SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 86 Crimes et délits - 1 Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42; |
b | recourt à des antibiotiques sans respecter les restrictions ou interdictions découlant de l'art. 42a, al. 2; |
c | contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test, sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l'art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection ou de sécurité requises; |
d | met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation soient remplies; |
e | contrevient au devoir de diligence visé à l'art. 48 ou néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux; |
f | effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi; |
g | contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s'il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l'étranger; |
h | contrevient à l'une des interdictions visée à l'art. 55; |
i | met sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux exigences fixées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2a; |
j | propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de tissus humains ou des cellules humaines ou utilise de tels tissus ou cellules pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a; |
k | prélève ou utilise des tissus humains ou des cellules humaines pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a en l'absence de consentement au prélèvement. |
2 | Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k:242 |
3 | Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, c, d, f, g et i à k, agit en tant que membre d'une bande se livrant de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques.243 |
4 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.244 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 3 Devoir de diligence - 1 Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux. |
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1 | Quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l'état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l'être humain et des animaux. |
2 | Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication, il est tenu compte de l'état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée.9 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
|
a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
|
a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
|
a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 23 Vol, perte, mise sur le marché par erreur - Le Conseil fédéral édicte des dispositions réglant la procédure à suivre en cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par erreur de substances ou de préparations dangereuses. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 25 Mesures dans les entreprises et les établissements d'enseignement - 1 Quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l'expérience, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise. Sous réserve des art. 42 et 45, l'exécution de la présente disposition est régie par la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 et par la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5. |
|
1 | Quiconque utilise des substances ou des préparations à titre professionnel ou commercial est tenu de prendre toutes mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel et dont la nécessité a été démontrée par l'expérience, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions de l'entreprise. Sous réserve des art. 42 et 45, l'exécution de la présente disposition est régie par la loi du 13 mars 1964 sur le travail4 et par la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5. |
2 | Les entreprises et les établissements d'enseignement dans lesquels des substances ou des préparations dangereuses sont utilisées, à titre professionnel ou commercial, doivent désigner une personne qui réponde d'une utilisation réglementaire et soit capable de fournir aux autorités d'exécution tous les renseignements nécessaires (art. 42, al. 2). Cette personne doit posséder les qualifications nécessaires tant sur le plan technique qu'en matière d'exploitation. Son nom doit être communiqué à l'autorité cantonale compétente. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 4 Définitions - 1 On entend par: |
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1 | On entend par: |
a | substances: les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou issus de procédés de production; on distingue les substances existantes et les nouvelles substances: |
a1 | sont réputées existantes les substances désignées comme telles par le Conseil fédéral, |
a2 | sont réputées nouvelles toutes les autres substances; |
b | principes actifs: les substances et les micro-organismes, y compris les virus, ayant une action destinée à un usage biocide ou phytosanitaire; |
c | préparations: les compositions, les mélanges et les solutions constitués de deux ou plusieurs substances; |
d | produits biocides: les principes actifs et les préparations qui ne sont pas des produits phytosanitaires et qui sont destinés: |
d1 | à repousser, à rendre inoffensifs ou à détruire des organismes nuisibles, ou à les combattre d'une autre manière, ou |
d2 | à empêcher ces organismes nuisibles de causer des dommages; |
e | produits phytosanitaires: les principes actifs et les préparations destinés à: |
e1 | protéger les végétaux et les produits à base de végétaux des organismes nuisibles ou de leur action, |
e2 | influer sur les processus vitaux des végétaux d'une autre manière qu'un nutriment, |
e3 | conserver les produits à base de végétaux, |
e4 | détruire les plantes ou les parties de plantes indésirables, ou à |
e5 | influer sur une croissance indésirable de celles-ci; |
f | fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations ou encore les importe à titre professionnel ou commercial; |
g | notifiant: toute personne physique ou morale qui notifie de nouvelles substances à l'organe de réception des notifications ou lui soumet des dossiers concernant des substances existantes réexaminées ou des demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs ou de préparations; |
h | organe de réception des notifications: le service fédéral qui reçoit notamment les notifications de nouvelles substances, les dossiers de substances existantes réexaminées, les demandes d'autorisation de mise sur le marché de principes actifs et de préparations ainsi que toute autre communication et qui coordonne les procédures et rend les décisions nécessaires; |
i | mise sur le marché: la mise à la disposition de tiers et la remise à des tiers de même que l'importation à titre professionnel ou commercial; |
j | utilisation: toute opération impliquant des substances ou des préparations, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur stockage, leur entreposage, leur transport, leur emploi et leur élimination. |
2 | Le Conseil fédéral peut préciser les définitions énoncées à l'al. 1 et tout autre terme utilisé dans la présente loi; il peut les délimiter les uns par rapport aux autres et prévoir des adaptations et des dérogations en tenant compte des nouvelles connaissances scientifiques et techniques et des développements sur le plan international. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
|
a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 3 Substances et préparations dangereuses - 1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique. |
|
1 | Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 3 Substances et préparations dangereuses - 1 Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique. |
|
1 | Sont réputées dangereuses les substances et les préparations qui peuvent mettre la vie ou la santé en danger par une action physico-chimique ou toxique. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les propriétés réputées dangereuses et fixe les paramètres de dangerosité. |
SR 813.11 Ordonnance du 5 juin 2015 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim) - Ordonnance sur les produits chimiques OChim Art. 3 Substances et préparations dangereuses - Les substances et les préparations sont réputées dangereuses quand elles remplissent les critères de classification cités dans les exigences techniques de l'annexe 2, ch. 1, relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé, aux dangers pour l'environnement ou à d'autres dangers; |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
|
a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
|
1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 50 Contraventions - 1 Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
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1 | Est passible d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:16 |
a | enfreint les dispositions relatives au contrôle autonome (art. 5); |
b | enfreint son devoir de diligence lors de l'utilisation de substances ou de préparations (art. 8, 21, 23 et 25, al. 1); |
c | omet de faire les communications sur les substances et les préparations ou fournit des données inexactes (art. 18); |
d | enfreint l'obligation d'identifier comme tels les animaux venimeux ou plantes toxiques (art. 19, al. 2, let. f); |
e | enfreint les dispositions relatives à la publicité (art. 20); |
f | refuse de reprendre des substances ou des préparations dangereuses (art. 22, al. 1); |
g | enfreint l'obligation de renseigner les autorités cantonales d'exécution (art. 25, al. 2); |
h | enfreint l'obligation de renseigner les autorités d'exécution ou leur fournit des indications inexactes (art. 42, al. 2); |
i | contrevient à une décision à lui signifiée sous menace de la peine prévue au présent article. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, la peine est l'amende. |
3 | S'agissant d'un acte qui n'est pas punissable en vertu de l'al. 1 ou de l'art. 49, le Conseil fédéral peut réprimer les infractions aux dispositions d'exécution: |
a | par une amende de 20 000 francs au plus si l'auteur agit intentionnellement; |
b | par une amende si l'auteur agit par négligence.17 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | et 6 ...18 |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 8 Devoir de diligence - Quiconque utilise des substances ou des préparations doit tenir compte de leurs propriétés dangereuses et prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie et de la santé. Il doit notamment tenir compte des informations fournies à ce sujet par le fabricant. |
SR 813.1 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur les produits chimiques, LChim) - Loi sur les produits chimiques LChim Art. 21 Entreposage, stockage - Les substances et les préparations dangereuses doivent être entreposées et stockées de manière sûre en fonction de leur dangerosité. Elles doivent notamment: |
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a | être protégées contre les atteintes extérieures dangereuses; |
b | être inaccessibles aux personnes non autorisées; |
c | être entreposées ou stockées de manière à empêcher toute confusion, notamment avec des denrées alimentaires, et tout usage inapproprié. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 7 Exigences en matière de fabrication - 1 Les médicaments et les excipients dont la fabrication est soumise à autorisation doivent être fabriqués conformément aux règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication.30 |
|
1 | Les médicaments et les excipients dont la fabrication est soumise à autorisation doivent être fabriqués conformément aux règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication.30 |
2 | Le Conseil fédéral précise les règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication. Ce faisant, il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 29 Exigences en matière de commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit respecter les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. |
|
1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit respecter les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. |
2 | Le Conseil fédéral précise les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. Ce faisant, il tient compte des normes et des directives reconnues sur le plan international. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 29 Exigences en matière de commerce de gros - 1 Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit respecter les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. |
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1 | Quiconque fait le commerce de gros de médicaments doit respecter les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. |
2 | Le Conseil fédéral précise les règles reconnues des Bonnes pratiques de distribution. Ce faisant, il tient compte des normes et des directives reconnues sur le plan international. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | aux opérations en rapport avec les médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques); |
b | aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques; |
c | aux procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique, pour autant qu'ils aient un rapport direct avec des produits thérapeutiques; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à ce sujet. |
2 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la présente loi tout ou partie des dispositifs médicaux destinés aux animaux ou à un usage diagnostique vétérinaire. |
3 | Il peut soumettre à la présente loi des produits qui ne sont pas destinés à un usage médical mais dont le mode de fonctionnement et le profil de risque sont comparables à ceux de dispositifs médicaux.6 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
ater1 | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
ater2 | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
bdecies | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 7 Exigences en matière de fabrication - 1 Les médicaments et les excipients dont la fabrication est soumise à autorisation doivent être fabriqués conformément aux règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication.30 |
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1 | Les médicaments et les excipients dont la fabrication est soumise à autorisation doivent être fabriqués conformément aux règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication.30 |
2 | Le Conseil fédéral précise les règles reconnues des Bonnes pratiques de fabrication. Ce faisant, il tient compte des directives et des normes reconnues sur le plan international. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
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1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 29 Aptitude à donner son sang - 1 L'aptitude à donner son sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d'un médecin diplômé. |
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1 | L'aptitude à donner son sang doit être appréciée par un médecin diplômé expérimenté en matière de transfusion sanguine ou par une personne formée à cet effet et placée sous la surveillance d'un médecin diplômé. |
2 | Les donneurs doivent recevoir une information complète sur le prélèvement de sang ainsi que, avant le prélèvement, sur les risques d'infection liés aux principaux agents pathogènes, afin qu'ils renoncent à donner leur sang si le don présente un risque d'infection pour des tiers. |
3 | Au demeurant, les informations lors d'un prélèvement de sang sont réglées à l'annexe 5, ch. 3. |
4 | Doivent notamment être exclus: |
a | les personnes chez lesquelles une infection par le VIH a été diagnostiquée; |
b | les personnes malades du sida ou présentant des symptômes suggérant cette maladie; |
c | les personnes dont le comportement entraîne un risque d'infection par le VIH; |
d | les partenaires intimes des personnes visées aux let. a à c; |
e | les personnes présentant un risque spécifique d'infections à prions; |
f | les personnes ayant subi des greffes de transplants d'origine animale. |
5 | Au demeurant, l'appréciation de l'aptitude à donner son sang est réglée à l'annexe 5, ch. 1. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 4 Responsabilité et bonnes pratiques de fabrication - 1 Le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 3 assume la responsabilité de toutes les opérations qu'il effectue. |
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1 | Le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 3 assume la responsabilité de toutes les opérations qu'il effectue. |
2 | La fabrication de médicaments doit respecter les règles des BPF figurant à l'annexe 1 ou 2. |
3 | La fabrication de médicaments de la médecine complémentaire doit respecter par analogie les règles des BPF et les prescriptions spécifiques des pharmacopées reconnues par Swissmedic pour les méthodes thérapeutiques concernées. |
SR 812.212.1 Ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd) OAMéd Art. 15 Responsabilité et bonnes pratiques de distribution - 1 Le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 11 assume la responsabilité de toutes les activités qu'il exerce. |
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1 | Le titulaire d'une autorisation au sens de l'art. 11 assume la responsabilité de toutes les activités qu'il exerce. |
2 | L'importation, l'exportation et le commerce de gros de médicaments doivent être conformes aux règles des BPD visées à l'annexe 4.4 |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 54 Conservation - 1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
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1 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
2 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c et f doivent être conservées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 10 - 1 Quiconque cultive, fabrique ou remet de substances soumises à contrôle, ou en fait le commerce, doit s'assurer à chaque transmission que le destinataire est autorisé à se les procurer. |
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1 | Quiconque cultive, fabrique ou remet de substances soumises à contrôle, ou en fait le commerce, doit s'assurer à chaque transmission que le destinataire est autorisé à se les procurer. |
3 | Si des circonstances font présumer l'existence d'un abus, les personnes responsables procèdent aux investigations nécessaires, le cas échéant avec le concours de l'association professionnelle ou faîtière concernée ou de la personne ayant prescrit le produit, et informent immédiatement l'autorité de contrôle compétente. En pareil cas, la substance soumise à contrôle ne peut être transmise que si les investigations font apparaître que le soupçon est infondé. |
4 | En cas de soupçon fondé d'un abus important, les autorités cantonales informent immédiatement Swissmedic. Celui-ci rassemble les informations et les transmet à l'Office central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, qui fait partie de l'Office fédéral de la police, (art. 29b LStup) et à l'OFSP. |
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 54 Conservation - 1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
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1 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
2 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c et f doivent être conservées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées. |
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants OCStup Art. 54 Conservation - 1 Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
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1 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, d et e doivent être conservées à l'abri du vol. |
2 | Les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, c et f doivent être conservées de manière à ne pas être accessibles aux personnes non autorisées. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants LStup Art. 22 - Est puni d'une amende celui qui, intentionnellement ou par négligence: |
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a | viole ses devoirs de diligence en tant que personne autorisée à faire le commerce de stupéfiants; |
b | enfreint les dispositions relatives à la publicité pour les stupéfiants et à l'information les concernant; |
c | viole l'obligation d'entreposer et de conserver; |
d | enfreint une disposition d'exécution du Conseil fédéral ou du département compétent dont la violation est déclarée punissable, ou contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |