«AZA 7»
U 201/00 Ge

II. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari; Gerichtsschreiberin Helfenstein

Urteil vom 9. Februar 2001

in Sachen
U.________, 1966, Beschwerdeführerin, vertreten durch Fürsprecher Ulrich Seiler, Falkenhöheweg 20, Bern,

gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Luzern, Beschwerdegegnerin,

und
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

A.- U.________, in der Türkei wohnhaft, ist die geschiedene Frau des bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) versichert gewesenen R.U.________, welcher am 14. April 1998 einen tödlichen Verkehrsunfall erlitt. Am 23. Juni 1998 ersuchte Fürsprecher Ulrich Seiler um Hinterlassenenrenten für sie, im Weiteren für die zweite Ehefrau P.U.________ sowie für die Kinder A.________ und B.________, welche aus der ersten Ehe stammen.

Während die SUVA der zweiten Ehefrau, P.U.________, eine Abfindung in der Höhe des dreifachen Jahresbetrages der Witwenrente zusprach (Verfügung vom 13. August 1998), gelangte sie bezüglich der geschiedenen U.________, nach Abklärungen in Bezug auf die scheidungsrechtlichen Verpflichtungen des verstorbenen Ex-Mannes, zur Auffassung, U.________ erfülle die nach Gesetz und Verordnung erforderlichen Voraussetzungen für den Bezug einer Hinterlassenenrente nicht. Denn es lägen weder ein rechtskräftiges Gerichtsurteil noch eine gerichtlich genehmigte Scheidungskonvention vor, aus denen sich die Verpflichtung des verstorbenen Versicherten zur Zahlung von Unterhaltsbeiträgen an die geschiedene erste Ehefrau ergebe. Daran vermöge auch die Bestätigung des Dorfvorstehers in der Türkei vom 26. September 1998 nichts zu ändern, laut der es nicht den türkischen Sitten und Bräuchen entspreche, Unterhaltsverpflichtungen - da selbstverständlich - im Scheidungsurteil festzuhalten; hingegen seien die Halbwaisen rentenberechtigt (Verfügung vom 7. April 1999).
Die in Bezug auf U.________ eingereichte Einsprache lehnte die SUVA mit Entscheid vom 23. August 1999 ab.

B.- Die hiegegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab (Entscheid vom 31. März 2000).

C.- U.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei die SUVA zu verhalten, ihr eine "UVG-Witwenrente" auszurichten; eventualiter sei die Sache unter Aufhebung des Einspracheentscheides an die SUVA zurückzuweisen, damit sie über den Leistungsanspruch neu befinde.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Das Bundesamt für Sozialversicherung hat sich nicht vernehmen lassen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitig und zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführerin als der geschiedenen ersten Ehefrau des R.U.________ aus dessen bei der SUVA versicherten Unfall vom 14. April 1998 eine Hinterlassenenrente zusteht.

a) Stirbt der Versicherte an den Folgen des Unfalles, so haben der überlebende Ehegatte und die Kinder Anspruch auf Hinterlassenenrenten (Art. 28
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 28 Généralités - Lorsque l'assuré décède des suites de l'accident, le conjoint survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants.
UVG). Nach Art. 29 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
UVG hat der überlebende Ehegatte Anspruch auf eine Rente oder eine Abfindung. Gemäss Abs. 4 dieser Bestimmung ist der geschiedene Ehegatte der Witwe oder dem Witwer gleichgestellt, sofern der Verunfallte ihm gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet war. Art. 39
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 39 Conjoint divorcé - L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge.
UVV sieht vor: Die Verpflichtung zu Unterhaltsbeiträgen an den geschiedenen Ehegatten nach Art. 29 Abs. 4 des Gesetzes muss durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil oder eine gerichtlich genehmigte Scheidungskonvention ausgewiesen sein.

b) Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
AHVG, in der bis 31. Dezember 1996 gültig gewesenen Fassung, stellte die geschiedene Frau nach dem Tode ihres geschiedenen Mannes der Witwe gleich, sofern der Mann ihr gegenüber zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet war (und die Ehe mindestens zehn Jahre gedauert hatte). Zur ersten Voraussetzung, der Verpflichtung zu Unterhaltsbeiträgen, hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht in einer langen und gefestigten Rechtsprechung entschieden, dass aus dem Scheidungsurteil oder der Scheidungskonvention oder aus zusätzlichen Beweismitteln eindeutig hervorgehen muss, dass mit den vom Ehemann erbrachten Leistungen Ansprüche der geschiedenen Frau auf persönliche Unterhaltsbeiträge gemäss den bis 31. Dezember 1999 gültig gewesenen Art. 151
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
oder 152 ZGB abgegolten wurden (vgl. statt vieler BGE 110 V 242).

Dieses Erfordernis des eindeutigen Nachweises hat das Eidgenössische Versicherungsgericht auch im Bereich von Art. 29 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
UVG in Verbindung mit Art. 39
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 39 Conjoint divorcé - L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge.
UVV zur Anwendung gebracht (unveröffentlichtes Urteil B. vom 27. Februar 1987, U 3/86). Daran ändert nichts, dass sich dieses Urteil nicht auf den Grundsatz der Anspruchsberechtigung als solchen, sondern auf die Höhe der Hinterlassenenrente (Rentenbetrag) bezieht, ist doch für den letzten masslichen Gesichtspunkt ebenfalls das Vorhandensein geschuldeter Unterhaltsbeiträge erforderlich (vgl. Art. 31 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 31 Montant des rentes - 1 Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
1    Les rentes de survivants se montent, en pour-cent du gain assuré:
2    La rente de survivant versée au conjoint divorcé s'élève à 20 % du gain assuré, mais au plus à la contribution d'entretien qui est due.
3    Les rentes sont proportionnellement réduites lorsqu'elles représentent plus de 70 % du gain assuré pour le conjoint survivant et les enfants ou plus de 90 % lorsqu'il existe en outre une rente pour conjoint divorcé. L'extinction de la rente d'un de ces survivants profite aux autres, proportionnellement et dans la limite de leurs droits.
4    Si les survivants ont droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, l'assurance-accidents leur alloue une rente complémentaire dont le montant correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA78 à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, mais au plus au montant prévu à l'al. 1.79 La rente complémentaire allouée au conjoint divorcé correspond à la différence entre la pension alimentaire due et la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu à l'al. 2. La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque le cercle des bénéficiaires de rentes de l'assurance-vieillesse et surviv
4bis    L'al. 4 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.81
5    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul des rentes complémentaires ainsi que des rentes pour orphelins de père et de mère lorsque les parents étaient tous deux assurés.
UVG, wonach die Hinterlassenenrente für den geschiedenen Ehegatten 20 % des versicherten Verdienstes entspricht, höchstens aber dem geschuldeten Unterhaltsbeitrag). Das erwähnte Urteil zeigt im Weitern, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht - unausgesprochen - von der Gesetzeskonformität des Art. 39
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 39 Conjoint divorcé - L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge.
UVV ausgegangen ist.

2.- Es fragt sich, ob auf Grund der Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde auf diese insoweit eindeutige Rechtslage zurückzukommen ist.

a) Aus materiellrechtlicher Sicht ist dies sicherlich ohne weiteres zu verneinen. Denn der Inhalt von Art. 39
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 39 Conjoint divorcé - L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge.
UVV ist, für den Bereich der obligatorischen Unfallversicherung, im Wesentlichen nichts anderes als eine verordnungsmässige Kodifizierung der zu Art. 23 Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 23 Rente de veuve et de veuf - 1 Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
1    Les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
2    Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs:
a  les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l'art. 25, al. 3;
b  les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant.
3    Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu'un enfant recueilli est adopté conformément à l'al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l'adoption.
4    Le droit s'éteint:
a  par le remariage;
b  par le décès de la veuve ou du veuf.
5    Le droit renaît en cas d'annulation du mariage ou de divorce. Le Conseil fédéral règle les détails.
alt AHVG ergangenen Rechtsprechung. Auf der andern Seite könnte man sich unter dem formellen Aspekt des Gesetzesvorbehalts die Frage stellen, ob der Bundesrat befugt war, das Erfordernis der Unterhaltsverpflichtung nach Art. 29 Abs. 4
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 29 Droit du conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
1    Le conjoint survivant a droit à une rente ou à une indemnité en capital.
2    ...73
3    Le conjoint survivant a droit à une rente lorsque, au décès de son conjoint, il a des enfants ayant droit à une rente ou vit en ménage commun avec d'autres enfants auxquels ce décès donne droit à une rente ou lorsqu'il est invalide aux deux tiers au moins ou le devient dans les deux ans qui suivent le décès du conjoint. La veuve a en outre droit à une rente lorsque, au décès du mari, elle a des enfants qui n'ont plus droit à une rente ou si elle a accompli sa 45e année; elle a droit à une indemnité en capital lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente.
4    Le conjoint divorcé est assimilé à la veuve ou au veuf lorsque l'assuré victime de l'accident était tenu à aliments envers lui.
5    ...74
6    Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le décès de l'assuré ou lorsque le conjoint survivant devient invalide aux deux tiers au moins. Il s'éteint par le remariage ou le décès de l'ayant droit ou par le rachat de la rente. ...75.
UVG in dem in Art. 39
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 39 Conjoint divorcé - L'obligation de verser une pension alimentaire au conjoint divorcé, au sens de l'art. 29, al. 4, de la loi, doit résulter d'un jugement passé en force ou d'une convention de divorce approuvée par le juge.
UVV Verordnungstext gewordenen Sinne zu konkretisieren, nachdem es diesbezüglich keine spezielle Delegationsgrundlage gibt. Dennoch ist hier von Weiterungen abzusehen: Wenn es die Rechtsprechung in Auslegung des formellen Gesetzes im AHV-Bereich für richtig befunden hat, die Unterhaltsverpflichtung an einen klaren Nachweis, der allerdings nicht auf Urteil und Konvention beschränkt ist, sondern auch weitere Beweismittel zulässt, zu binden, dann kann dem Bundesrat bei der gleichen formellgesetzlichen Ausgangslage im UV-Bereich nicht der Vorwurf gemacht werden, er habe in gesetzeswidriger Weise einschränkend legiferiert.

b) Ist somit in rechtlicher Hinsicht von einem eindeutigen Nachweis der Unterhaltsverpflichtung auszugehen, so lässt sich der Einspracheentscheid, welchen das kantonale Gericht bestätigt hat, nicht in Frage stellen. Es mag nach der Aktenlage wohl zutreffen, dass der verstorbene Versicherte seiner ersten Ehefrau mehr oder weniger regelmässig Beträge zukommen liess, welche u.a. für deren Unterhalt bestimmt waren. Selbst wenn es sich aber nach türkischem Recht und Brauch so verhalten sollte, dass Unterhaltsbeiträge an die geschiedene Ehefrau keinen Eingang in Scheidungsurteil oder -vereinbarung finden, kann das Erfordernis der rechtlichen (und nicht nur moralischen) Verpflichtung nicht preisgegeben werden. Eine solche rechtliche Verpflichtung des verstorbenen R.U.________ ist auf Grund der gesamten Aktenlage nicht festzustellen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsge-
richt des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche
Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung
zugestellt.
Luzern, 9. Februar 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin: