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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
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| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 104 Mention au registre foncier |
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| L'interdiction de désaffecter et de morceler, le devoir d'entretien et d'exploitation, ainsi que l'obligation de rembourser les contributions font l'objet d'une mention au registre foncier. | ||||||
| Le canton annonce d'office les cas impliquant la mention. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la mention obligatoire. Il règle les modalités de la radiation de la mention. | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux |
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| Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1. | ||||||
| En ce qui concerne les PER, l'OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 166 Généralités |
||||||
| Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. Les recours dirigés contre les décisions des commissions de recours des organismes de certification ou d'inspection auxquels le contrôle des produits désignés conformément aux art. 14 et 63 a été délégué doivent être formés devant le Tribunal administratif fédéral. [1] | ||||||
| Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi qu'à celle de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles [2] peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles. [3] | ||||||
| Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente. [4] | ||||||
| L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution ainsi que de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. [5] | ||||||
| Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [2] RS 0.916.026.81 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Introduit par l'annexe ch. II 4 de la loi du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RO 2004 4763; FF 2000 623). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 125 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 187 Dispositions transitoires concernant la loi sur l'agriculture [1] |
||||||
| À l'exception des dispositions relatives à la procédure, les dispositions abrogées restent applicables aux faits survenus pendant qu'elles étaient en vigueur. | ||||||
| à 9 ... [2] | ||||||
| L'obligation de prouver que les prestations écologiques requises sont fournies, prévue à l'art. 70, al. 2, sera applicable au plus tard cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| à 13 ... [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant le retrait de l'avance consentie à l'organisme commun au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 27 juin 1969 [4] sur la commercialisation du fromage. Les départements et offices désignés à cet effet par le Conseil fédéral sont habilités à donner à l'organisme commun des directives sur la réalisation des actifs et sur les obligations à remplir; les prestations de la Confédération présupposent le respect de ces directives. Le choix des liquidateurs à nommer par l'organisme commun est soumis à approbation du département désigné à cette fin par le Conseil fédéral. La Confédération couvre le coût de la liquidation de l'organisme commun. Le Conseil fédéral veille à ce que les responsables de l'organisme commun ne retirent aucun profit de la liquidation; il décide également dans quelle mesure le capital-actions est remboursé. | ||||||
| L'art. 55 n'entrera en vigueur que lorsque la loi du 20 mars 1959 sur le blé [5] sera abrogée. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [4] [RO 1969 1070, 1991 857app. ch. 32, 1993 901annexe ch. 28. RO 1998 3033annexe let. n] [5] Cette loi a été abrogée avec effet au 1er juil. 2001. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 1 But |
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| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles; | ||||||
| à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire; | ||||||
| au bien-être des animaux. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 2 Mesures de la Confédération |
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| La Confédération prend notamment les mesures suivantes: | ||||||
| créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles; | ||||||
| rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol; | ||||||
| soutenir l'utilisation durable des ressources naturelles et promouvoir une production respectueuse des animaux et du climat; | ||||||
| veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social; | ||||||
| contribuer à l'amélioration des structures; | ||||||
| encourager la recherche, la valorisation des résultats qui en sont issus et la vulgarisation dans l'agriculture et le secteur agroalimentaire ainsi que la sélection végétale et animale; | ||||||
| réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production [4]. | ||||||
| L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale. | ||||||
| L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune. [5] | ||||||
| Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité. [6] | ||||||
| Elle soutient la numérisation de l'agriculture et du secteur agroalimentaire. [7] | ||||||
| Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [4] Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [6] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 623; FF 2020 3851). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3463, 3863; FF 2012 1857). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
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| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 177 Conseil fédéral |
||||||
| Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence. | ||||||
| Il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR et, dans le domaine de l'homologation des produits phytosanitaires, au Département fédéral de l'intérieur ou à leurs services et à des offices qui leur sont subordonnés. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2021 relative à l'adaptation de la loi sur l'agriculture suite à la réorganisation de la procédure d'homologation des produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 759). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. | ||||||
| Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. | ||||||
| Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 1 Objet |
||||||
| La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. | ||||||
| Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 1 |
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| Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent. [1] | ||||||
| L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de: | ||||||
| reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises; | ||||||
| vérification et délimitation des surfaces. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). | ||||||
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RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 4 Exigences concernant la formation |
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| Les exploitants doivent avoir suivi l'une des formations suivantes: | ||||||
| formation initiale dans le champ professionnel de l'agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) [1]; | ||||||
| formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l'art. 43 LFPr; | ||||||
| formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b. | ||||||
| Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l'al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l'art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l'art. 38 LFPr, et complétée par: | ||||||
| une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l'organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou | ||||||
| une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l'appui, en tant qu'exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole. | ||||||
| Les exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne, nécessitant moins de 0,5 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) selon l'art. 3, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) [2] ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l'al. 1. | ||||||
| Le conjoint qui reprend à son compte l'exploitation au moment où l'exploitant actuel atteint l'âge défini à l'al. 3, al. 1, let. b, n'est pas tenu de remplir les conditions visées à l'al. 1 s'il a travaillé pendant au moins dix ans dans l'exploitation. [3] | ||||||
| Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d'un exploitant ayant droit aux contributions, l'héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'al. 1. [4] | ||||||
| Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l'âge de 65 ans le 1er janvier de l'année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l'art. 98, al. 2. [5] | ||||||
| [1] RS 412.10 [2] RS 910.91 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 743). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). [5] Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 14 [1] Surface agricole utile |
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| Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: | ||||||
| les terres assolées; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes; | ||||||
| les surfaces à litière; | ||||||
| les surfaces de cultures pérennes; | ||||||
| les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); | ||||||
| les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts [2], ne font pas partie de celle-ci. | ||||||
| Ne font pas partie de la surface agricole utile: | ||||||
| les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; | ||||||
| les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). [2] RS 921.0 | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 76 [1] Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage |
||||||
| Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour: | ||||||
| la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité; | ||||||
| la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue. | ||||||
| La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 76 [1] Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage |
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| Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour: | ||||||
| la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité; | ||||||
| la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue. | ||||||
| La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 76 [1] Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage |
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| Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour: | ||||||
| la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité; | ||||||
| la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue. | ||||||
| La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 76 [1] Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage |
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| Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour: | ||||||
| la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité; | ||||||
| la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue. | ||||||
| La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
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RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
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| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
||||||
| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 76 [1] Contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage |
||||||
| Dans le but de promouvoir la biodiversité régionale et la qualité du paysage, des contributions liées au projet sont octroyées pour: | ||||||
| la mise en réseau de surfaces de promotion de la biodiversité et la mise en oeuvre d'autres mesures favorisant la biodiversité; | ||||||
| la promotion, la préservation et le développement de paysages cultivés diversifiés. | ||||||
| La Confédération verse des contributions pour la mise en oeuvre de projets régionaux qu'elle a approuvés. Ces projets comprennent une analyse de situation, ainsi que des objectifs, des mesures et des contributions. Si les objectifs supérieurs sont atteints, un projet régional peut être transposé dans une mesure de promotion continue. | ||||||
| La Confédération prend en charge au plus 90 % des contributions prévues dans le projet. Les cantons assurent le financement du solde. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut plafonner le montant par hectare ou par charge usuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.91 OTerm Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile |
||||||
| Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: | ||||||
| les surfaces dont l'affectation principale n'est pas l'exploitation agricole; | ||||||
| les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes; | ||||||
| les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013; | ||||||
| les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013; | ||||||
| les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d'entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques; | ||||||
| les surfaces comportant des installations solaires. [2] | ||||||
| L'affectation principale d'une surface n'est pas l'exploitation agricole lorsque: | ||||||
| celle-ci est fortement entravée; | ||||||
| le rendement de l'utilisation agricole est plus faible que celui d'une utilisation non agricole, ou | ||||||
| la fonction d'entretien est prédominante. | ||||||
| Les surfaces au sens de l'al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l'exploitant prouve: [3] | ||||||
| que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l'exploitation agricole; | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit; | ||||||
| que le bail à ferme pour les surfaces visées à l'al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA [5], et | ||||||
| que la surface utilisée d'un seul tenant par l'exploitant a une superficie de 25 ares au moins. [6] | ||||||
| Les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par le souchet comestible sont comptabilisées dans la surface agricole utile, en dérogation à l'al. 1, let. b, si le service cantonal compétent octroie une autorisation d'assainissement de la surface au moyen d'une jachère nue. La surface doit être exploitée conformément à la feuille d'information du 24 janvier 2022 de la Conférence des services phytosanitaires cantonaux «La jachère noire en tant qu'instrument de lutte contre le souchet comestible» [7]. [8] | ||||||
| Les surfaces comportant des installations solaires sont considérées comme surfaces agricoles utiles si les conditions suivantes sont réunies: | ||||||
| les installations solaires remplissent l'une des conditions de l'art. 32c, al. 1, let. a ou c, de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) [9]; | ||||||
| l'exploitant prouve:qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, etque des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| qu'il s'agit de surfaces au sens de l'art. 14, al. 1, let. a, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit, et | ||||||
| que des permis de construire exécutoires ont été délivrés pour les installations solaires. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). [5] RS 221.213.2 [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869). [7] La feuille d'information peut être consultée à l'adresse suivante: www.blw.admin.ch/fr/paiements-directs-apercu [8] Introduit par le ch. I de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 753). [9] RS 700.1 [10] Introduit par le ch. I de l'O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 699). | ||||||
|
RS 919.117.71 OSIAgr Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles Art. 2 Données |
||||||
| Le système d'information pour les données sur les exploitations, les structures et les contributions (SIPA) comprend les données suivantes: | ||||||
| données sur les exploitations visées à l'annexe 1, ch. 1; | ||||||
| données sur les structures visées à l'annexe 1, ch. 2; | ||||||
| données sur l'inscription aux types de paiements directs et aux paiements directs visés à l'annexe 1, ch. 3. | ||||||
|
RS 919.117.71 OSIAgr Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d'information dans le domaine de l'agriculture (OSIAgr) - Ordonnance sur les données agricoles Art. 5 Transmission des données à d'autres services de la Confédération |
||||||
| Les données visées à l'art. 2 peuvent être transmises aux services suivants ou consultées en ligne dans SIPA par ceux-ci en vue de l'accomplissement des tâches qui leur incombent (art. 165c, al. 3, let. d, LAgr): | ||||||
| Office fédéral de la statistique; | ||||||
| Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays; | ||||||
| Institut de virologie et d'immunologie; | ||||||
| Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [1]; | ||||||
| ... | ||||||
| Institut suisse des produits thérapeutiques; | ||||||
| Service d'accréditation suisse; | ||||||
| Office fédéral du service civil. | ||||||
| [1] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 20 al. 2 de l'O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). [2] Abrogée par l'annexe 2 ch. II 10 de l'O du 15 sept. 2017 sur l'alcool, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5161). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 265). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
||||||
| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
||||||
| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 104 Agriculture |
||||||
| La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: | ||||||
| à la sécurité de l'approvisionnement de la population; | ||||||
| à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; | ||||||
| à l'occupation décentralisée du territoire. | ||||||
| En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. | ||||||
| Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: | ||||||
| elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; | ||||||
| elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; | ||||||
| elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; | ||||||
| elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; | ||||||
| elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; | ||||||
| elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. | ||||||
| Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 67 Conditions et charges |
||||||
| Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [1] doivent être remplies. | ||||||
| Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. | ||||||
| [1] RS 910.18 | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
||||||
| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 70 Principe |
||||||
| Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. | ||||||
| Les paiements directs comprennent: | ||||||
| les contributions au paysage cultivé; | ||||||
| les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; | ||||||
| les contributions à la biodiversité; | ||||||
| les contributions au système de production; | ||||||
| les contributions à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage; | ||||||
| les contributions de transition. [1] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 623; FF 2020 3851). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 20 Exigences relatives aux réglementations PER des organisations professionnelles et des organes d'exécution nationaux |
||||||
| Les exigences posées aux cultures spéciales sont fixées dans l'annexe 1, ch. 8.1. | ||||||
| En ce qui concerne les PER, l'OFAG peut approuver des exigences équivalentes émanant d'organisations professionnelles nationales ou d'organisations chargées de l'exécution visées à l'annexe 1, ch. 8.2. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 20 Prix-seuils |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. | ||||||
| Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique. [1] Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3] détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits. | ||||||
| Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette). [4] | ||||||
| L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette. | ||||||
| Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5. | ||||||
| Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
|
RS 910.13 OPD Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison |
||||||
| La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: | ||||||
| dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm [1]; | ||||||
| dans la viticulture; | ||||||
| dans la culture de petits fruits. | ||||||
| La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique [2]. | ||||||
| L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: | ||||||
| dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; | ||||||
| dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. | ||||||
| Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. | ||||||
| Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées» [4]: | ||||||
| dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; | ||||||
| dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; | ||||||
| dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». | ||||||
| [1] RS 910.91 [2] RS 910.18 [3] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). [4] L'échelle BBCH et les stades phénologiques peuvent être consultés en allemand et en français à l'adresse suivante: https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/ bbch-skala_deutsch.pdf ou https://api.agrometeo.ch/storage/uploads/bbchshort-1.pdf. [5] Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737). | ||||||
|
RS 910.1 LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture Art. 20 Prix-seuils |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie. | ||||||
| Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique. [1] Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) [3] détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits. | ||||||
| Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette). [4] | ||||||
| L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette. | ||||||
| Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5. | ||||||
| Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 24 mars 2000 sur l'abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [3] Nouvelle expression selon le ch. I 28 de l'O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tous le texte. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6095; FF 2006 6027). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
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| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 8 [1] Dépens |
||||||
| Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. | ||||||
| Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||