Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-6291/2006
{T 0/2}

Arrêt du 9 août 2007

Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Wespi et Bovier
Greffière : Mme Jaquet Cinquegrana

A._______, son épouse B._______, et leurs enfants, C._______ et D._______, Macédoine,
tous représentés par Me E._______,
Recourants

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée

concernant

la décision du 24 mars 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.

Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :

A. Le 17 septembre 1991, A._______ et sa famille, ressortissants macédoniens et d'ethnie rom, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 4 août 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté leur demande, prononcé leur renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. La Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la Commission), par décision du 14 juin 1993, a rejeté le recours introduit le 3 septembre 1992 et portant uniquement sur l'exécution du renvoi. Le 26 août 1993, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée, le 23 juillet 1993, par les requérants. La Commission, par décision du 6 février 1996, a rejeté le recours introduit, le 4 octobre 1993, contre la décision de l'ODM du 26 août 1993. Le 3 avril 1996, les intéressés ont déposé une demande tendant à la prolongation du délai de départ, laquelle a été rejetée, le 4 suivant, par l'autorité de première instance. Par courrier du 13 mai 1996, la police cantonale G._______ a annoncé la disparition de la famille F._______, depuis le 11 mai 1996. Le mandataire de cette dernière, lequel n'était pas au courant de ce fait, a déposé une nouvelle demande de reconsidération, le 5 juillet 1996.

Le 10 décembre 1996, A._______ et sa famille ont déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Genève. Le 12 mars 1997, l'ODM a rayé du rôle la demande de réexamen du 5 juillet 1996 et a informé les intéressés qu'il prendrait en compte les documents joints à ladite demande lors du traitement de la deuxième demande d'asile. Par décision du 24 avril 1997, l'ODM a rejeté cette dernière, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés n'ont pas recouru contre celle-ci.

Le 12 juin 1997, l'office fédéral a rejeté la demande de réexamen déposée, le 27 mai 1997, par les requérants. En date du 23 juillet 1997, la Commission a déclaré irrecevable le recours introduit, le 9 juillet 1997, contre cette décision. Le 13 octobre 1997, les requérants ont introduit une demande de révision auprès de la Commission, laquelle l'a considérée comme une demande de reconsidération et l'a transmise, pour raison de compétence, à l'office fédéral. Par décision du 20 octobre 1997, celui-ci a rejeté la demande. Le 9 décembre 1997, la Commission a déclaré irrecevable le recours introduit, le 19 novembre 1997, contre la décision de l'ODM. Le 11 décembre 1997, la famille F._______ a été rapatriée, par voie aérienne, en Macédoine.
B. Le 8 juin 2001, A._______ et son fils C._______ ont déposé une troisième demande d'asile au CEP, à Vallorbe.

Entendu sur les motifs de sa demande, le 13 juin 2001, au centre précité, A._______ a déclaré être retourné, dans son village natal de H._______, avec sa famille, après leur départ de Suisse, en décembre 1997. Accusé par les autorités macédoniennes d'avoir fui le pays et avoir demandé l'asile en Suisse, de ne pas avoir accompli ses devoirs de citoyen, et d'avoir enfreint les lois, il aurait dû se présenter à trois reprises devant un tribunal. Bien que le jugement n'ait pas encore été prononcé, l'intéressé craindrait une condamnation à une peine de prison. Il aurait, de surcroît, été contraint d'adhérer au parti gouvernemental, à savoir le "Parti démocratique pour l'Unité nationale macédonienne" (VMRO). Ce parti aurait fait des promesses aux membres de l'ethnie rom, sans toutefois les tenir. A._______ a également déclaré être venu en Suisse, en raison de la guerre qui avait commencé en Macédoine, et des risques que lui et son fils encouraient d'être enrôlés dans l'armée et de devoir combattre.

A l'appui de sa requête, il a versé au dossier une convocation du Département des finances du 3 octobre 2000, ainsi qu'une carte de membre du VMRO, délivrée le 24 septembre 1998.

Entendu sur les motifs de sa demande, le 13 juin 2001, au centre précité, C._______ a déclaré n'avoir personnellement jamais subi de persécutions, et être venu en Suisse afin d'éviter un éventuel enrôlement forcé dans l'armée et d'être envoyé au combat.
C. Par courrier daté du 11 juillet 2001, A._______ a produit une convocation militaire du 29 mai 2001 que son père lui aurait envoyée.
D. Au cours de son audition cantonale du 24 juillet 2001, A._______ a précisé que, lors de son adhésion forcée au VMRO, à la fin de l'année 1998, il avait été battu pour avoir refusé de convaincre, à son tour et par la contrainte, d'autres personnes de devenir membres de ce parti. Par la suite, le VMRO lui aurait envoyé des convocations à des séances, avec la menace d'y être amené par la police, au cas où il n'y participerait pas. Quant au premier document qu'il a produit, à savoir la convocation du ministère des finances, datée du 3 octobre 2000, il a allégué en avoir reçu deux autres avant celle-ci, et y avoir donné suite dans les deux cas, la dernière fois en 1999. Bien qu'il ne se soit pas présenté aux autorités, comme l'exigeait l'ultime convocation du 3 octobre 2000, celles-ci ne lui en auraient pas tenu rigueur.

A._______ a versé au dossier divers documents que son épouse lui a fait parvenir depuis la Macédoine, à savoir une convocation de la police datée du 29 juin 2001, une déclaration, non signée, datée du 5 juillet 2001, une convocation du VMRO, non datée, invitant l'intéressé à une séance prévue le 7 juillet 2001, ainsi que l'enveloppe ayant contenu ces documents.

Lors de son audition cantonale du 24 juillet 2001, C._______ a précisé avoir été convoqué, durant l'année 2001, pour effectuer le contrôle médical en vue du recrutement, mais ne pas s'y être présenté.
E. Le 12 mars 2002, la douane de M._______ a intercepté un envoi postal adressé à A._______ et contenant la carte d'identité de son épouse, le livret de santé de sa fille D._______ ainsi que la carte d'identité d'un certain I._______.

Invité par l'ODM à se prononcer à propos de cet envoi, A._______ a admis, dans son courrier du 19 novembre 2002, que ces documents appartenaient à sa femme, à sa fille ainsi qu'à son beau-frère, lesquels avaient tenté de venir en Suisse avec de faux papiers, mais avaient été interceptés à la frontière avec la Slovénie et refoulés en Macédoine, via la Croatie.
F. Le 25 décembre 2002, B._______ et sa fille D._______ sont entrées clandestinement en Suisse et ont déposé, le lendemain, une troisième demande d'asile au CEP, à Chiasso.

Entendue sur les motifs de sa demande, le 13 janvier 2003, au centre précité, B._______ a allégué avoir quitté la Macédoine en raison des conditions de vie précaires et des difficultés rencontrées par les Roms, et du fait que son époux se trouvait en Suisse. Suite au départ de ce dernier, elle aurait été privée d'eau et d'électricité et aurait reçu à plusieurs reprises la visite de la police, laquelle voulait envoyer son mari au front. Elle a précisé avoir déjà tenté une première fois, en compagnie de sa fille et de son frère, de rejoindre A._______ en Suisse, en mars 2002. Munis de faux passeports bulgares, ils n'y seraient toutefois pas parvenus. Ils auraient alors été appréhendés par les autorités slovènes - lesquelles auraient confisqué leurs faux documents - et refoulés en Macédoine, via la Croatie. L'intéressée aurait ensuite été convoquée par la police macédonienne, laquelle ne l'aurait plus laissée en paix. Elle aurait ainsi été maltraitée à plusieurs reprises et questionnée au sujet des faux passeports bulgares. Lors de leur dernière visite au domicile familial, les policiers l'auraient avertie qu'au début de l'année 2003, elle serait convoquée devant un tribunal.

A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit un acte de confiscation d'un faux passeport bulgare, établi le 14 mars 2002, par les autorités slovènes, une décision prise, le 15 mars 2002, par les autorités croates au sujet du passage de frontière illégal entre la Yougoslavie et la Croatie avec de faux passeports, ainsi que deux convocations émises, le 20 mars 2002, par la police macédonienne de H._______.

Entendue sur les motifs de sa demande, le 13 janvier 2003, au CEP de Chiasso, et lors d'une audition fédérale directe, le 4 février 2003, D._______ a déclaré n'avoir pas de motifs propres, et avoir simplement suivi sa mère en Suisse. Elle a ajouté qu'en tant que rom, elle avait régulièrement subi les railleries de ses compatriotes. Elle a également précisé, lors de l'audition au CEP, que sa mère n'avait pas eu de problèmes personnels, mais avait fui du fait que son mari et son fils étaient recherchés par les autorités macédoniennes afin de les enrôler dans l'armée.

Lors de son audition fédérale directe du 4 février 2003, B._______ a ajouté que son mari était également recherché par des Albanais qui souhaitaient le voir rejoindre leurs rangs. La police en aurait d'ailleurs déduit, lors de son départ et de celui de leur fils C._______, que tous deux avaient rallié les forces albanaises.
G. Le 6 mars 2003, l'ODM a informé les requérants que l'analyse interne à laquelle avaient été soumis les documents produits à l'appui de leurs demandes d'asile avait révélé que la convocation de la police de H._______ datée du 29 juin 2001 était un faux. Il leur a également indiqué les éléments sur lesquels il se basait pour arriver à cette conclusion.

Invitée à déposer ses observations, la famille F._______ s'est prononcée en date du 13 mars 2003. Elle a insisté sur sa bonne foi, en précisant que ce document avait été remis aux parents de A._______ par la police macédonienne et que ceux-ci le lui avaient immédiatement envoyé. Les intéressés ont émis l'hypothèse que la police devait avoir distribué de faux documents.
H. Par décision du 24 mars 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la famille F._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Tout d'abord, cet office n'a pas admis que A._______ et son fils C._______avaient été convoqués par les autorités militaires et que la police les recherchait de ce fait. D'une part, il a retenu que les déclarations de A._______, de son épouse et de leurs deux enfants divergeaient sensiblement, s'agissant notamment du moment à partir duquel les autorités auraient entamé des recherches. D'autre part, il a relevé que la convocation du 29 juin 2001 devait être qualifiée de faux en blanc. Les circonstances sur la base desquelles cette convocation avait été établie ne correspondaient pas au motif allégué et la numérotation qui y figurait contenait des erreurs. L'office fédéral a également estimé que les explications de la famille F._______ quant à la falsification de la convocation n'étaient pas de nature à remettre en cause son appréciation, raison pour laquelle il l'a confisquée, en vertu de l'art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
de la Loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Quant à la convocation militaire datée du 29 mai 2001, il a relevé qu'elle n'était pas de nature à modifier son point de vue, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'un ordre de marche, mais d'une simple invitation visant à la mise à jour des inscriptions dans le registre militaire. L'ODM a ajouté qu'en principe, l'obligation d'effectuer le service militaire ne constituait pas une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, dans la mesure où il s'agissait d'un devoir civique auquel était astreint tout citoyen macédonien. Quant aux recherches dont A._______ ferait l'objet de la part des Albanais, l'ODM a estimé qu'elles avaient été alléguées tardivement par B._______, à savoir seulement lors de son audition fédérale directe du 4 février 2003, et qu'en conséquence, elles n'étaient pas crédibles.

De plus, l'autorité de première instance a considéré que les mesures dont avaient fait l'objet tant l'intéressé que son épouse ne constituaient pas des mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile, l'Etat macédonien étant légitimé à poursuivre de tels actes, et que les moyens de preuve produits et attestant de la réalité de ces mesures étatiques n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. Quant aux contraintes avancées par A._______, selon lesquelles des représentants du VMRO l'auraient forcé à adhérer à leur parti et à déployer des activités, l'ODM a rappelé qu'il ne s'agissait pas de persécutions étatiques, mais d'agissements de tiers, lesquels n'étaient actuellement ni soutenus ni même tolérés par l'Etat macédonien, et que l'intéressé pouvait, en conséquence, requérir la protection des autorités, en raison des préjudices subis. De surcroît, l'office fédéral, se référant aux divers désagréments que la famille F._______ aurait subis en raison de son appartenance à l'ethnie rom, a considéré qu'en Macédoine, les Rom n'étaient pas exposés à des persécutions massives perpétrées par les autorités à l'échelle nationale. L'office fédéral a également retenu que le fait que la famille F._______ ait dû, suite à l'éclatement du conflit en 2001, fermer leur commerce, afin d'éviter d'éventuels attentats, correspondait à un préjudice découlant de la situation politique qui prévalait à l'époque en Macédoine et ne constituait en conséquence pas une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, le conflit en question ayant entre-temps cessé.
I. Par recours du 9 avril 2003, la famille F._______ a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 24 mars 2003 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Elle a requis à titre préalable l'assistance judiciaire totale.

Les recourants ont invoqué une violation du droit fédéral et une constatation incorrecte des faits pertinents. Ils ont soutenu que l'autorité de première instance n'avait pas tenu compte de toutes les explications qu'ils avaient données au cours de leurs auditions et avait conclu, à tort, à l'absence de risque de persécution. Ils ont en outre reproché à l'ODM de leur avoir communiqué une décision en allemand, alors que la langue officielle du canton X._______ où ils résidaient était le français, raison pour laquelle ils n'avaient pas pu se faire conseiller.
J. Par décision incidente du 12 mai 2003, le juge chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et a informé les recourants qu'il statuerait ultérieurement sur leur demande d'assistance judiciaire totale.
K. Appelé à se prononcer une première fois sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 19 mai 2003.

Le 26 mai 2003, le juge chargé de l'instruction a invité la famille F._______ à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'autorité de première instance.

Dans le délai imparti, les intéressés ont donné suite à cette invitation. Ils ont tout d'abord déploré le fait que l'autorité de première instance continuait à employer la langue allemande et ont versé au dossier la copie d'un écrit établi, le 16 décembre 2002, par J._______ et concernant la problématique de la langue dans le cadre de la procédure d'asile. En outre, ils ont produit trois citations à comparaître, l'une en original, traduite en langue française et établie le 19 mars 2003, les deux autres en copies uniquement et établies le 28 mai 2003. Selon eux, ces documents démontrent que les autorités macédoniennes ont la volonté d'arrêter A._______ et de le condamner, pour avoir indûment quitté son pays.
L. Appelé à se prononcer une deuxième fois sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 22 juillet 2003.

L'office fédéral a soumis la convocation du 19 mars 2003 à une analyse interne, laquelle a relevé des indices de falsification en blanc, en particulier en ce qui concerne le numéro de référence figurant sur la convocation, ce dernier étant structuré de manière incorrecte. Il a relevé que le résultat de l'analyse du document corroborait les sérieux doutes énoncés dans la décision attaquée quant à la crédibilité du récit du recourant et fondée par ailleurs sur la production antérieure de faux documents. Cela étant, l'office fédéral, rappelant que le contenu de la convocation avait trait à un interrogatoire lié à un éventuel passage illégal de la frontière macédonienne, a estimé qu'un tel acte constituait une infraction que l'Etat macédonien était légitimé à poursuivre pénalement. Selon l'ODM, la persécution alléguée n'était donc pas déterminante au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.

Le 28 juillet 2003, le juge chargé de l'instruction a invité la famille F._______ à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'autorité fédérale. Dans le délai imparti, les intéressés ont une nouvelle fois reproché à l'ODM de leur avoir adressé sa détermination en allemand. Ils ont également insisté sur l'authenticité de la convocation du 19 mars 2003. De plus, ils ont produit les originaux des deux convocations du 28 mai 2003 - l'une concernant A._______, l'autre son épouse - ainsi que leur traduction. Selon eux, ces documents attestent qu'ils sont tous deux recherchés pour avoir franchi illégalement la frontière macédonienne, et que ce fait constitue un motif d'asile postérieur à la fuite du pays, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Ils ont également versé au dossier une copie d'un article du journal "MakedonijaEurope" de juillet-août 2003 qui relate, selon eux, les violences exercées par des tiers contre les Roms de H._______, avec la complicité de la police locale.
M. Appelé à se prononcer une troisième fois sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 28 août 2003.

L'office fédéral a soumis les convocations du 28 mai 2003, enjoignant les intéressés à se présenter comme témoins, à une analyse interne, laquelle a relevé des indices de falsification en blanc, en particulier en ce qui concernait les numéros de référence figurant sur les convocations, ces derniers étant erronés. L'ODM a donc relevé que de nouveaux indices concernant une falsification en blanc avaient été mis en évidence, ce qui renforçait les sérieux doutes émis à plusieurs reprises quant à la crédibilité des motifs d'asile des recourants. S'agissant de l'article de presse produit, il a estimé qu'il décrivait une situation générale régulièrement appréciée et qu'il n'était donc pas de nature à modifier les considérants de la décision attaquée.

Le 16 septembre 2003, le juge chargé de l'instruction a invité la famille F._______ à déposer ses observations au sujet des déterminations de l'autorité de première instance.

Par télécopie du 26 septembre 2003, Me E._______ a informé la Commission qu'elle était chargée de la défense des intérêts de la famille F._______. Elle a requis, par la même occasion, un délai supplémentaire de quinze jours pour déposer des observations au sujet de la détermination de l'ODM.

Dans l'ultime délai imparti par le juge chargé de l'instruction, Me E._______ a tout d'abord critiqué la manière dont les analyses de documents avaient été effectuées par l'autorité inférieure, et a demandé à ce qu'ils soient soumis à une nouvelle analyse, externe à l'Office fédéral des étrangers (recte : ODM). Elle a réaffirmé que les documents produits par ses mandants étaient tous authentiques. Elle a en outre insisté sur le fait que la famille F._______ avait rencontré maints problèmes en raison de son ethnie rom, les enfants F._______ s'étant notamment vus refuser l'accès à l'école publique.

A l'appui de ses dires, Me E._______ a produit les copies des rapports 2001 et 2002 d'Human Rights Watch, d'un article paru dans le Courrier des Balkans et tiré d'Internet, du rapport d'Amnesty International (AI) 2002 sur la Macédoine, et du rapport 2002 du Département d'Etat américain, ainsi que la traduction de l'article du journal "MakedonijaEurope" de juillet-août 2003.
N. Appelé à se prononcer une quatrième fois sur le recours, et plus précisément sur le problème soulevé par les recourants concernant la langue de la décision du 24 mars 2003 ainsi que les précédentes prises de position, l'ODM a admis ce grief et a annexé, à sa détermination du 21 mars 2005, une traduction française de ces actes.

Le 24 mars 2005, le juge chargé de l'instruction a fait parvenir à la famille F._______ la détermination du 21 mars 2005 ainsi que les traductions susmentionnées, et l'a invitée à déposer ses observations. La famille F._______ n'a pas fait usage de cette faculté.
O. Le 7 juillet 2005, le juge chargé de l'instruction a invité l'ODM à se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave, en application de l'art. 44 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
-5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi. Invitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a déposé un rapport, daté du 12 septembre 2005, dans lequel elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'art. 44 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et l'art. 33
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 33
de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) étaient remplies.

Dans sa détermination du 18 octobre 2005, l'ODM a considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées en l'espèce.
P. Par décision incidente du 3 novembre 2005, le juge chargé de l'instruction a invité les recourants à déposer leurs observations au sujet de la détermination de l'autorité de première instance du 18 octobre 2005. Il leur a également remis une copie du rapport établi par l'autorité cantonale X._______ ainsi que la proposition d'admission provisoire de cette dernière.

Par décision incidente du même jour, le juge chargé de l'instruction a communiqué à la police des étrangers du canton X._______ une copie de la détermination de l'ODM du 18 octobre 2005 et lui a accordé un même délai pour déposer ses observations à ce sujet. Celle-ci n'a pas fait usage de cette faculté.

Le 16 décembre 2005, la famille F._______ a pris position. Elle a contesté l'appréciation faite par l'ODM de son cas de détresse personnelle grave.
Q. Par ordonnance du 11 mai 2007, le Tribunal a invité le canton X._______, à titre exceptionnel, à préciser s'il entendait faire usage de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi en faveur de la famille F._______.

Par courrier du 13 juin 2007, le canton X._______ a informé le Tribunal qu'il n'était pas disposé à engager une demande de régularisation de séjour auprès de l'ODM, au regard de la disposition susnommée.
R. Par courrier du 19 juillet 2007, les intéressés ont rappelé qu'ils étaient d'origine rom et qu'ils avaient, de ce fait, rencontré divers problèmes en Macédoine. A l'appui de leurs dires, ils ont produit les copies des rapports d'Amnesty International (AI) 2005, 2006 et 2007 sur la Macédoine, du rapport 2005 d'Human Rights Watch, et d'un article paru dans le Courrier des Balkans et tiré d'Internet.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi.
1.2. Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF première phrase).
1.3. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF dernière phrase).
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Tout d'abord, la famille F._______ a reproché à l'autorité de première instance d'avoir rendu une décision en langue allemande, alors que la langue officielle de son canton de résidence, X._______, était le français.

Si une décision est rendue par l'ODM dans une langue officielle que le recourant ne connaît pas et qui n'est pas parlée à son lieu de résidence, il peut être privé de son droit à un recours effectif (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 29 p. 186ss, laquelle garde toute sa pertinence et dont le Tribunal administratif fédéral n'entend s'en écarter). Si l'ODM opte exceptionnellement pour cette solution, il doit prendre des mesures adéquates (traduction orale de sa décision par exemple), sans quoi sa décision sera, en règle générale, annulée dans les cas où la partie n'est pas représentée.

En l'espèce, les recourants étaient non seulement représentés au stade du recours, mais aussi ont reçu une traduction intégrale de la décision du 24 mars 2003, ainsi que des déterminations de l'ODM des 19 mai, 22 juillet et 28 août 2003. Un délai échéant au 7 avril 2005 leur a également été imparti par la Commission, afin qu'ils puissent se prononcer en toute connaissance de cause. Ils n'ont toutefois pas fait usage de leur droit de réplique. Dans ces conditions, le grief relatif à la langue de la décision peut être écarté.
2.2. En outre, et bien que les intéressés ne l'aient pas relevé, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) estime que c'est à tort que l'ODM a, pour mettre en doute les allégations de A._______ et de son fils, comparé leurs propos avec ceux des autres membres de la famille F._______, sans toutefois leur avoir, sur ce point, donné la possibilité de se déterminer (cf. JICRA 1994 n° 14 p 118 ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas non plus s'en écarter). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu. Cependant, cette violation est en l'occurrence mineure et un renvoi du dossier à l'autorité inférieure ne serait qu'une vaine formalité. En effet, elle n'a aucune incidence sur l'issue de la procédure, au vu des motifs exposés ci-après.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 Lasi).
4. A._______ et son fils C._______ont tout d'abord réaffirmé, à l'appui de leur recours, avoir quitté la Macédoine pour avoir refusé un ordre de marche et en raison des recherches dont il ferait l'objet de ce fait.

En l'occurrence, pour étayer leurs motifs, ils ont produit une convocation datée du 29 juin 2001 que l'ODM a estimé être un faux en blanc, ainsi qu'une convocation du 29 mai 2001 qui ne constitue pas, selon cet office, un ordre de mobilisation, mais un simple appel, en vue d'une mise à jour des données du registre militaire. A ce sujet, le Tribunal fait sienne l'analyse de l'autorité intimée (consid. I ch. 1 de la décision attaquée). Les recourants n'ont du reste fourni aucune explication susceptible de la remettre en cause. Ils émettent, certes, des critiques quant à la manière dont elle a été effectuée et demandent à cet effet que soit ordonnée une nouvelle expertise externe, de tous les documents originaux produits. Force est toutefois de constater qu'ils se sont contentés de jeter le discrédit sur la valeur de l'analyse en question, sans pour autant fournir le moindre élément concret et sérieux, susceptible d'étayer leur thèse. Dans la mesure où l'autorité de céans ne voit aucune raison objective de s'écarter de l'analyse effectuée par l'ODM, elle ne peut que rejeter leur requête. Partant, A._______ et C._______ ayant tenté de démontrer la réalité des propos relatifs aux recherches dont ils auraient fait l'objet, à l'aide de faux, ils en ont ruiné la crédibilité.

Cela étant, et indépendamment du fait qu'une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue pas, en principe, une persécution déterminante en matière d'asile (JICRA 2004 n° 2 p. 12ss et jurisprudence citée), il y a lieu de relever que A._______ et C._______ pourront, le cas échéant, bénéficier, à leur retour en Macédoine, de la loi d'amnistie adoptée par le Parlement macédonien, le 7 mars 2002, qui s'adresse à tous les citoyens macédoniens - quelle que soit leur appartenance ethnique -, et qui couvre la désertion, le refus de servir, la rébellion armée et la trahison sur une période allant de 1997 au 23 septembre 2001.

Quant aux éventuelles craintes d'être, encore aujourd'hui, enrôlés de force dans l'armée macédonienne et d'avoir à combattre des Albanais, elles ne sont plus d'actualité, les affrontements armés survenus dans l'ouest de la Macédoine en 2001 ayant cessé.
5. La famille F._______ a également rappelé au stade du recours ne pas pouvoir retourner en Macédoine, en raison de son ethnie rom. Elle a en particulier rappelé les diverses discriminations dont elle avait fait l'objet avant de venir en Suisse, et a insisté sur le fait que la communauté rom subissait toujours actuellement et régulièrement des persécutions.

S'il y a certes lieu d'admettre que la communauté rom en Macédoine, forte d'environ 65'000 personnes, peut être la cible de vexations et de discriminations, notamment dans le domaine professionnel, il s'agit des conséquences liées à des préjugés prévalant au sein de la population à majorité slavo-macédonienne. Il ne s'agit toutefois pas d'actes imputables aux autorités qui tentent, au contraire, de les contenir. Ces discriminations ne sont donc pas des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Force est également de relever que les intéressés n'ont pas été la cible d'atteintes particulièrement intenses, suffisantes pour causer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. sur ce point consid. en droit I ch. 5 de la décision de l'ODM).

S'agissant des rapports 2001, 2002 et 2005 d'Human Rights Watch, des deux articles parus dans le Courrier des Balkans et tirés d'Internet, des rapports d'Amnesty International (AI) 2002, 2005, 2006 et 2007 sur la Macédoine, du rapport 2002 du Département d'Etat américain, ainsi qu'un article du journal "MakedonijaEurope" de juillet-août 2003, déposés à l'appui du recours, ils n'apportent aucun élément susceptible de modifier les précédentes considérations. Ils décrivent, en effet, des événements d'ordre général ou concernant des tiers, et ne se réfèrent pas à la situation personnelle des intéressés.

Partant, ces derniers ne sauraient actuellement craindre, tant objectivement que subjectivement, une persécution future en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, qui réaliserait les conditions de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi.
6. Les recourants ont également allégué que c'était à tort que l'ODM avait nié que le franchissement illégal de la frontière de leur pays d'origine, pouvait fonder à lui seul une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays.

Au vu de la situation qui prévaut actuellement en Macédoine, une telle crainte doit d'emblée être écartée. Par ailleurs, A._______ et B._______ ayant produit trois faux documents (cf. déterminations de l'ODM des 22 juillet et 28 août 2003), ils ont également ruiné la crédibilité de leur récit. Les intéressés n'ayant fourni, dans leurs prises de position des 13 août et 20 octobre 2003, aucun argument convaincant permettant de mettre en doute l'analyse détaillée de l'ODM, le Tribunal n'a aucune raison objective de s'en écarter. En outre, en ce qui concerne les deux convocations du 28 mai 2003, et indépendamment de leur falsification, elles n'ont de toute façon aucune valeur probante, dans la mesure où elles ne démontrent nullement la réalité des faits allégués à l'appui des demandes d'asile, aucune rubrique ne mentionnant clairement le motif pour lequel les recourants auraient été convoqués. Il est du reste à noter qu'ils ne sont pas invités à se présenter au poste de police de H._______ en tant qu'accusés, mais uniquement en tant que témoins. Pour ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, il y a lieu de confisquer la citation du 19 mars 2003 ainsi que les deux convocations du 28 mai 2003 (art. 10 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 10 Saisie et confiscation de documents - 1 Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
1    Le SEM25 verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.26
2    Les autorités et les services administratifs saisissent et transmettent au SEM les documents de voyage, les pièces d'identité ou tout autre document pouvant fournir des renseignements sur l'identité d'une personne ayant déposé une demande d'asile en Suisse. L'al. 5 s'applique aux réfugiés reconnus.27
3    Lorsque l'autorité ou le service administratif qui ont saisi des documents en vertu de l'al. 2 en vérifient eux-mêmes l'authenticité, ils communiquent au SEM le résultat de cet examen.
4    Le SEM ou l'autorité de recours peuvent confisquer ou saisir des documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement et les remettre à l'ayant droit le cas échéant.
5    Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis au SEM.28
LAsi).
7. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et la qualité de réfugié.
8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
OA 1). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée.
9.
9.1. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi).
9.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi, la famille F._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi en cas de retour dans son pays.
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas établi, à satisfaction de droit, un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans leur pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
9.3. Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 14a al. 4 LSEE, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. en ce sens JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'en écarter).
Le Tribunal constate que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LSEE (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss). En particulier, le respect des droits de l'homme s'est amélioré depuis le rétablissement de la paix. S'agissant plus spécifiquement de la communauté rom, il faut ajouter que celle-ci est représentée au parlement, dispose pour ses enfants d'écoles prodiguant un enseignement en langue rom et a accès à plusieurs médias en cette langue. La situation s'étant ainsi fortement améliorée, le Conseil fédéral, par décision du 23 juin 2003, a donc désigné, avec effet au 1er août 2003, la Macédoine comme pays sûr au sens de l'art. 34 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi (safe country).
Pour ce qui a trait à la situation de la famille F._______, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LSEE. De tels obstacles ne ressortent d'ailleurs pas d'un examen d'office du dossier. A._______ et B._______ sont encore jeunes et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans leur pays en tant que commerçants. Quant à leurs deux enfants, ils sont entre-temps devenus majeurs. La famille F._______ n'a pas non plus fait valoir de problèmes de santé et dispose d'un réseau familial en Macédoine. Dans ces conditions, elle ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à s'y réinstaller. Sur ce point, le Tribunal relèvera encore que, lors de son retour forcé, en décembre 1997, A._______ a pu ouvrir un commerce L._______, dans sa commune d'origine, et subvenir ainsi aux besoins vitaux de sa femme et de leurs deux enfants. Aucun élément au dossier ne laisse supposer qu'il ne pourrait pas actuellement reprendre son activité.
L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée.
9.4. L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, les intéressés sont tenus d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans ce pays.
9.5. S'agissant du cas de détresse personnelle grave, ce point n'a plus à être examiné par l'autorité de céans, dans la mesure où les dispositions des art. 44 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
à 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'ODM donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Or, en l'espèce, indépendamment du fait que l'introduction d'une telle procédure ne suspend pas la procédure d'asile, force est de relever que, suite à la demande du Tribunal du 11 mai 2007, la police des étrangers du canton X._______ l'a informé qu'elle n'était pas disposée à engager, en faveur de la famille F._______, une demande de régularisation de séjour auprès de l'ODM, au regard de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LAsi.
10. Au vu ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
11. Cela étant, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours, l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA faisant défaut. En effet, A._______ et B._______, ayant tous deux un emploi de nettoyeur, n'ont pas démontré leur indigence. En conséquence, les frais de procédure doivent également être mis à la charge de la famille F._______ (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants.
4. La citation du 19 mars 2003 ainsi que les convocations des 28 mai 2003 sont confisquées.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée (n° réf. N _______ ; par lettre simple)
- à la police des étrangers du canton X._______.

Le Juge : La Greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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