Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 545/2014

Arrêt du 9 janvier 2015

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Alix de Courten, avocate,
recourant,

contre

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Place du Château 1, 1014 Lausanne.

Objet
Euthanasie d'un chien,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 avril 2014.

Faits :

A.
A.________, qui a une vue fortement réduite suite à un accident, est détenteur d'un chien de race Hovawart né le 17 juin 2007 et appelé Chalom.
- Le 7 octobre 2009, en rentrant d'une promenade, Chalom a échappé au contrôle de la personne qui le promenait, est sorti de la voiture de cette dernière et s'est mis à poursuivre trois petites filles. Il en a renversé une et blessé deux autres. Ces deux dernières présentaient des empreintes de crocs à la hauteur de l'épaule. Sur demande du vétérinaire cantonal, un rapport d'évaluation de Chalom relatif à cet événement a été effectué par la vétérinaire comportementaliste B.________, employée auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (ciaprès: le Service vétérinaire). Ce rapport a été rendu le 18 mai 2010 et retenait en particulier que le comportement du chien constituait une agression de poursuite, agression par le jeu. Il recommandait en outre de continuer les cours déjà entrepris auprès d'un éducateur canin.
- Le 19 mai 2010, Chalom a mordu l'épouse de l'intéressé au bras gauche. Celui-ci a expliqué au Service vétérinaire que Chalom n'était pas dans son état normal, car il se réveillait d'une anesthésie totale subie dans la matinée. Il a fourni un certificat du vétérinaire indiquant que suite à l'injonction combinée de Domitor et de Morphasol, certaines réactions imprévisibles de l'animal pouvaient intervenir durant 48 heures. Suite à cette morsure, la municipalité de domicile de l'intéressé a notamment ordonné le maintien en laisse de Chalom sur le domaine public et recommandé la continuation des cours d'éducation. Elle a par ailleurs informé l'intéressé qu'en cas de nouvel incident, d'autres mesures pourraient être prises (saisie, placement, voire euthanasie).
- Le 25 septembre 2010, Chalom a mordu le sous-locataire de l'intéressé au bras droit. Ce dernier a expliqué au Service vétérinaire qu'il s'apprêtait à donner des croquettes à son chien lorsque cette personne s'est approchée de l'animal pour le caresser. Le 6 octobre 2010, sur l'initiative de l'intéressé, le vétérinaire comportementaliste C.________ a réalisé une consultation comportementale de l'animal. Il a conclu que ce dernier incident correspondait à une réaction par irritation. Il a informé le Service vétérinaire, par lettre du 5 novembre 2010, qu'une prise en charge avait été mise en place et que A.________ avait décidé de faire procéder à une castration chirurgicale de Chalom. Dans une lettre du 31 octobre 2011 (adressée en copie au Service vétérinaire), le vétérinaire comportementaliste a informé l'intéressé qu'au vu des résultats qu'il avait obtenus avec Chalom, il considérait qu'il n'était plus nécessaire de recourir aux services d'un vétérinaire comportementaliste et/ou d'une monitrice spécialisée pour la prise en charge du chien. Le 9 novembre 2011, le vétérinaire cantonal a en conséquence recommandé à la municipalité de lever les mesures prises à l'encontre de Chalom, ce que celle-ci a fait le 10 février 2012.
- Le 6 juillet 2012, Chalom a gravement mordu la nouvelle sous-locataire de l'intéressé (lèvre supérieure gauche et lèvre inférieure droite arrachées nécessitant une greffe; paupière inférieure gauche également arrachée et nécessitant une greffe; sutures au menton; plaie profonde à l'avant-bras gauche). Interrogé par la police municipale, l'intéressé a expliqué que sa sous-locataire, avec son accord, avait donné à manger au chien, en se penchant ensuite pour le caresser. C'est à ce moment-là qu'elle avait été mordue. Le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre préventif du chien et son évaluation comportementale. La vétérinaire comportementaliste B.________ a rendu un nouveau rapport, dans lequel elle a en particulier retenu que le comportement de Chalom constituait une agression compétitive déclenchée par l'aliment. Elle a préconisé l'euthanasie du chien, son replacement avec des mesures de sécurité adaptées n'étant légalement pas possible.

B.

B.a. Par décision du 19 juillet 2012, le vétérinaire cantonal a ordonné le séquestre définitif et l'euthanasie de Chalom. Il a retenu que l'animal devait être considéré comme dangereux, dès lors qu'il avait agressé plusieurs personnes, dont des enfants. Il a souligné que cette dangerosité était d'autant plus inquiétante au vu de la gravité de la morsure subie le 6 juillet 2012. Il a estimé que l'euthanasie était justifiée afin de protéger l'intégrité physique d'êtres humains et, de façon plus générale, la sécurité publique. L'intéressé a contesté ce prononcé devant le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après: le Département).

B.b. Par décision incidente du 14 septembre 2012, le Département a autorisé A.________ à soumettre son chien à une expertise privée. Le 22 octobre 2012, l'intéressé a ainsi produit un rapport d'expertise rédigé par la vétérinaire comportementaliste D.________ et fixant notamment certaines conditions à respecter pour la détention du chien, ainsi qu'une lettre datée du 24 août 2012 que lui a adressée le vétérinaire comportementaliste C.________, premier expert privé consulté.

Par décision du 28 mars 2013, le Département a rejeté le recours et confirmé la décision du vétérinaire cantonal. Il a retenu que l'euthanasie de Chalom, chien devant être considéré comme dangereux, était une mesure justifiée qui respectait le principe de la proportionnalité. Il a pris en compte la gravité des incidents, l'incapacité de l'intéressé de prévenir ces accidents et l'impossibilité de replacer le chien. A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).

B.c. Devant le Tribunal cantonal, l'intéressé a déposé deux courriers des époux E.________, un couple de zurichois disposé à recueillir Chalom. Ce couple expliquait qu'il était spécialisé dans la race Hovawart et qu'il avait déjà été détenteur d'un tel chien. Les époux se sont dit prêts à respecter les conditions fixées par l'experte. Par la suite, le recourant a encore requis l'audition de l'experte D.________ et du vétérinaire comportementaliste C.________. A titre subsidiaire, il a demandé la mise en oeuvre d'une deuxième expertise comportementale. Lors d'une audience d'instruction le 5 février 2014, le Tribunal cantonal a procédé aux deux auditions requises par l'intéressé et à celle de la vétérinaire comportementaliste du service vétérinaire.

Par arrêt du 29 avril 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________. Après avoir écarté des réquisitions de preuves supplémentaires demandées par l'intéressé, l'instance précédente a jugé que Chalom devait être considéré comme étant un chien dangereux. Elle a reconnu que la seule mesure envisageable qui permettait de préserver la vie du chien tout en étant suffisante sur le plan de la sécurité publique était l'enfermement. Toutefois, cette solution n'étant pas compatible avec la dignité de l'animal, elle a conclu à la proportionnalité de l'euthanasie, seule mesure propre à écarter le danger que représente Chalom.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, principalement d'annuler l'arrêt du 29 avril 2014 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants, subsidiairement de réformer l'arrêt du 29 avril 2014 en levant le séquestre du chien et en autorisant le placement de celui-ci auprès des époux E.________. A.________ se plaint de violation de son droit d'être entendu, de constatation inexacte des faits, de violation du principe de la proportionnalité et d'application arbitraire du droit cantonal.

Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal et le Service vétérinaire renoncent à se déterminer. Le Département conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, A.________ confirme ses conclusions.

Considérant en droit :

1.

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Le recourant étant détenteur du chien dont l'euthanasie a été ordonnée et destinataire de l'arrêt attaqué, il a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF (cf. arrêt 2C 386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 1.2). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent recevable.

1.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Les pièces 11 à 15, annexées au mémoire de recours, la lettre des époux E.________ du 11 août 2014, jointe aux observations finales, ainsi que la seconde écriture de ces derniers, adressée directement au Tribunal fédéral, étant toutes postérieures à l'arrêt entrepris, elles constituent des moyens de preuve nouveaux et par conséquent irrecevables.

2.

2.1. Le litige porte sur la mesure d'euthanasie du chien Chalom, prononcée à l'encontre du recourant sur la base du droit cantonal, en l'occurrence de l'art. 28 al. 1 let. e de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC/VD; RSV 133.75).

2.2. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la compétence pour prendre des mesures de police spécifiques à l'encontre d'animaux présentant un danger particulier pour la sécurité et l'ordre publics revient aux cantons. Il leur appartient toutefois de ne pas édicter des règles qui entreraient en conflit avec le droit fédéral (ATF 133 I 172 consid. 2 p. 174 ss; 249 consid. 3.2 p. 254; arrêt 2C 386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1). La Confédération, sur la base de l'art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Cst., est uniquement compétente pour légiférer sur la protection des animaux (cf. à ce propos Christoph Errass, in Ehrenzeller et al. [éd.], Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3e éd. 2014, n° 13 ad art. 80
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux.
1    La Confédération légifère sur la protection des animaux.
2    Elle règle en particulier:
a  la garde des animaux et la manière de les traiter;
b  l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants;
c  l'utilisation d'animaux;
d  l'importation d'animaux et de produits d'origine animale;
e  le commerce et le transport d'animaux;
f  l'abattage des animaux.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
Cst.). Fondée sur cette disposition constitutionnelle, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1). Ainsi que l'a expliqué le Conseil fédéral dans son message du 9 décembre 2002 concernant la révision de la loi sur la protection des animaux (FF 2002 595), la LPA ne protège par contre pas la vie de l'animal en tant que telle. L'abattage reste ainsi possible, tant que la mise à mort respecte les conditions cadres du
droit sur la protection des animaux (FF 2002 613 ad art. 1
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
LPA).

2.3. Comme il n'est en l'occurrence pas contesté et qu'il n'y a pas lieu de douter que l'éventuelle euthanasie du chien se fera dans des conditions respectant les dispositions de la LPA, c'est à juste titre, s'agissant d'un chien présentant un danger particulier (cf. consid. 3.2 ci-dessous), que le Tribunal cantonal a uniquement appliqué le droit cantonal, à l'exclusion de la LPA. La présente procédure ne saurait s'étendre à un examen de l'application de cette loi.

3.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas procédé à une expertise supplémentaire du chien ainsi qu'à l'audition des époux E.________ et du gardien responsable de Chalom au refuge où celui-ci est séquestré (mémoire de recours, p. 7 à 11).

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision rendue (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées).

Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

3.2. En indiquant que l'autorité avait tous les éléments "à sa disposition" (mémoire de recours, ch. 8 par. 2) pour statuer sur l'aptitude des époux E.________ à s'occuper de Chalom, le recourant concède lui-même que c'est à raison que l'instance précédente a renoncé à une audition du couple. Il en va de même de l'audition du gardien. Selon les déclarations du recourant, le témoignage devait uniquement permettre de "confirmer" le fait que Chalom n'agresse personne s'il reçoit et mange sa nourriture à l'écart, sans être touché pendant son repas. Or ce fait n'est pas contesté, ce qui a permis au Tribunal cantonal de renoncer à une audition à ce propos, même s'il ne l'a pas formellement indiqué dans son arrêt. Quant à la demande du recourant relative à une deuxième expertise comportementale du chien, c'est à juste titre que les juges cantonaux l'on rejetée. En effet, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (arrêt 2C 724/2008 du 16 février 2009 consid. 3.3, in RDAF 2011 I 399 et ZBl 111/2010 p. 275), une expertise du comportement social et agressif d'un chien ne peut renseigner l'autorité que sur le potentiel de dangerosité de l'animal. Or un tel renseignement est inutile lorsque la dangerosité de celui-ci s'est déjà clairement
manifestée. Les événements des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012, non contestés au demeurant, confirment le caractère dangereux de l'animal et sont donc suffisants pour exclure toute expertise supplémentaire. Pour le surplus, le recourant s'en prend plutôt à l'appréciation juridique des faits effectuée par l'autorité précédente (en particulier en rapport avec la proportionnalité de la mesure), question sur laquelle il sera revenu ci-dessous. C'est donc à tort que le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

4.1. Le recourant soutient que le Tribunal cantonal a violé le principe de la proportionnalité ainsi que l'art. 28 LPolC/VD, selon lequel, en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, le Service vétérinaire peut ordonner l'euthanasie du chien. Il estime en outre que le Tribunal cantonal aurait apprécié de manière arbitraire les faits sur plusieurs points essentiels (mémoire de recours, liste p. 12). Il faut ici constater qu'en définitive, tous ces griefs reviennent à contester l'appréciation juridique effectuée par l'autorité précédente quant à la proportionnalité de la mesure.

4.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a jugé que malgré l'avis des spécialistes, un replacement de Chalom auprès des époux E.________ " (ou auprès de n'importe quelle autre personne d'ailleurs) n'offrirait pas toutes les garanties contre une nouvelle morsure ". Il a continué en considérant que les " conditions que les intéressés se sont engagés à respecter sont en effet extrêmement contraignantes et exigent une grande discipline ". A ce propos, le Tribunal cantonal a relevé que les vétérinaires comportementalistes D.________ et C.________ reconnaissaient eux-même l'importante charge que représente ces conditions. " A cela s'ajoute, comme l'a très justement fait remarquer (la vétérinaire du Service vétérinaire), que Chalom a un aspect "nounours" qui le rend sympathique et qui pourrait à moyen terme faire oublier à ses détenteurs le danger qu'il représente et les précautions à prendre. Le respect strict et en tout temps des consignes est pourtant absolument nécessaire pour éviter un nouvel accident. Un replacement de Chalom auprès des époux (E.________) impliquerait par ailleurs un important travail de suivi et de contrôle, pour vérifier si les conditions posées par la (vétérinaire comportementaliste D.________) sont
strictement respectées, ainsi qu'une collaboration avec le vétérinaire cantonal zurichois. Une telle charge de travail pour l'administration pour en définitive protéger un intérêt privé ne se justifie pas ". L'instance précédente a ensuite jugé qu'en " définitive, la seule mesure "théorique" envisageable qui permettrait de préserver la vie de Chalom tout en étant suffisante sur le plan de la sécurité publique serait l'enfermement définitif ", mais qu'une " telle solution ne serait toutefois pas compatible avec la dignité de l'animal ". Elle a donc conclu qu'en " conséquence, l'euthanasie n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de l'ensemble des circonstances. Elle constitue la seule mesure propre à écarter le danger que représente Chalom ".

5.
Le principe de la proportionnalité est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Il exige que la mesure prise par l'autorité soit apte et nécessaire afin d'atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.). Une mesure est disproportionnée lorsque l'objectif visé peut être atteint par une autre mesure, moins contraignante. En l'occurrence, il convient donc en premier lieu d'examiner si le placement de Chalom auprès des époux E.________, mesure préconisée par le recourant, consisterait en une mesure suffisante afin d'écarter les risques que cet animal représente pour la société et, en conséquence, afin de sauvegarder la sécurité publique.

5.1. Il ressort notamment des diverses expertises reprises dans l'arrêt contesté, et en particulier de celle de la vétérinaire comportementaliste D.________, que lors des événements des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012, l'agression du chien n'était pas compétitive, mais d'irritation, dans le contexte du comportement alimentaire. Cette agression était motivée par la peur. Selon les experts, un replacement chez un tiers, en l'espèce auprès du couple E.________, est possible à certaines conditions strictes et précises. Il faut en effet que la personne en charge du chien présente des connaissances cynologiques poussées (l'experte vétérinaire D.________ parle à ce propos d'éducateur canin expérimenté, d'éleveur expérimenté ou de gardien d'animaux expérimenté) et que le milieu de vie dans lequel le chien évoluera garantisse que celui-ci ne puisse pas entrer en contact avec des personnes autres que le détenteur et un petit nombre d'adultes conscients des règles à suivre. Ces règles doivent notamment être strictes en ce qu'elles concernent les moments durant lesquels Chalom se nourrit. A ce propos, les experts C.________ et D.________ sont d'accord pour admettre qu'il faut veiller à ce que le chien reçoive sa nourriture (que ce soit un
repas ou une simple friandise) dans un lieu où personne ne se rendra tant qu'il n'aura pas fini de manger. Ils préconisent une pièce ou un enclos fermé à clé. De plus, ils relèvent qu'il ne faut jamais s'approcher de Chalom lorsque celui-ci est susceptible d'avoir trouvé un élément comestible (y compris des miettes tombées sur le sol de la maison ou des restes de nourriture qui peuvent se trouver dans la nature) et qu'il est nécessaire de museler systématiquement le chien lorsque des tiers sont présents.

5.2. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité précédente a retenu que les conditions que les époux E.________ se sont engagés à respecter sont extrêmement contraignantes et exigent une grande discipline. On doit encore ajouter que ces conditions, déjà très difficiles à respecter dans des situations normales de la vie courante, deviennent impossibles à suivre dans des situations exceptionnelles, telles par exemple des périodes de vacances, des cas d'empêchements du détenteur du chien ou de visites inopinées de tiers chez ledit détenteur.

Ainsi, le fait que le Tribunal cantonal juge que compte tenu des conditions à respecter, qui sont à ce point strictes qu'elles confinent à l'impossible, un placement du chien auprès des époux E.________ ne permette pas d'exclure le risque de nouvelles morsures, ne saurait être considéré comme étant insoutenable. De plus, même si selon les experts la source du comportement agressif était différente, les deux événements précédant ceux des 25 septembre 2010 et 6 juillet 2012 ne peuvent être passés sous silence et témoignent malgré tout d'une forte inclination de Chalom à adopter un comportement agressif dans d'autres circonstances que celles liées à son alimentation. Un placement du chien auprès de tiers ne saurait donc être considéré comme étant une mesure apte à sauvegarder la sécurité publique.

6.
Dans les motifs de son mémoire, le recourant estime encore qu'à défaut de placement auprès des époux E.________, un enfermement définitif en chenil devrait être possible.

A ce propos, il faut constater que c'est également à bon droit que le Tribunal cantonal a écarté cette mesure. En effet, l'art. 3 let. a
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est instrumentalisé de manière excessive;
b  bien-être: le bien-être des animaux est notamment réalisé:
b1  lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
b2  lorsqu'ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d'adaptation biologique,
b3  lorsqu'ils sont cliniquement sains,
b4  lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c  expérience sur les animaux: toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
c1  vérifier une hypothèse scientifique,
c2  vérifier les effets d'une mesure déterminée sur l'animal,
c3  tester une substance,
c4  prélever ou examiner des cellules, des organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations animales,
c5  obtenir ou reproduire des organismes étrangers à l'espèce,
c6  l'enseignement, la formation ou la formation continue.
LPA (qui viendrait à s'appliquer si l'animal n'était pas euthanasié; cf. consid. 2.2 ci-dessus) dispose notamment que la dignité est la valeur propre de l'animal, qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent et qu'il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants (cf. Christoph Errass, 20 Jahre Würde der Kreatur, in RJB 149/2013 p. 187, p. 226 ss; Nils Stohner, Importrestriktionen aus Gründen des Tier- und Artenschutzes im Recht der WTO, thèse Berne 2006, p. 110 s.). Selon l'art. 71 al. 1
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 71 Mouvement - 1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
1    Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2    S'ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3    Les chiens détenus à l'attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d'au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse. Ce traitement contribue à favoriser la dignité du chien (arrêt 2C 49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2). Or, le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés
comme des sorties (art. 71 al. 2
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)
OPAn Art. 71 Mouvement - 1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
1    Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2    S'ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3    Les chiens détenus à l'attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d'au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
OPAn). Par conséquent, l'appréciation faite des déclarations de la vétérinaire du Service vétérinaire, qui a clairement dit qu'un enfermement définitif dans un chenil ne serait pas compatible avec la dignité de l'animal, est pleinement soutenable. Cette conclusion n'est en outre pas incompatible avec les déclarations du vétérinaire C.________ qui parle de garantie de la dignité de l'animal en cas d'enfermement temporaire, durant les repas.

7.
En conséquence, la mesure d'euthanasie de Chalom, ordonnée par le Service vétérinaire et confirmée en dernière instance cantonale par l'autorité précédente, est la seule mesure apte et nécessaire pour exclure tout risque de nouvelle morsure et ainsi atteindre le but d'intérêt public poursuivi. Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté.

8.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, au Département de la sécurité et de l'environnement ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 janvier 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Tissot-Daguette