SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 2 Administration fédérale - 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
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1 | L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale. |
2 | Les départements s'organisent en offices, qui peuvent être réunis en groupements. Ils disposent chacun d'un secrétariat général. |
3 | A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées. |
4 | La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale. |
SR 312.81 Ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'investigation secrète (OISec) OISec Art. 2 - 1 Le dossier relatif à la mission au sens de l'art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d'ensemble complète et précise de l'activité de l'agent infiltré. Il est conservé par la police. |
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1 | Le dossier relatif à la mission au sens de l'art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d'ensemble complète et précise de l'activité de l'agent infiltré. Il est conservé par la police. |
2 | Si l'agent infiltré est doté d'une identité d'emprunt ou si l'anonymat lui a été garanti, les dossiers pouvant donner des informations sur son identité d'emprunt ou sur sa véritable identité doivent être conservés séparément de ceux concernant la procédure. |
3 | Les rapports contenant les informations visées à l'art. 291, al. 2, let. d, CPP, et les instructions visées à l'art. 290 CPP font partie du dossier relatif à la procédure. |
SR 312.81 Ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'investigation secrète (OISec) OISec Art. 2 - 1 Le dossier relatif à la mission au sens de l'art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d'ensemble complète et précise de l'activité de l'agent infiltré. Il est conservé par la police. |
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1 | Le dossier relatif à la mission au sens de l'art. 291, al. 2, let. c, CPP, est tenu séparément du dossier relatif à la procédure, de manière à donner à tout moment une vue d'ensemble complète et précise de l'activité de l'agent infiltré. Il est conservé par la police. |
2 | Si l'agent infiltré est doté d'une identité d'emprunt ou si l'anonymat lui a été garanti, les dossiers pouvant donner des informations sur son identité d'emprunt ou sur sa véritable identité doivent être conservés séparément de ceux concernant la procédure. |
3 | Les rapports contenant les informations visées à l'art. 291, al. 2, let. d, CPP, et les instructions visées à l'art. 290 CPP font partie du dossier relatif à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |