Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-6725/2017

Arrêt du 9 octobre 2018

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf, juges,

Sylvain Félix, greffier.

X._______ et Y._______,

Parties (...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

Faits :

A.
Le 12 juillet 2017, W._______, ressortissant du Bangladesh né le (...) 1986, a sollicité l'octroi d'un visa Schengen d'une durée de 45 jours auprès de la Représentation suisse à Dhaka dans le but de rendre visite à son frère, sa belle-soeur et leur enfant (X._______,Y._______et
Z._______), tous trois ressortissants suisses. A l'appui de sa demande, il a notamment produit deux attestations de son employeur, une lettre d'invitation de son frère et sa belle-soeur datée du 12 juin 2017, une copie de son passeport, une copie de sa carte d'identité, une attestation fiscale datée du 4 juillet 2017, une attestation bancaire et un extrait de compte datés du 10 juillet 2017, une confirmation de réservation de billets d'avion aller-et-retour ainsi qu'une copie d'un certificat d'assurance-voyage pour l'Espace Schengen.

B.
En date du 12 juillet 2017, la Représentation suisse à Dhaka a refusé la délivrance du visa en faveur d[e] W._______ au moyen du formulaire-type Schengen, en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.

C.
Le 9 août 2017, X._______ et Y._______ ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par décision du 3 novembre 2017, le SEM a rejeté l'opposition et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant W._______.

D.
Le 28 novembre 2017 (date du timbre postal), X._______ et
Y._______ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, concluant implicitement à son annulation.

Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
3 novembre 2017, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du
9 avril 2018, rappelant les arguments exposés dans la décision attaquée. Les recourants ont répliqué le 18 mai 2018, en confirmant l'argumentation de leur recours. Dans sa duplique du 25 juin 2018, l'autorité intimée a indiqué n'avoir pas d'autres observations à formuler. Les recourants n'ont pas donné suite à l'invitation du Tribunal du 3 juillet 2018 à déposer d'éventuelles observations supplémentaires.

E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Les hôtes X._______ et Y._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM du 3 novembre 2017 est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).

La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour, et ATAF 2009/27 consid. 3).

La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-men, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

4.

4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 22 octobre 2008 (OEV, RS 142.204) - respectivement
l'art. 3 al. 1 de la nouvelle ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (nOEV, RS 142.204), dont la date d'entrée en vigueur a été fixée au 15 septembre 2018 (cf. art. 70 nOEV [disposition transitoire] et
71 nOEV) et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure sur ce point - renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017,
p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV resp. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b nOEV ; art. 32 par. 1 en relation avec
l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).

4.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi - différencie, en son
art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant bangladais, l'invité est soumis à l'obligation du visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001).

5.
Quant au fond, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à Dhaka à l'encontre de l'invité. Elle a en effet considéré que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle (jeune, célibataire, sans famille à charge, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen, peu de moyens financiers) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Aux yeux de l'autorité intimée, il ne saurait être exclu que l'intéressé souhaite prolonger sa présence auprès de son frère, une fois arrivé dans l'Espace Schengen, dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans sa patrie.

A l'appui de leur recours, les hôtes ont souligné qu'ils désiraient offrir l'opportunité à leur invité de passer des vacances en Suisse et de visiter
ce pays. L'intention de l'intéressé n'était pas de rester en Suisse ou en Europe à l'issue de son séjour. Dans leur réplique du 18 mai 2018, les recourants ont insisté sur le fait que les conditions de vie de l'intéressé au Bangladesh étaient très bonnes et qu'il retournerait y vivre auprès des membres de sa famille et de ses amis ; ils ont joint à leurs observations la copie d'un engagement formel, rédigé par W._______, à quitter la Suisse et l'Espace Schengen à l'échéance de son visa touristique.

6.

6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).

6.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Bangladesh, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population de ce pays. Quand bien même le Bangladesh bénéficie d'un taux de croissance soutenu, de 7.28% pour la période été 2016 - été 2017, sa balance commerciale s'est soldée par un déficit de 9,47 milliards de dollars en 2016/2017, alors que son taux d'inflation s'élevait à 6.7% pour l'année 2016. En outre, bien que la pauvreté recule au Bangladesh depuis une vingtaine d'années, près de 18.5% de la population (soit environ 28 millions de personnes) vit sous le seuil d'extrême pauvreté et la malnutrition y demeure très répandue. Pour l'année 2015, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe ce pays en 142e position sur 187 Etats. A cela s'ajoutent une situation d'importantes tensions politiques et sociales et une corruption très répandue, ce qui a pour effet de freiner les investissements étrangers (sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères, à l'adresse https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/bangladesh/conseils-voyageurs-bangladesh.html, mis à jour le 1er mai 2018 [consulté en septembre 2018] ; site internet du Ministère français des affaires étrangères, à l'adresse https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bangladesh/presentation-du-bangladesh/, mis à jour le 14 juin 2018 [consulté en septembre 2018] ; site internet du Ministère allemand des affaires étrangères, à l'adresse https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/bangladesch-node/-/206278, mis à jour en mars 2018 [consulté en septembre 2018] ; voir également ATAF 2014/1 consid. 6.2.1)

Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles prévalant au Bangladesh ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4)

Compte tenu de la situation générale au Bangladesh et des nombreux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal ne saurait partant d'emblée faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (arrêts du TAF
F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du
25 octobre 2017 consid. 5.3).

7.

7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).

Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité plaide en faveur d'un retour ponctuel de sa part dans son pays d'origine.

7.2 En l'occurrence, l'intéressé est célibataire et relativement jeune. Etant donné que son frère, sa belle-soeur et son neveu habitent en Suisse (et que ceux-ci se sont révélés très proches de lui [cf. par exemple le recours du 28 novembre 2017, dans lequel les recourants indiquent que leur enfant «a tissé des liens étroits avec W._______»]), il convient d'admettre que celui-ci dispose d'importantes attaches familiales sur le territoire helvétique. L'argument avancé dans la réplique du 18 mai 2018, selon lequel les parents, les autres membres de la famille et les amis de l'intéressé résideraient au Bangladesh, n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, ce d'autant moins que ladite affirmation n'a pas été étayée par un quelconque moyen de preuve. En tout état de cause, les recourants ne sont pas parvenus à démontrer que l'intéressé disposerait au Bangladesh d'attaches personnelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux) qu'elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du séjour envisagé en Suisse. S'agissant de sa situation professionnelle, il apparaît que l'invité est employé par une compagnie immobilière depuis le mois de juin 2010, dans laquelle il exerce des fonctions de manager. Ce statut ne suffit toutefois pas à garantir son départ ponctuel à l'échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du dossier de la cause qu'il exerce des responsabilités à ce point importantes dans l'entreprise qui l'emploie, ni qu'il bénéficie d'un salaire tel que sa volonté de quitter l'Espace Schengen à l'issue du séjour envisagé puisse être considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l'appui de la demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l'intéressé est de 28'000 taka bangladais (BDT), soit environ 333 francs suisses (100 BDT équivalant à 1.19 francs suisses, taux de change au 6 septembre 2018 [voir calculateur de l'Administration fédérale des douanes, à l'adresse https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-des-marchandises/taux-de-change--devises-.html]). Cette situation financière modeste - rapportée aux conditions salariales helvétiques - constitue un risque important que l'intéressé décide de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance de son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque accru par la circonstance qu'il ne s'est jamais rendu dans l'Espace Schengen auparavant.

7.3 En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'intéressé n'offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à l'échéance du visa requis.

8.
Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa famille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d'autres Etats Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (consid. 3 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017 du
16 avril 2018 consid. 6.4).

9.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.

10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l'intéressé dans sa patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si, comme indiqué (consid. 9 supra), le Tribunal ne remet pas en cause l'honnêteté des recourants qui se sont portés garants du séjour de l'intéressé, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la garantie que l'invité quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l'espèce. C'est donc de manière fondée que l'autorité de première instance a rejeté l'opposition du 9 août 2017 et confirmé le refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

11.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL).

12.
Il s'ensuit que, par sa décision sur opposition du 3 novembre 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge des recourants. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 8 janvier 2018 par les recourants.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :