Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-4128/2006
{T 0/2}

Arrêt du 9 février 2009

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.

Parties
A._______, née le (...),
Irak,
représentée par Me Dominique Guex, avocat, BMP Associés Avocats,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile ; décision de l'ODM du 16 novembre 2005 / (...).

Faits :

A.
La recourante a déposé, le 19 novembre 2001, une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) d'Altstätten. Arrivés en Suisse en même temps qu'elle, sa mère et ses frère et soeur, tous deux à l'époque mineurs, ont également déposé à la même date une demande d'asile, laquelle fait l'objet d'une procédure séparée.

B.
Le 21 novembre 2001, la recourante a été entendue sommairement par l'ODM, au CERA d'Altstätten. L'audition sur ses motifs a eu lieu le 14 janvier 2002 devant l'autorité cantonale compétente. La recourante a encore été entendue directement sur ses motifs par l'ODM, le 21 janvier 2003.
Selon ses déclarations, la recourante, célibataire, de religion chrétienne (catholique syrienne), orpheline de père, habitait à Kirkouk, avec sa mère, son frère et sa soeur. Sa mère, médecin, a été arrêtée le (...) 2008 et détenue jusqu'au (...) 1999. Durant la captivité de cette dernière, plus précisément le (...), deux hommes sont venus au domicile familial, où la recourante était demeurée seule, avec son frère et sa soeur. Il était près de minuit et sa petite soeur dormait. Son frère a fait entrer ces inconnus, qui disaient avoir des nouvelles de leur mère. Une fois à l'intérieur, les deux hommes, qui étaient armés de pistolets, ont ligoté son frère et ont emmené la recourante dans la chambre à coucher de sa mère, où ils l'ont contrainte à subir des violences sexuelles. Elle s'est défendue et a reçu de nombreux coups. Puis ils sont partis, en lui disant que sa mère ne sortirait pas de prison si elle parlait à quiconque de ces faits. Elle ignore qui étaient ces hommes, du fait qu'ils portaient une cagoule, mais elle suppose qu'il s'agit de personnalités haut placées, car ils circulaient dans une voiture officielle. Elle n'est pas retournée à l'école jusqu'à l'automne suivant, parce qu'elle était psychiquement très perturbée et que ses agresseurs ont, à plusieurs reprises, menacé de l'enlever. Mise au courant de cet événement après sa libération, sa mère a déposé plainte, mais sans succès. Elle a également agi auprès de la compagnie de téléphone pour que les lignes de ces personnes soient coupées, car elles la harcelaient téléphoniquement. La ligne a été coupée, mais quelques jours plus tard, ces personnes se sont présentées à leur domicile pour les menacer. Sa mère a fini par renoncer à ses démarches, parce qu'il s'agissait, aux dires de certains voisins, de hautes personnalités venant de Tikrit et qu'elle redoutait des représailles de leur part. A l'automne 1999, la recourante est retournée à l'école. Les élèves étaient forcées, sous peine d'exclusion, d'adhérer au parti Baath, de militer pour gagner de nouveaux adhérents, d'assister à des manifestations notamment contre les Etats-Unis et de participer à des entraînements militaires. Elle s'est tout d'abord refusée à se plier à cette règle, puis s'y est soumise après avoir été menacée d'exclusion par la directrice. En avril 2000, son frère a été victime d'un enlèvement. Cet événement a décidé sa mère, qui avait dû payer une forte rançon et dont les craintes étaient encore accrues, à quitter le pays, mais les démarches ont été longues, car il fallait le faire à l'insu des autorités. La recourante a quitté l'Irak le 30 octobre 2001, en compagnie de sa mère, de son frère, de sa soeur et d'un passeur qui avait tout organisé et les a conduits jusqu'en
Italie, d'où ils ont pris le train pour la Suisse.

C.
Par décision du 16 novembre 2005, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. L'ODM a estimé que l'agression subie par la recourante durant la captivité de sa mère constituait certainement un fait pénible et traumatisant, mais que cet événement ne se trouvait pas dans une interdépendance logique et temporelle avec son départ du pays. Il a retenu par ailleurs que, vu la chute, au printemps 2003, du régime de Saddam Hussein, la recourante, qui invoquait des persécutions par des personnes proches du gouvernement, n'avait plus à craindre de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. En considération des conditions générales de sécurité et des informations contenues dans le dossier, l'autorité inférieure a cependant estimé que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement exigible et l'a, en conséquence, admise provisoirement en Suisse.

D.
Par acte du 19 décembre 2005, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, en concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a soutenu que l'autorité inférieure avait violé son droit d'être entendue, en n'examinant pas la vraisemblance des faits allégués à l'appui de sa demande. Elle a également fait grief à l'ODM d'avoir, en concluant à une rupture du lien de causalité entre l'agression subie et le départ du pays, méconnu le climat général de pression et de menaces dans lequel elle avait vécu jusqu'à son départ du pays. Elle a enfin fait valoir que l'autorité inférieure, en invoquant le changement de situation en Irak, n'avait pas tenu compte des persécutions auxquelles elle serait exposée en tant que chrétienne, dans la région de Kirkouk où elle ne pourrait attendre aucune protection de la part des autorités kurdes, qui disposaient d'un pouvoir quasi-étatique dans cette région et toléraient largement ces agissements.

E.
Par décision incidente du 8 février 2006, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire de la recourante.

F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 mars 2006, transmise pour information à la recourante.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF.
Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, sont également traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).

1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans sa teneur telle qu'en vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, son recours est recevable.

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

2.3 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd.., Bâle 2009, p. 530; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423S; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58s; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49ss, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269ss, spéc. p. 275; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124).

2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, op.cit. p. 447ss ; Mario Gattiker, op.cit., p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 287ss).

3.
3.1 En l'occurrence, la recourante a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, avoir subi des violences sexuelles, durant la captivité de sa mère, de la part de personnes influentes, proches du parti Baath, qui ont par la suite proféré des menaces à son encontre et harcelé sa mère. La vraisemblance des faits allégués n'a pas été examinée par l'autorité inférieure, laquelle estimait ces derniers non pertinents pour l'octroi de l'asile. Le Tribunal, quant à lui, considère qu'il n'existe pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure à l'absence de plausibilité des faits allégués par la recourante et que leur vraisemblance doit être admise. Certes, les déclarations de la recourante manquent parfois de précision et présentent quelques incohérences. Cependant, il y a lieu de tenir compte du fait que l'audition portait sur des événements qui, dans l'hypothèse où ils sont véridiques, étaient particulièrement traumatisants pour une jeune femme, de sorte qu'une prudence particulière s'impose quant aux conclusions à tirer de l'existence de divergences ou d'inconsistances dans les propos. Ces éléments négatifs doivent, en outre, être pondérés avec les éléments parlant en faveur de la vraisemblance des faits, en particulier les moyens de preuve déposés par sa mère. Tout bien pesé, le Tribunal estime que les faits ont été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

3.2 Contrairement à l'autorité de première instance, le Tribunal estime en outre qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les préjudices allégués et le départ du pays d'origine. Certes, la recourante a vécu plus de deux ans à Kirkouk après l'agression subie durant la captivité de sa mère. Le rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays doit toutefois être examiné en tenant compte d'éventuels empêchements objectifs au départ (cf. JICRA 1996 n° 42 p. 365ss, 1996 n° 25 p. 247ss). Dans le cas concret, la recourante, âgée à l'époque d'un peu plus de seize ans, était dépendante de sa famille. Sa mère a expliqué qu'elle avait dû veiller à conserver la plus grande discrétion pour vendre ses biens et réunir l'argent nécessaire à financer le réseau de passeurs, afin que les autorités ne se doutent pas de sa volonté de quitter le pays. Par ailleurs et surtout, la décision entreprise méconnaît la situation dans laquelle se trouvait la recourante et sa famille du fait des menaces proférées par les personnes qui les harcelaient et de l'interdiction de pratiquer signifiée à sa mère, cataloguée comme opposante au régime. Force est en effet d'admettre que la recourante a continué, après l'agression subie durant la détention de sa mère, à faire l'objet de persécution, sous la forme en tout cas d'une pression psychique insupportable, au sens exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3) pour des motifs tenant à la fois à sa religion et, sous forme de persécution réfléchie, aux actes reprochés à sa mère, et qu'elle ne pouvait trouver auprès des autorités une protection adéquate. Il y a donc lieu d'admettre que la recourante remplissait, au moment de son départ du pays, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée.

3.3 Pour l'examen de la qualité de la réfugié, il s'impose de prendre en considération les changements objectifs de circonstances, tant positifs que négatifs pour la personne concernée, intervenus dans le pays d'origine de cette dernière entre le moment de son départ du pays et celui où la décision est prise sur sa demande d'asile (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20, 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). En l'occurrence, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les motifs d'asile invoqués à l'époque sont devenus obsolètes, en raison de la chute, au printemps 2003, du régime de Saddam Hussein, dans le sens que la recourante n'a plus à redouter des persécutions pour les motifs invoqués à l'époque. On ne saurait toutefois affirmer que les circonstances se soient objectivement modifiées au point qu'il faille exclure tout risque de persécution future pour cette dernière.
3.3.1 La recourante fait valoir dans son recours que l'ODM n'a pas pris en compte les risques de persécution auxquels elle était, en dépit de la chute du régime de Saddam Hussein, toujours exposée en tant que femme et du fait de son appartenance religieuse. Elle soutient que les chrétiens font l'objet, en Irak, et en particulier dans la région de Kirkouk, de toutes sortes d'exactions de la part de fanatiques musulmans, que les autorités kurdes, qui exercent un pouvoir quasi-étatique dans la région, tolèrent largement cette situation, ce malgré l'antagonisme entre Kurdes et Arabes et que ces autorités n'ont pas la capacité, ni même la volonté, de leur apporter une protection adéquate. Elle souligne également qu'en tant que femme elle serait plus particulièrement exposée à des persécutions.
3.3.2 Il est vrai que la situation des chrétiens en Irak a considérablement empiré depuis 2003. Si cette observation est valable pour l'ensemble du territoire, il convient toutefois de noter que cette minorité n'est pas victime d'actes de violence ou de persécution systématiques dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, même s'il est fait état d'attaques isolées, d'autres difficultés voire d'une certaine discrimination de la part des autorités (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 6.6.6 ; Michelle Zumhofen, Situation des minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan, rapport OSAR, Berne, 10 janvier 2008).
Les attaques les plus sévères contre la minorité chrétienne se concentrent essentiellement au centre et au sud de l'Irak ; elles sont spécialement violentes et nombreuses dans les territoires dits controversés, sis dans les provinces de Ninive et d'Al-Tamim, qui font partie du centre de l'Irak mais qui sont, du moins en partie, administrées de facto par les autorités kurdes, en particulier les villes de Mossoul et de Kirkouk (cf. ATAF 2008/12, en partic. consid. 6.1., analysant la situation dans le centre de l'Irak, mais excluant de l'examen ces localités, lesquelles se trouvent de facto sous contrôle des autorités kurdes), étant précisé que la situation a changé à Mossoul, où les Kurdes ont perdu la majorité lors des dernières élections provinciales du 30 janvier 2009, remportées dans cette ville par la liste arabe modérée Al-Hadba (cf. par ex. Neue Zürcher Zeitung, 6 février 2009). Dans ces villes, les attaques ont pris de plus en plus une dimension politique. En effet, ces territoires controversés, où vivent de nombreuses minorités ethniques et religieuses, ont fait l'objet, jusqu'en 2003, d'une politique d'arabisation qui a conduit à l'expropriation et à l'expulsion de nombreuses familles kurdes et à leur remplacement par des familles sunnites et surtout chiites en provenance de régions situées plus au sud. Avec le changement de régime et leur prise de contrôle par les autorités majoritairement kurdes, ces territoires ont connu une campagne de "kurdisation" qui visait non seulement à la réinstallation des Kurdes qui en avaient été chassés, mais aussi à augmenter à terme les chances d'un rattachement au Kurdistan irakien; il s'en est suivi un exode des arabes chiites qui s'étaient installés dans ces villes dans les dernières années du régime de Saddam Hussein. Les minorités ethniques et religieuses sont particulièrement affectées par les tensions créées par le conflit autour du futur statut de ces territoires. Les autorités kurdes de ces territoires, qui revendiquent leur rattachement aux provinces dirigées par le gouvernement régional du Kurdistan irakien, pratiquent, là où elles exercent le pouvoir, une politique d'assimilation de tous ceux qu'elles peuvent enregistrer comme citoyens kurdes pour grossir les rangs de leur électorat. Le vide sécuritaire, le climat d'impunité, l'islamisation de la société et la radicalisation des Arabes et des Kurdes, du moins d'une partie d'entre eux, a conduit au développement de milices kurdes et arabes qui s'affrontent entre elles et qui, à l'instar de nombreuses bandes criminelles qui se servent de la religion et de la politique pour légitimer leurs actes, s'en prennent souvent aux minorités non-musulmanes, plus vulnérables (cf. ATAF 2008/4 précité, consid. 6.3
p. 42ss; Michelle Zumhofen, op. cit. spéc. p. 12ss). Comme d'autres minorités, les chrétiens font l'objet de toutes sortes d'agressions visant à leur extorquer des fonds (paiement de la jizya) par tous les moyens imaginables et les pousser à la conversion par les édits religieux (fatwa), voire à l'assimilation ou la fuite. Les femmes sont particulièrement victimes de cette situation, car elles se voient contraintes de se soumettre aux sévères prescriptions islamiques en matière de comportement et d'habillement (cf. UNHCR's Eligiblity Guidelines for Assessing the International Protection Needs for Iraqi Asylum-Seekers, août 2007, p. 47-121).
La ville de Mossoul, chef-lieu de la province de Ninive, où la présence islamiste est particulièrement forte, a été le théâtre entre la fin du mois de septembre et la mi-octobre 2008 d'une campagne particulièrement violente de propagande anti-chrétienne et d'agressions à l'origine de la fuite, en quelques jours, de milliers de familles appartenant à cette communauté, dont beaucoup se sont réfugiées dans des villages chrétiens de la plaine de Ninive (cf. AFP 11.10.2008).
La situation dans la région très disputée de Kirkouk, chef-lieu multiethnique de la province d'Al-Tamim, est plus complexe. Cette ville, sise dans une région pétrolifère, et où les communautés kurdes, arabes sunnites et chiites et turkmènes, regroupées pour la plupart dans des quartiers où elles sont devenues majoritaires, s'entre-déchirent sous la pression des extrémistes, comprend encore une communauté non négligeable de chrétiens. Parce qu'ils sont moins nombreux et plus vulnérables, ceux-ci y font l'objet de menaces, de vols, d'enlèvements, de meurtres ou encore d'attentats qui se multiplient. Le Tribunal estime pouvoir s'abstenir de procéder, dans le cas concret, à une analyse plus poussée de la situation générale des chrétiens dans la ville de Kirkouk. Il arrive en effet à la conclusion que la recourante serait personnellement exposée à un risque sérieux de préjudices, en raison de sa situation personnelle, et ce sans trancher la question de savoir si toute personne appartenant à la minorité chrétienne y serait exposée de manière analogue.
3.3.3 En effet, comme jeune femme, chrétienne, sans l'appui d'une famille ou d'un clan, la recourante serait, en cas de retour à Kirkouk, toujours à la merci de menaces émanant de l'un ou l'autre des acteurs en présence, en particulier de la part de milieux musulmans radicaux. Il est notoire que certains islamistes poursuivent les familles chrétiennes afin qu'elles leur cèdent leur fille (cf. Paul Tiedemann, Nichtmuslimische Minderheiten im Irak - Ein Reisebericht, octobre 2007, Informationsverbund Asyl, Asyl-Magazin 11/2007) ; les femmes, en particulier celles qui vivent seules, sont exposées à un risque accru d'être victimes de pressions et d'agressions, notamment pour non-respect des codes vestimentaires et comportementaux. Ainsi, il y a lieu dans le cas concret de tenir compte, outre un risque de préjudices à raison de l'appartenance religieuse, des motifs de fuite spécifique aux femmes (cf. art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
i.f. LAsi). Par ailleurs, le Tribunal doit également prendre en considération les persécutions antérieurement subies par la recourante et les sérieux préjudices dont elle a été victime par le passé, lesquelles lui confèrent des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée qu'une personne qui n'a jamais été l'objet de persécution (cf. consid. 2.4. ci-dessus).
3.3.4 Compte tenu des tensions régnant dans cette région, on ne saurait affirmer que la recourante pourrait obtenir en cas de retour à Kirkouk une protection appropriée, au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10.3. p. 203ss). A cet égard, il importe peu de savoir si, de facto, les autorités (majoritairement) kurdes exercent pleinement la puissance publique à Kirkouk (question non traitée dans la décision de principe précitée, publiée sous ATAF 2008/12, consid. 6.1.). Quoi qu'il en soit, vu le contexte politique, vu le caractère volatile de la situation, le statut disputé de la ville et les rivalités qu'elle suscite, on ne saurait affirmer que la recourante pourrait compter, à Kirkouk, sur une infrastructure étatique ou quasi-étatique revêtant une certaine stabilité et durabilité, apte à lui apporter une protection efficace et à laquelle il serait légitime qu'elle fasse appel. Dans un tel contexte, il doit être considéré que lesdites autorités, à supposer qu'elles en aient la volonté, n'ont, en tous les cas, pas la possibilité d'apporter à la recourante une protection appropriée.
3.3.5 Enfin, le Tribunal ne saurait en l'espèce conclure à une possibilité, pour la recourante, de fuir le risque de persécution en s'installant dans l'une des provinces kurdes du nord de l'Irak. Dans un arrêt de principe, il a considéré que les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois provinces kurdes du nord de l'Irak avaient, en principe, la capacité et la volonté de protéger les habitants de ces entités contre les persécutions et que les chrétiens pouvaient, en règle générale, y compter sur une large tolérance de la majorité musulmane et pratiquer leur religion (cf. ATAF 2008/4 précité consid. 31ss). Encore faut-il toutefois, pour que l'existence d'un refuge interne soit admise, que la personne intéressée puisse obtenir une protection efficace dans une autre partie du pays, notamment qu'elle puisse s'y installer sans crainte d'être astreinte à retourner vers sa région de provenance (cf. JICRA 1996 n° 1). Le fardeau de la preuve échoit sur ce point à l'autorité. En l'occurrence, le Tribunal estime que, compte tenu de la situation particulière de la recourante, il n'est pas certain que celle-ci puisse s'établir durablement dans une des provinces kurdes du nord. En effet, le fait que de nombreux chrétiens ont pu trouver refuge dans ces régions ne signifie pas que l'on puisse présumer automatiquement que toute personne non kurde et non originaire de la région y dispose automatiquement de la liberté d'établissement (cf. aussi ATAF 2008/5 p. 57ss en partic. consid. 7.5.8 p. 72s traitant cependant de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi). Il subsiste ainsi un doute certain, lequel doit profiter à la recourante, quant à la possibilité d'établissement de cette dernière dans une de ces provinces, étant rappelé que A._______ est jeune, célibataire, chrétienne, et qu'elle a quitté le pays depuis plusieurs années, ce qui rendrait probablement plus difficile la recherche d'une personne d'ethnie kurde pouvant servir de garant pour l'obtention d'une autorisation de domicile. Enfin, il est clair qu'au vu de la situation régnant dans le reste du pays, la recourante ne dispose pas non plus d'une alternative de fuite interne dans les provinces de l'Etat central (cf. ATAF 2008/12 précité, p. 149ss).

4.
Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugiée doit être reconnue à la recourante, en application des art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi. Le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugiée au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
LAsi. Partant, le recours doit être admis, la décision du 16 novembre 2005 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugiée de la recourante et, partant, lui octroie l'asile conformément à l'art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi.

5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

5.2 La recourante ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens en application de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et des art. 7ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
FITAF. Ceux-ci sont fixés, au vu du décompte de prestations de son mandataire, du 23 décembre 2008, à Fr. 1'000.-, auxquels il convient d'ajouter la TVA, par Fr. 76.-, soit au total à Fr. 1'076.-.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision de l'ODM du 16 novembre 2005 est annulée.

3.
L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à lui accorder l'asile.

4.
Il n'est pas perçu de frais.

5.
L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 1'076.-.

6.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie, par courrier interne)
au canton de (...) (en copie, par courrier simple).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :