SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
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1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 63 Dispositions pénales - 1 Le responsable de tout établissement qui utilise l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 76 Droit à l'appellation et sanctions - Le droit à l'appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l'accréditation d'institution selon l'ancien droit est acquise en vertu de l'art. 75, al. 3, sont régis par l'ancien droit pour les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 76 Droit à l'appellation et sanctions - Le droit à l'appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l'accréditation d'institution selon l'ancien droit est acquise en vertu de l'art. 75, al. 3, sont régis par l'ancien droit pour les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 76 Droit à l'appellation et sanctions - Le droit à l'appellation et les sanctions pénales ou administratives prévues pour les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles qui ne sont pas accréditées en vertu de la présente loi ou dont l'accréditation d'institution selon l'ancien droit est acquise en vertu de l'art. 75, al. 3, sont régis par l'ancien droit pour les huit ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 28 Accréditation d'institution et accréditation de programmes - 1 Font l'objet d'une accréditation: |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 63 Dispositions pénales - 1 Le responsable de tout établissement qui utilise l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique» ou ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue, sans accréditation au sens de la présente loi est puni: |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 28 Accréditation d'institution et accréditation de programmes - 1 Font l'objet d'une accréditation: |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 12 Conseil des hautes écoles - 1 En Conseil des hautes écoles, la Conférence suisse des hautes écoles se compose comme suit: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 63a Hautes écoles - 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 4 - Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 4 - Les Parties examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront de trouver des solutions appropriées. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux hautes écoles et aux autres institutions du domaine des hautes écoles de la Confédération et des cantons. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 4 Tâches et compétences de la Confédération dans le domaine des hautes écoles - 1 La Confédération dirige la coordination des activités communes de la Confédération et des cantons dans le domaine des hautes écoles. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 5 Principes à respecter dans l'accomplissement des tâches - 1 La Confédération respecte l'autonomie accordée aux hautes écoles par les collectivités responsables ainsi que les principes de liberté et d'unité de l'enseignement et de la recherche. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 29 Droit à l'appellation - 1 Une haute école ou une autre institution du domaine des hautes écoles à laquelle l'accréditation d'institution a été accordée a droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées, telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée». |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE) - Loi sur l'aide aux universités LEHE Art. 62 Protection des appellations et des titres - 1 Seules les institutions accréditées selon la présente loi ont droit à l'appellation d'«université», de «haute école spécialisée» ou de «haute école pédagogique», y compris dans ses formes composées ou dérivées telles que «institut universitaire» ou «institut de niveau haute école spécialisée» , dans une langue nationale ou dans une autre langue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |