SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
|
1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 362.0 Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS) - Ordonnance N-SIS Ordonnance-N-SIS Art. 21 Procédure de signalement - 1 Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
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1 | Le SEM et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à l'enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC. |
2 | L'autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l'État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d'un État tiers doit faire l'objet d'un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s'il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni: |
a | d'un titre de séjour valable délivré par l'État Schengen consulté, ou |
b | d'un visa de long séjour valable délivré par l'État Schengen consulté. |
3 | Lorsque le signalement n'a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l'autorité compétente de l'État Schengen concerné. |
4 | fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d'entrée qu'il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI130. |
5 | Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d'informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement. |
6 | Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 80 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 15 Dépens en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. L'art. 5 s'applique par analogie à la fixation des dépens. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 5 Frais en cas de procédure devenue sans objet - Lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |