Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-4214/2006
{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2009

Composition
Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud et Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.

Parties
A._______, né le [...],
Irak,
représenté par le BCJ Caritas - Eper,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2005 / [...].

Faits :

A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 30 novembre 2002.

B.
Entendu les 9 décembre 2002 et 5 février 2003, il a déclaré être d'origine ethnique kurde et avoir passé son enfance à Suleymania. Son père, agent dans les services de renseignements irakiens, aurait contribué à l'arrestation de nombreux kurdes soupçonnés d'être des opposants au régime de Saddam Hussein. Lors du soulèvement kurde de 1991, toute la famille de l'intéressé aurait ainsi été contrainte de déménager à Kirkouk, par crainte que les autorités nouvellement en place au Kurdistan irakien n'exercent des représailles à leur encontre. Le requérant y aurait été formé au métier de menuisier et y aurait travaillé jusqu'au mois d'avril 2002. A cette époque, il aurait reçu une convocation militaire émanant du pouvoir central irakien, ordonnant son enrôlement dans une unité spéciale de l'armée nommée « Fiday Quds ». Refusant de risquer sa vie, l'intéressé n'aurait pas donné suite à cette convocation et se serait réfugié dans la famille de son oncle, à Suleymania, sur les conseils de son père. Le 20 octobre 2002, un ami l'aurait informé qu'il n'était plus en sécurité à Suleymania, ayant appris qu'il avait été identifié par des proches de Kurdes dénoncés par son père, lesquels voulaient se venger. La famille de son oncle lui aurait alors conseillé de quitter le pays et aurait financé son voyage jusqu'en Europe, via l'Iran et la Turquie. Le requérant serait entré clandestinement en Suisse, le 30 novembre 2002.

C.
Par décision du 17 janvier 2005, notifiée trois jours plus tard, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment considéré que les motifs invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.

D.
Dans son recours, interjeté le 17 février 2005, le requérant a estimé que ses motifs d'asile étaient pertinents. Il a soutenu, d'une part, que les anciens membres du régime déchu de Saddam Hussein avaient conservé la mainmise sur plusieurs régions d'Irak parce qu'intégrés aux forces du nouveau gouvernement ou, au contraire, parce qu'ils étaient devenus des opposants perpétrant des attentats. En conséquence, il a estimé que les risques qu'il encourait pour avoir refusé de s'enrôler étaient toujours d'actualité. D'autre part, il a affirmé que son père avait été tué par des proches de familles kurdes qu'il avait à l'époque dénoncées et a soutenu qu'il lui était impossible d'obtenir la protection des autorités en place en Irak contre la vengeance de ces personnes. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas non plus s'installer dans une autre ville que Suleymania, de peur d'être identifié et persécuté par les Kurdes. L'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'autorité de première instance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés.
A l'appui de son recours, A._______ a notamment produit le certificat de décès original de son au père, ainsi qu'une traduction de ce document.

E.
Par décision incidente du 24 février 2005, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours, l'indigence de l'intéressé n'étant pas établie, et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.

F.
Par courrier du 31 janvier 2006, le recourant a produit la copie du certificat de décès de son frère, tué par les mêmes personnes qui s'en seraient prises à son père, ainsi qu'une traduction de ce document.

G.
Par décision du 2 février 2006, l'ODM a reconsidéré sa décision du 17 janvier 2005 en matière d'exécution du renvoi, mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.

H.
Invité, par décision incidente du 7 février 2006, à faire part de ses intentions quant à son recours en matière d'asile, le recourant en a confirmé le maintien, par courrier du 20 février suivant.

I.
Dans sa détermination du 21 novembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun nouvel élément ou moyen de preuve susceptible de justifier une modification de la décision entreprise. Dit office a en particulier considéré que les deux certificats de décès versés en cause au stade du recours étaient des photocopies incomplètes qui ne présentent, en tant que telles, aucune valeur probante.

J.
Par réplique du 6 décembre 2006, l'intéressé a produit l'original de l'acte de décès de son frère. Quant à celui de son père, le recourant a affirmé qu'il s'agissait d'un document original. Il a évoqué, par ailleurs, l'existence d'une nouvelle jurisprudence, selon laquelle les persécutions non étatiques pouvaient être pertinentes au regard du droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), soutenant que celle-ci trouvait application dans le cas d'espèce, dès lors qu'il était sérieusement menacé par des tiers sans pouvoir bénéficier d'une protection efficace de la part des autorités irakiennes.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
et 34
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005365 sul Tribunale amministrativo federale.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 53 Disposizioni transitorie - 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.
phr. 2 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA58, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA) et le délai (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
Par décision du 2 février 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement son prononcé du 17 janvier 2005, en application de l'art. 58 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
1    L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
2    Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso.
3    Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.
PA, et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Par conséquent, le recours interjeté le 17 février 2005, est devenu sans objet en matière d'exécution du renvoi. Seuls restent à examiner les arguments du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et contestant le renvoi de Suisse dans son principe.

3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
et 2
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

3.3 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 3 Definizione del termine «rifugiato» - 1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas, dans son pays d'origine, d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ces structures, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers. Ce même principe implique également que, pour pouvoir bénéficier de la protection offerte par un Etat tiers, le requérant d'asile ne doit disposer d'aucune possibilité de refuge interne dans son pays d'origine, autrement dit que les persécutions qu'il invoque s'étendent à l'ensemble du territoire, ne lui permettant pas d'en être préservé en se rendant dans une région particulière de son pays d'origine.

4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé a d'abord fait valoir qu'il avait été convoqué en avril 2002 par le pouvoir central irakien pour servir au sein d'une unité militaire spéciale appelée « Fiday Quds », qu'il n'avait pas donné suite à cette convocation et qu'en conséquence, il était recherché pour « désertion ».

4.2 A cet égard, le Tribunal constate d'abord que le recourant n'a produit aucune convocation militaire établissant ses allégations. Il observe, ensuite, que le régime de Saddam Hussein n'existe plus depuis l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés au printemps 2003. L'armée irakienne en fonction à l'époque a été dissoute le 23 mai 2003, à l'instar du ministère de la défense. Quant à la nouvelle armée, elle est composée de soldats volontaires et professionnels. En conséquence, les craintes de préjudices alléguées par l'intéressé, liées au fait qu'il n'aurait pas répondu à une convocation militaire émanant de l'ancien pouvoir central irakien, ne sont plus d'actualité.
4.2.1 Dans son recours, l'intéressé a cependant expliqué être toujours exposé à des préjudices, en dépit de la chute du régime baasiste, d'abord parce que de nombreux membres de ce régime auraient été intégrés aux forces du nouveau gouvernement. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation, dès lors qu'elle ne repose sur aucun commencement de preuve. De plus, elle ne paraît pas fondée compte tenu de la politique de « débaasisation » mise en place depuis la chute de Saddam Hussein et des changements radicaux intervenus dans le gouvernement irakien depuis lors. A titre d'exemples, l'actuel président irakien est kurde, le chef du gouvernement est un chiite modéré et le ministre de la défense, en charge des forces armées, est un sunnite, ancien général de l'armée irakienne ayant passé plusieurs années dans les geôles baasistes pour avoir critiqué Saddam Hussein.
4.2.2 Le recourant a aussi affirmé craindre d'être pris pour cible par d'anciens membres des forces armées irakiennes intégrés dans des groupes de rebelles. Le Tribunal estime toutefois que ce risque n'est pas hautement probable, dès lors que la « désertion » du recourant est intervenue en avril 2002, soit il y a presque sept ans, que l'intéressé n'a jamais fait de politique et qu'il n'est pas connu dans son pays d'origine.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant ne saurait se prévaloir, en cas de retour en Irak, d'une crainte fondée de persécution liée à son refus de servir sous le régime de Saddam Hussein.

5.
5.1 Ensuite, le recourant a fait valoir qu'il risquait d'être persécuté par des kurdes dans son pays d'origine, en raison des activités de son père, lequel avait dénoncé de nombreux membres de cette ethnie au pouvoir central irakien dans le cadre de ses activités dans les services de renseignements. Des proches de certaines de ces personnes auraient d'ailleurs tué par balle le père de l'intéressé à Kirkouk en 2003, ainsi que le frère de celui-ci en 2005. De son côté, l'autorité de première instance a estimé que ces préjudices n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'ils étaient le fait de tiers contre lesquels le recourant pouvait solliciter la protection des autorités locales. Elle a relevé également que les craintes énoncées par l'intéressé demeuraient pour le moins vagues et peu circonstanciées et qu'en tout état de cause, celui-ci conservait la possibilité de s'installer dans une autre région que celle de Suleymania. Dans son recours, A._______ a cependant objecté qu'il ne lui était pas possible de requérir la protection des autorités en place en Irak, vu la fonction et les agissements de son père sous le régime baasiste. Au demeurant, il a affirmé que celles-ci n'étaient pas en mesure de le protéger, compte tenu de l'insécurité régnant dans le pays. En outre, il a expliqué que les Kurdes représentaient la deuxième force politique du pays et occupaient de nombreux ministères stratégiques si bien qu'il était irréaliste de penser qu'il puisse être en mesure de leur échapper en s'installant dans une autre ville d'Irak que Suleymania.

5.2 Le Tribunal estime, contrairement à ce qu'a sous-entendu le recourant, que celui-ci, n'ayant lui-même jamais exercé d'activités en faveur du régime de Saddam Hussein, ne risque pas de faire l'objet de mesures de discrimination ou de répression de la part des autorités en place en Irak. Seul peut être admis un risque de vengeance privée en raison des agissements de son père. Dès lors, le poids politique des représentants de l'ethnie kurde en Irak, invoqué par l'intéressé, n'est pas un élément déterminant, étant précisé que lui-même appartient à cette ethnie. S'agissant des risques de vengeance privée, ils sont manifestement limités aux régions de Suleymania et de Kirkuk, où le père du recourant a travaillé. Il n'est en effet pas possible d'admettre que l'intéressé puisse être identifié dans d'autres régions d'Irak comme étant le fils d'un ancien agent de renseignement du régime baasiste et qu'il soit de ce fait exposé à un risque concret de sérieux préjudices. Dans une jurisprudence récente (cf. Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2008 / 4 consid. 6.7. p. 52 s.), le Tribunal a exclu toute possibilité de refuge interne dans les provinces du centre et du sud de l'Irak, en raison des violences qui y prévalent. S'agissant d'une possibilité de refuge interne dans une autre province à majorité kurde du nord de l'Irak, le Tribunal a estimé qu'elle ne devait être admise qu'avec circonspection, dans la mesure où les autorités du KDP et de l'UPK administraient désormais de manière conjointe le Kurdistan irakien et collaboraient activement entre elles. En l'espèce toutefois, le recourant n'a pas allégué être exposé à de sérieux préjudices émanant des autorités de l'une ou l'autre des deux factions kurdes précitée, mais a fait valoir uniquement des persécutions de tiers. Dans ces circonstances, aucun élément concret figurant au dossier ne permet de considérer qu'un retour de l'intéressé dans l'une des provinces kurdes autre que Suleymania, à savoir Dohuk ou Erbil, serait susceptible de le confronter à la vindicte des parents de personnes dénoncées par son père. Partant, le Tribunal conclut que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne dans les deux provinces précitées, où un risque concret de sérieux préjudices peut être exclu en ce qui le concerne.

5.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria - Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 LStrI133.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 121 - 1 La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.
a  sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave reato sessuale, per un reato violento quale ad esempio la rapina, per tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti o effrazione; o
b  hanno percepito abusivamente prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto sociale.85
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé (cf. supra consid. 2).

8.
8.1 Le recourant ayant été partiellement débouté, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, dont le montant s'élève à Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA et art. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

8.2 L'intéressé ayant obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF). En l'absence de décompte de prestations émanant de la mandataire du recourant, le Tribunal arrête le montant des dépens, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (cf. art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
et 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
1    L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2    La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe.
3    Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati.
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.

2.
Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet.

3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
L'ODM est invité à allouer au recourant des dépens à hauteur de Fr. 300.-.

5.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement ; deux certificats de décès originaux)
à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier [...] (en copie, par courrier interne)
[canton] (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Ferdinand Vanay

Expédition :