'après son appréciation - conservée - du caractère illicite de ses agissements. Il convenait ainsi de retenir, sur la base de l'expertise, que la responsabilité de la recourante était fortement limitée.

1.4. La recourante énumère divers avis ayant conclu à son incapacité de discernement, dans le cadre de la présente cause ou de précédentes procédures. Or, comme l'a relevé l'autorité précédente, aucun de ces avis ne visait à déterminer spécifiquement si et dans quelle mesure la recourante avait, au moment d'agir à l'encontre de H.________, disposé de sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Ainsi, des constatations médicales antérieures aux événements de novembre 2017 ou concernant la capacité de l'intéressée à comparaître devant un tribunal ne sauraient faire apparaître comme arbitraires les faits retenus par la cour cantonale sur la base de l'expertise judiciaire mise en oeuvre dans la présente cause.

1.5. La recourante livre ensuite sa propre lecture du rapport d'expertise du 31 octobre 2018, de manière appellatoire et, partant, irrecevable. Elle ne démontre pas quelle constatation insoutenable aurait pu être tirée, par l'autorité précédente, de l'expertise en question, mais se borne à relativiser sa fiabilité en se fondant exclusivement, à cet égard, sur ses propres impressions. En particulier, on ne voit pas ce que la recourante entend déduire des difficultés rencontrées par l'expert pour communiquer avec elle, puisque celles-ci ont été signalées dans le rapport d'expertise puis rappelées par l'intéressé durant son audition, sans que ce dernier eût conclu à une impossibilité de répondre aux questions qui lui étaient posées.

Pour le reste, la recourante critique les réponses fournies par l'expert et met en cause le sérieux de ses conclusions, en prétendant que l'intéressé aurait été incapable d'expliquer pour quels motifs il avait retenu, chez elle, une capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, contrairement notamment aux conclusions d'une autre expertise réalisée en 2016. Or, l'expert a, dans le cadre de son audition devant le ministère public, rappelé que la capacité à se déterminer concernant le caractère illicite des actes "est quelque chose de fluctuant" (cf. PV d'audition 2, p. 7). Il a en outre expressément indiqué que, selon lui, la recourante avait pu comprendre l'agression commise comme "quelque chose de mal, qui pouvait avoir des conséquences négatives, quelque chose qui était également spécifiquement interdit". L'expert a précisé que l'intéressée avait déjà, par le passé, attaqué un autre résident dans son sommeil et que la directrice de l'institution lui avait rappelé "qu'il s'agissait de quelque chose d'interdit". Selon l'expert, la recourante avait associé "la possibilité de demander de l'aide à un veilleur comme une alternative plus constructive qui n'aurait pas de conséquence négative pour la victime ni pour elle-même"
(cf. Idem, p. 5). Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que la recourante avait eu, au moment d'agir, la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte. Pour le reste, l'expert a répondu à l'allégation de la recourante selon laquelle les sanctions encourues dans le cadre de sa détention auraient révélé, chez elle, une incapacité à voir sa volonté influencée par une privation de liberté. Celui-ci a en effet déclaré que tel n'était pas le cas, notamment en relevant qu'il était déjà arrivé à la recourante, par le passé, d'annoncer - sous forme de menaces - qu'elle voulait fuguer, avoir des relations sexuelles et tomber enceinte, soit d'indiquer être prête à adopter des comportements pouvant avoir des effets négatifs pour elle, sans pour autant systématiquement concrétiser de tels projets (cf. Idem, p. 6). L'inadaptation de la recourante dans le milieu carcéral et les effets de sa détention sur son état psychique - mis en avant par l'intéressée sur la base de constats médicaux du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après SMPP; cf. pièces 97 et 98 du dossier cantonal) - ne font pas davantage apparaître les constatations de l'autorité précédente comme arbitraires,
la question de la responsabilité pénale et celle du cadre adapté à la prise en charge d'une pathologie ne pouvant être confondues.

1.6. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale s'est fondée sur les conclusions de l'expertise psychiatrique mise en oeuvre pour retenir que la recourante avait, au moment d'agir, conservé la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation ayant en revanche été fortement limitée. L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en reconnaissant chez la recourante une responsabilité restreinte. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante conteste avoir été animée par une intention homicide.

2.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

2.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait confié son intention de tuer H.________ à l'expert, à un éducateur, ainsi qu'à deux personnes auxquelles elle avait écrit durant sa détention. L'intention homicide de l'intéressée résultait en outre du choix de l'arme utilisée, de l'endroit du corps visé - soit le cou de H.________ - et du fait qu'au moins deux coups avaient été portés dans cette zone.

2.3. La recourante commence par affirmer qu'elle n'aurait jamais été "confrontée à l'accusation de tentative de meurtre par les autorités pénales". Elle ne formule, à cet égard, aucun grief motivé à satisfaction (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) concernant une éventuelle violation de la maxime d'accusation, aspect qui n'a de toute manière pas été traité par l'autorité précédente, sans que l'intéressée se plaigne, à cet égard, d'un déni de justice formel (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF). Pour le reste, la cour cantonale n'a pas établi les faits sur la base des déclarations faites par la recourante devant le ministère public, de sorte qu'on ne distingue pas dans quelle mesure l'autorité précédente aurait pu verser dans l'arbitraire à cet égard.

2.4. La recourante se plaint du fait que les membres du personnel de l'institution auxquels elle a confié son intention homicide - et qui ont rapporté celle-ci dans des rapports - n'eussent jamais été entendus. Elle ne formule, sur ce point, pas davantage de grief recevable (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), propre à démontrer une éventuelle violation de son droit d'être entendue ou de l'art. 145
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 145 Rapports écrits - L'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations.
CPP, qu'elle se borne à mentionner sans plus de développements.

Par ailleurs, la preuve par ouï-dire (" vom Hörensagen ") n'est pas en tant que telle exclue en droit pénal (cf. art. 10 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP; arrêts 6B 324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2; 6B 862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2), bien que le témoin concerné ne fasse que rapporter ce qui lui a été dit et ne puisse attester de la véracité des déclarations qui lui ont été faites (cf. arrêt 6B 862/2015 précité consid. 4.2). En l'occurrence, la recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme que les déclarations faites aux membres du personnel de l'institution seraient dénuées de toute valeur probante, puisque celles-ci sont venues confirmer des aveux identiques, effectués notamment dans la correspondance évoquée par la cour cantonale.

2.5. La recourante affirme que la paire de ciseaux utilisée lors de l'agression n'aurait jamais été retrouvée, que H.________ n'a jamais été entendu durant la procédure et que les plaies constatées sur ce dernier étaient superficielles, de sorte que la vie du prénommé n'a pas été mise en danger. On ne voit pas en quoi l'un ou l'autre de ces éléments ferait apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale relative à l'intention homicide qui avait animé la recourante. Pour le surplus, la recourante ne démontre aucunement que les constatations tirées par la cour cantonale des circonstances de l'agression - notamment liées à l'arme utilisée et à la zone du corps visée - auraient été arbitrairement utilisées pour soutenir le constat de l'existence, chez elle, d'une intention homicide.

2.6. La recourante affirme que l'expert psychiatre n'apporterait "pas la preuve [qu'elle] a été renseignée sur son droit de se taire" comme l'exige l'art. 185 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
CPP.

Aux termes de cette dernière disposition, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations. S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
CPP est similaire à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 158 Informations à donner lors de la première audition - 1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
1    Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend:
a  qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;
b  qu'il peut refuser de déposer et de collaborer;
c  qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office;
d  qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète.
2    Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. L'expert doit ainsi informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (cf. arrêt 6B 824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que cette information eût été faite peut ressortir directement du rapport d'expertise (cf. arrêt 6B 824/2018 précité consid. 1.2).

En l'occurrence, il ressort expressément de la première page du rapport du 31 octobre 2018 que, conformément à l'art. 185 al. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
CPP, la recourante "a été informée de son droit à ne pas répondre aux questions dans le cadre de l'expertise" (cf. pièce 34 du dossier cantonal). On ne voit donc pas, contrairement à ce que suggère la recourante, ce qui pourrait justifier une "invalidation du moyen de preuve", l'intéressée ne contestant pas, au demeurant, que la communication en question lui eût été faite.

2.7. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, à sa charge, les déclarations faites à l'expert psychiatre, comme celle-ci l'aurait fait avec des propos tenus dans le cadre de la procédure pénale proprement dite, en se référant à cet égard à l'arrêt publié aux ATF 144 I 253.

Or, la cour cantonale n'a pas, dans le jugement attaqué, apprécié les déclarations faites par la recourante devant l'expert comme celles qui auraient pu être faites dans le cadre d'une audition, en discutant leur éventuelle valeur probante ou en utilisant celles-ci pour relativiser la portée d'autres propos contradictoires. Elle a uniquement relevé que la recourante n'avait "pas seulement confié son envie de tuer aux experts et à un éducateur comme exposé par les premiers juges, mais également à deux personnes auxquelles elle a écrit durant sa détention", avant d'ajouter que l'intention homicide ne résultait pas uniquement des déclarations de l'intéressée, mais aussi "des actes concluants accomplis et de leur enchaînement" (cf. jugement attaqué, p. 16). Cette appréciation ne consacre aucun établissement arbitraire des faits ni violation du droit.

2.8. L'autorité précédente pouvait donc, sans verser dans l'arbitraire ou violer le droit fédéral, considérer que la recourante avait eu une intention homicide en agissant et condamner cette dernière pour tentative de meurtre.

3.
La recourante conteste la mesure thérapeutique institutionnelle instaurée en sa faveur, en soutenant que celle-ci ne pourrait être exécutée dans un établissement approprié.

3.1. Pour ordonner une mesure à titre de l'art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci détermine notamment les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP). En vertu de l'art. 56 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter (arrêts 6B 1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1; 6B 27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.1).

Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 76 - 1 Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
1    Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert.
2    Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
CP).

3.2. La cour cantonale a exposé que, selon l'expert psychiatre, la mesure institutionnelle devrait être exécutée dans une "institution spécialisée dans les troubles du développement ou un foyer psychiatrique". Celui-ci avait évoqué la "difficulté pratique" à trouver "un établissement prêt à accueillir [la recourante] et qui bénéficie d'une équipe psycho-éducative spécialisée dans le trouble envahissant du développement, le retard mental et les troubles psychiatriques", avant d'ajouter que l'Hôpital psychiatrique de G.________ collaborait avec le Service de prévoyance et d'aide sociales et la Section de psychiatrie du développement mental "pour trouver un établissement adapté et organiser une transition et un encadrement dans de bonnes conditions". Ainsi, pour l'autorité précédente, l'expert n'avait nullement exclu qu'un établissement approprié puisse exister, mais en avait dessiné les contours en excluant implicitement un établissement exclusivement carcéral.

3.3. La recourante rappelle qu'elle avait requis, devant l'autorité précédente, des mesures d'instruction, en demandant que le SMPP et l'Office d'exécution des peines fussent amenés à répondre à une série de questions concernant le suivi psychiatrique et les conditions d'exécution de la mesure qui pourraient être assurés, en se bornant à affirmer que la cour cantonale aurait rejeté celles-ci "à tort". Ce faisant, l'intéressée ne formule aucun grief recevable, répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, concernant le droit d'être entendu et les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP).

3.4. La recourante se contente, pour le reste, de prétendre que l'existence d'un établissement idoine n'aurait pas été établie, sans démontrer qu'il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'un tel établissement pourrait être trouvé, ce qui n'avait aucunement été nié par l'expert psychiatre. Dès lors qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que des recherches concernant un établissement approprié auraient déjà été entreprises, ni, partant, qu'aucun établissement n'aurait pu être identifié, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend être exposée au risque de se voir "privée de liberté pour une durée indéterminée dans des conditions incompatibles avec son état de santé".

3.5. L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en instaurant une mesure thérapeutique institutionnelle en faveur de la recourante.

4.
La recourante reproduit enfin, dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, un grief qui avait été formulé dans sa déclaration d'appel à propos des dépens alloués à l'intimée (cf. pièce 102/1 du dossier cantonal). Cette manière de faire est inadmissible et ne répond pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 avril 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa