Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 510/2014

Arrêt du 9 janvier 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République
et canton de Genève,
intimé.

Objet
Appel en procédure pénale (art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP) ;
faux dans les titres ; infraction à la LCR,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 3 mars 2014.

Faits :

A.
Par jugement du 14 mai 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres, de non-restitution de permis ou de plaques, de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans.

B.
A la suite de l'appel formé par X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a ordonné une procédure écrite par ordonnance du 1 er octobre 2013 et a rejeté l'appel par arrêt du 3 mars 2014.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'elle soit acquittée. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Ministère public a renoncé à se déterminer et la cour cantonale s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
La recourante invoque une violation de l'art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP. Pour elle, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner une procédure écrite mais devait tenir des débats.

1.1. L'art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP définit les situations dans lesquelles l'appel peut être traité en procédure écrite. Des débats doivent être tenus dès qu'une question de fait est litigieuse, sous réserve de l'accord des parties avec une procédure écrite. En cas de doute sur la distinction des questions de fait et de droit, la juridiction d'appel doit tenir des débats (ATF 139 IV 290 consid. 1.1 p. 292).

1.2. Dans sa déclaration d'appel, la recourante a conclu à son acquittement et notamment relevé qu'elle s'exprimerait aux débats. Par courrier du 23 août 2013, elle a déclaré ne pas souhaiter une procédure écrite et a sollicité des débats. Par ordonnance du 1er octobre 2013, la cour cantonale a ordonné une procédure écrite, relevant que "l'appel ne porte que sur la question de l'appréciation des faits par le tribunal de police, laquelle relève du droit". On ne perçoit pas ce qu'elle a entendu signifier par là. Quoi qu'il en soit, comme le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, lorsque l'autorité d'appel doit procéder à une nouvelle appréciation des preuves, elle traite de questions de fait et elle ne peut pas examiner l'appel en procédure écrite. En outre, une déclaration d'appel tendant, comme en l'espèce, à un acquittement implique de retenir que l'appelant remet potentiellement aussi en cause les faits, ce qui exclut la procédure écrite, sans son accord (ATF 139 IV 290 consid. 1.3 p. 293). Il s'ensuit que la cour cantonale ne pouvait pas ordonner une procédure écrite, faute pour la recourante d'y avoir agréé. Le grief est par conséquent bien fondé. Le recours doit être admis et la cause renvoyée en instance
cantonale pour reprise de la procédure et tenue de débats.

2.
La recourante invoque aussi une violation de l'art. 399 al. 3 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP en raison du refus de donner suite à ses réquisitions de preuves, considérées comme tardives.
Ce moyen est sans objet compte tenu de l'admission du grief tiré de la violation de l'art. 406
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 406 Procédure écrite - 1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
1    La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a  si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b  si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c  si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d  si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e  si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP274 sont attaquées.
2    Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a  lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b  lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3    La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4    La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
CPP. Il incombera à la juridiction d'appel, dans le cadre de la reprise de la procédure, d'examiner si les preuves requises doivent être ordonnées, notamment en considération de l'art. 389 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
CPP.

3.
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le canton de Genève versera au conseil de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod