Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5989/2010/wan
{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2010

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...),
requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Demande de révision de l'arrêt E-5274/2010 du Tribunal administratif fédéral du 27 juillet 2010 ;
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (recours contre une décision en matière de réexamen) /
N_______.

Vu
la première demande d'asile déposée, le 29 décembre 2008, en Suisse par le requérant,
la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,
le transfert du requérant en Italie en date du 18 juin 2009,
la deuxième demande d'asile déposée, le 23 juillet 2009, en Suisse par le requérant,
la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette deuxième demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,
le deuxième transfert du requérant en Italie en date du 18 novembre 2009,
la troisième demande d'asile déposée, le 2 décembre 2009, en Suisse par le requérant,
la décision du 3 décembre 2009, par laquelle l'ODM, considérant que sa décision du 5 octobre 2009 n'avait pas été notifiée valablement, a refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'asile du requérant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son transfert vers l'Italie,
la lettre du 9 décembre 2009, par laquelle l'ODM a communiqué au requérant que sa décision du 3 décembre 2009 était nulle et non avenue,
la décision du 31 mars 2010 (notifiée le 1er avril 2010), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du requérant en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé son transfert vers l'Italie,
l'arrêt E-2344/2010 du 28 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 9 avril 2010 contre cette décision,
la « requête en réexamen de la décision rendue le 31 mars 2010 par l'ODM » déposée, le 12 mai 2010, par le requérant,
la décision du 17 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et confirmé l'entrée en force de sa décision du 31 mars 2010,
l'arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 21 juillet 2010, contre cette décision,
la demande du 24 août 2010 de révision de cet arrêt,
la décision incidente du 2 septembre 2010, par laquelle le Tribunal a admis la demande de mesures provisionnelles,

et considérant
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt (cf. art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2), le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt,
qu'il y a donc lieu d'examiner chacun des motifs de révision invoqués,
que le requérant s'est d'abord prévalu de la dégradation de l'état de santé psychique de sa fiancée enceinte, B._______,
qu'il a produit un certificat daté du 18 août 2010 du psychiatre de sa fiancée, dont il ressort que celle-ci se trouve dans un état de détresse psychique en raison de sa séparation contrainte d'avec le requérant, père de son enfant à naître dont elle est à la (...) semaine de grossesse,
que la dégradation de l'état de santé psychique alléguée de B._______ et le certificat médical nouvellement produit en attestant sont irrecevables en tant que motifs de révision de l'arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, dès lors qu'ils lui sont postérieurs (cf. art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF applicable par analogie en vertu de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF),
que le requérant s'est ensuite prévalu de l'établissement de la filiation avec l'enfant à naître par la reconnaissance avant la naissance qui a eu lieu par sa déclaration du 18 août 2010 devant l'officier de l'état civil,
qu'il a produit la confirmation de l'officier de l'état civil, datée du 19 août 2010, de cette reconnaissance avant la naissance,
que la reconnaissance avant la naissance étant manifestement postérieure à l'arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, il ne s'agit pas non plus d'un motif de révision de cet arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF applicable par analogie en vertu de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF),
que le requérant s'est ensuite prévalu des démarches qu'il a effectuées en vue de contracter mariage avec B._______,
que, le 1er septembre 2010, en complément à sa demande de révision, il a produit une attestation du service cantonal de l'état civil datée du 30 août 2010,
que, selon cette attestation, le requérant et B._______ n'ont pas encore été en mesure de déposer un dossier de mariage à défaut d'avoir présenté, à l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, un certificat relatif au domicile actuel du requérant au sens de l'art. 64 al. 1 let. a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 64 Documents - 1 À l'appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:
1    À l'appui de leur demande, les fiancés présentent les documents suivants:
a  un certificat relatif à leur domicile actuel;
b  des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l'état civil (pour les personnes qui ont déjà été mariées ou qui ont déjà été liées par un partenariat enregistré avec une tierce personne: date de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu'aux lieux d'origine et à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n'ont pas encore été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel;
c  des documents relatifs à la naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n'a pas encore été enregistré ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel.
2    Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses joignent en outre une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour probable de la célébration.
de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2),
que le requérant n'a ainsi manifestement pas allégué de faits nouveaux puisqu'il s'est déjà prévalu de son projet de mariage avec B._______ et des démarches en cours dans son recours du 21 juillet 2010,
que, par la production de l'attestation du 30 août 2010, le requérant a établi avoir commencé les démarches préalablement alléguées,
que, toutefois, dans son arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, le Tribunal a estimé que les démarches effectuées par le requérant en vue de contracter mariage n'étaient pas pertinentes,
que cette appréciation des faits par le Tribunal ne peut pas être contestée par la voie de la révision,
que, pour le reste, le Tribunal n'est pas compétent en l'espèce pour ordonner la délivrance d'une attestation de domicile, comme requis par l'intéressé,
que le requérant a ensuite motivé sa demande de révision en mettant en exergue que, contrairement aux considérants du Tribunal dans son arrêt E-5274/2010 du 27 juillet 2010, la procédure d'asile introduite en Suisse par la future mère n'était pas définitivement close,
qu'il s'est ainsi prévalu implicitement d'une inadvertance du Tribunal au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF,
qu'en tant qu'elle est présentée pour ce motif, sa demande de révision est fondée,
qu'en effet, le Tribunal a constaté par erreur, dans son arrêt du 27 juillet 2010, que la procédure d'asile de la future mère était définitivement close,
que, certes, par décision du 6 juillet 2009 (notifiée le 7 septembre 2009), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 29 décembre 2008, par B._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie,
que, toutefois, par décision du 25 mars 2010, cet office a annulé sa décision du 6 juillet 2009 précitée et a admis la compétence de la Suisse pour traiter cette demande d'asile, compte tenu de l'échec de la mise en oeuvre du transfert à l'échéance du délai réglementaire de six mois,
que, s'il ne s'était pas fondé sur le fait - erroné - que B._______ devait également être transférée en Italie à brève échéance, le Tribunal n'aurait pas considéré, dans l'arrêt dont la révision est demandée, que la grossesse de B._______ n'était manifestement pas déterminante,
qu'en effet, la grossesse de sa fiancée, établie pour la première fois au stade du recours du 21 juillet 2010, constitue un fait nouveau postérieur à l'arrêt E-2344/2010 du Tribunal du 28 avril 2010 sur lequel l'ODM ne s'est jamais prononcé,
qu'il ne s'agit pas d'un fait manifestement dénué de pertinence, que ce soit sous l'angle de la conformité du transfert avec l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ou sous celui des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311 ; voir à ce sujet l'arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8),
qu'en effet, selon leurs déclarations, le requérant et la mère de l'enfant à naître auraient eu la volonté de cohabiter depuis leur fiançailles célébrées, le 11 juin 2008, en Libye et auraient été séparés depuis lors à plusieurs reprises pour des raisons indépendantes de leur volonté, d'abord lors de leur embarquement pour l'Italie, puis en conséquence de la mise en oeuvre par la Suisse, à deux reprises, du transfert du requérant vers l'Italie et, enfin, en conséquence de la détention administrative du requérant en vue de son troisième transfert,
qu'en Italie, ils se seraient retrouvés à Milan et en Suisse, ils auraient vécu ensemble à C._______,
que, le 29 décembre 2008, ils ont déposé ensemble une demande d'asile en Suisse,
que, par conséquent, à en croire leurs déclarations, leur relation aurait duré plus de deux ans, dont plus d'une année durant laquelle ils auraient cohabité,
qu'en outre, ils projettent de se marier en Suisse,
que, de plus, la conception de l'enfant résulterait d'une décision délibérée, preuve de leur engagement l'un envers l'autre,
qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de l'évolution notable alléguée de sa situation de fait, le Tribunal ne saurait exclure, sur la base de cet examen sommaire, la possibilité que le requérant soit valablement fondé à invoquer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82
1    Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84
2    S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile.
3    Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent.
4    La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86
OA 1 ou l'illicéité de son transfert pour violation des garanties de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, voire de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, pour s'opposer à sa séparation d'avec sa fiancée enceinte et affectée de troubles psychiques de nature à mettre, à court ou moyen terme, en danger la santé de l'enfant à naître (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après : CourEDH] du 26 mai 1994 en l'affaire Keegan c. Irlande requête no 16969/90 §§ 44 s. et arrêt de la CourEHD du 13 décembre 2007 en l'affaire Emonet et autres c. Suisse requête no 39051/03 §§ 33 à 36 ; voir aussi arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 7),
qu'ainsi ce nouvel ensemble de faits pourrait justifier l'application par l'ODM de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50/1 du 25.2.2003),
qu'en outre, même dans le cadre d'une procédure définitivement close de détermination de l'Etat membre de l'espace Dublin responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'ODM ne saurait d'emblée écarter un grief défendable basé sur une violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en se fondant sur la seule absence d'un « droit de présence assuré en Suisse » en tant que cette notion exige un droit à une autorisation de séjour (cf. en matière de refus de changement de canton d'attribution de requérants d'asile dont la procédure d'asile est définitivement close : arrêt de la CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire Mengesha Kimfe c. Suisse requête no 24404/05 §§ 55 et 61 et arrêt de la CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire Agraw c. Suisse requête no 3295/06 §§ 39 et 44 ; voir aussi arrêt E-6431/2009 du 13 novembre 2009 et arrêt E-2594/2008 du 13 mai 2008),
que, conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'Homme, il s'impose en particulier d'apprécier avec attention le risque que les membres d'une même famille ne puissent développer, et pour longtemps, leur vie familiale protégée par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH,
que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision en tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF applicable par analogie,
qu'il y a donc lieu d'annuler l'arrêt E-5274/2010 du Tribunal du 27 juillet 2010 et de statuer à nouveau sur le recours du 21 juillet 2010 (cf. art. 128
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 128 Arrêt - 1 Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
1    Si le Tribunal fédéral admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau.
2    Si le Tribunal fédéral annule un arrêt qui avait renvoyé la cause à l'autorité précédente, il détermine les effets de cette annulation à l'égard d'un nouveau jugement de l'autorité précédente rendu entre-temps.
3    Si le Tribunal fédéral statue à nouveau dans une affaire pénale, l'art. 415 CPP118 est applicable par analogie.119
LTF applicable par analogie par renvoi de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF),
que, cela étant, il convient de constater que la requête du 12 mai 2010 a été qualifiée à tort par l'ODM de demande de réexamen de sa décision du 31 mars 2010,
qu'en effet, cette requête doit être qualifiée de demande de révision puisqu'elle a été présentée sur la base d'un moyen antérieur à l'arrêt E-2344/2010 du Tribunal du 28 avril 2010, à savoir la décision d'expulsion avec interdiction de retourner en Italie pendant dix ans prononcée à l'encontre du requérant par les autorités italiennes en date du 18 novembre 2009,
qu'elle a été implicitement présentée sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 45
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 45 Principe - Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral64 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
LTAF,
qu'ainsi, en application de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, cette requête du 12 mai 2010 aurait dû être transmise au Tribunal, alors seul habilité à en connaître,
qu'il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM, le 17 juin 2010, et d'examiner la requête du 12 mai 2010 et le recours du 21 juillet 2010, considéré comme un complément à celle-ci, sous l'angle de la révision de l'arrêt E-2344/2010 du Tribunal du 28 avril 2010,
que la décision d'expulsion datée du 18 novembre 2009 avait, en réalité, déjà été déposée devant l'ODM, par courriers des 1er et 7 décembre 2009 de l'ancien mandataire du requérant (pièces B2/6 et B5/7),
qu'elle était connue du Tribunal lorsqu'il a statué, le 28 avril 2010,
que, partant, la demande de révision déposée, le 12 mai 2010, doit être rejetée en application, par analogie, de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF, dans la mesure où elle est recevable,
que, cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'ODM et de l'inviter à se prononcer par une décision motivée sur les faits nouveaux postérieurs à l'arrêt E-2344/2010 du 28 avril 2010 qui ont été allégués dans le recours du 21 juillet 2010 ou dans la présente demande de révision (à savoir : la grossesse de B._______, la dégradation de son état de santé, la déclaration de reconnaissance de l'enfant avant sa naissance par le requérant et le projet de mariage entre le requérant et la future mère), et qui constitueraient de l'avis du requérant une modification notable des circonstances devant conduire à l'application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin,
que, dans le cadre de cet examen, l'ODM devra également se déterminer sur la portée à réserver aux allégués du requérant relatifs à son expulsion d'Italie et à une impossibilité d'y faire venir sa compagne et son futur enfant afin de développer avec eux une vie familiale,
que, la demande de révision du 24 août 2010 s'avérant fondée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure,
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu'en revanche et pour le même motif, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais engendrés par la procédure de révision introduite le 24 août 2010 (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA applicable à la demande de révision par le renvoi de l'art. 68 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 68 - 1 Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
1    Si la demande est recevable et fondée, l'autorité de recours annule la décision sur recours et statue à nouveau.
2    Au surplus, les art. 56, 57 et 59 à 65 s'appliquent à la demande de révision.
PA et art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations parvenu au Tribunal avant le prononcé, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à Fr. 400.-, sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
2ème phr. FITAF),
qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 2 septembre 2010 prennent fin,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision du 24 août 2010 est admise au sens des considérants. L'arrêt E-5274/2010 du Tribunal du 27 juillet 2010 est annulé.

2.
La décision de l'ODM du 17 juin 2010 est annulée.

3.
La demande de révision du 12 mai 2010 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

4.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision sur les motifs de réexamen allégués, au sens des considérants.

5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6.
Le Service financier du Tribunal versera un montant de Fr. 400.- au requérant à titre de dépens.

7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :