SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
|
1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 17 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
|
1 | La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
2 | Elle doit notamment les rendre aptes à: |
a | poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates; |
b | respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers; |
c | accompagner les patients en fin de vie; |
d | agir de manière autonome dans les situations d'urgence; |
e | prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention; |
f | utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition; |
g | collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique; |
h | continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle; |
i | comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession. |
3 | Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.31 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 18 Durée - 1 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
|
1 | La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
2 | En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence. |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 18 Durée - 1 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
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1 | La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
2 | En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence. |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 20 Octroi des titres postgrades - L'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée octroie le titre correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
|
1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
|
1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
|
1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 5 Diplômes et titres postgrades fédéraux - 1 Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
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1 | Un diplôme fédéral correspond à chaque profession médicale universitaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les titres postgrades fédéraux qui sont délivrés dans les professions médicales universitaires dont l'exercice sous propre responsabilité professionnelle est soumis dans la présente loi à l'exigence d'une formation postgrade.9 |
3 | Le Conseil fédéral peut également prévoir des titres postgrades fédéraux pour d'autres professions médicales universitaires, notamment lorsqu'une formation postgrade reconnue par la Confédération est exigée en vertu d'une autre loi fédérale. |
4 | Les diplômes fédéraux et les titres postgrade fédéraux sont signés par un représentant de la Confédération et par un représentant de la haute école universitaire ou de l'organisation responsable de la filière de formation postgrade. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 17 Objectifs - 1 La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
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1 | La formation postgrade doit étendre et approfondir les connaissances, aptitudes, capacités, compétences sociales et comportements acquis lors de la formation universitaire de telle sorte que les personnes qui l'ont suivie soient à même d'exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité dans le domaine considéré. |
2 | Elle doit notamment les rendre aptes à: |
a | poser des diagnostics sûrs et à prescrire ou à effectuer les thérapies adéquates; |
b | respecter la dignité humaine dans le traitement des patients comme dans le contact avec les proches de ces derniers; |
c | accompagner les patients en fin de vie; |
d | agir de manière autonome dans les situations d'urgence; |
e | prendre des mesures visant au maintien et à la promotion de la santé ainsi qu'à la prévention; |
f | utiliser de manière efficace, appropriée et économique les moyens qui sont à leur disposition; |
g | collaborer avec leur collègues en Suisse et à l'étranger, avec les membres d'autres professions de la santé et avec les autorités compétentes en matière de santé publique; |
h | continuer de se former pendant toute la durée de leur activité professionnelle; |
i | comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession. |
3 | Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.31 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 18 Durée - 1 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
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1 | La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
2 | En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence. |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 18 Durée - 1 La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
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1 | La formation postgrade dure au moins deux ans, et au plus six ans. |
2 | En cas de formation postgrade à temps partiel, la durée est prolongée en conséquence. |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, fixe la durée de la formation postgrade pour les différents titres postgrades correspondant aux professions médicales universitaires. Au lieu d'en fixer la durée, il peut déterminer l'étendue de la formation à suivre, notamment en fixant le nombre de crédits de formation postgrade requis. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 20 Octroi des titres postgrades - L'organisation responsable de la filière de formation postgrade accréditée octroie le titre correspondant. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 23 Accréditation obligatoire - 1 Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
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1 | Toute filière d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral doit être accréditée conformément à la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)34 et conformément à la présente loi. Chaque filière ne donne lieu qu'à une seule procédure d'accréditation. Celle-ci est conforme à l'art. 32 LEHE.35 |
2 | Les filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre fédéral doivent être accréditées conformément à la présente loi. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 47 Instance d'accréditation - 1 L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
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1 | L'accréditation des filières d'études menant à l'obtention d'un diplôme fédéral relève du Conseil suisse d'accréditation visé à l'art. 21 LEHE76.77 |
2 | L'accréditation des filières de formation postgrade menant à l'obtention d'un titre postgrade fédéral relève de la compétence du DFI. |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
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1 | L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64 |
a | est titulaire du diplôme fédéral correspondant; |
b | est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession: |
c | dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée. |
2 | Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66 |
3 | Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes: |
a | enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent; |
b | exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67 |
4 | Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68 |
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales LPMéd Art. 55 - 1 Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
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1 | Les organisations responsables des filières de formation postgrade accréditées prennent, en se conformant à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative97, des décisions sur: |
a | la validation de périodes de formation postgrade; |
b | l'admission à l'examen final; |
c | la réussite de l'examen final; |
d | l'octroi de titres postgrades; |
e | la reconnaissance d'établissements de formation postgrade. |
2 | Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.98 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |