Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1B 229/2009

Arrêt du 8 octobre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________, représenté par Mes Daniel Richard et Isabel von Fliedner, avocats,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
1211 Genève 3,
intimé.

Objet
récusation d'un juge d'instruction,

recours contre la décision du Collège des Juges d'instruction du canton de Genève du 14 juillet 2009.

Faits:

A.
Dans le cadre de deux procédures pénales ouvertes à Genève pour abus de confiance, A.________, inculpé dans l'une des procédures, a requis le 22 avril 2009 la récusation du Juge d'instruction chargé de la cause. Il lui reprochait de faire preuve d'acharnement en poursuivant l'instruction malgré le caractère civil de la plainte et l'existence de nombreux éléments à décharge. Il se plaignait par ailleurs d'avoir été convoqué en qualité de témoin "à titre de renseignement", le 6 avril 2009; cette convocation avait été envoyée à une mauvaise adresse et portait atteinte aux droits de défense. Le Juge d'instruction avait ensuite appelé l'inculpé, le 21 avril 2009, sur un téléphone portable et l'aurait menacé pour qu'il se présente à l'audience. Par la suite, A.________ s'est encore plaint d'avoir été convoqué par le Juge d'instruction alors même que sa récusation avait été demandée.

B.
Par décision du 14 juillet 2009, le Collège des Juges d'instruction a rejeté la demande de récusation. Tout comme l'inculpation, la poursuite de l'instruction ne pouvait donner lieu à récusation. Le refus de joindre les deux procédures n'était pas non plus un indice de prévention. En convoquant l'intéressé comme témoin à titre de renseignement, tout en réservant une inculpation, le juge avait fait preuve de clarté et de transparence. Les convocations n'étaient pas entachées d'irrégularités. L'appel téléphonique n'était ni menaçant, ni préjudiciable pour le recourant. La convocation en qualité de témoin, dans la procédure parallèle, se justifiait par l'absence d'inculpation dans cette procédure.

C.
Par acte du 17 août 2009, A.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de la décision du 14 juillet 2009 et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision, si le Tribunal ne peut statuer lui-même. Il demande l'effet suspensif. Cette dernière requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2009, le Juge d'instruction ayant fait savoir qu'il ne procéderait pas jusqu'à droit connu sur le présent recours.
Le Collège des Juges d'instruction s'est déterminé dans le sens du rejet du recours. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:

1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
et 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.

1.1 L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF). Le recourant a agi dans le délai de trente jours prescrit à l'art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

1.2 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale, puisque, comme cela ressort de la décision attaquée, le droit genevois ne prévoit pas encore d'instance de recours au sens de l'art. 80 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF; cela est admissible, tant que le délai prévu à l'art. 130 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF n'est pas échu.

1.3 Les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et, implicitement, à l'admission des conclusions formées devant l'instance précédente, sont recevables.

2.
Dans deux griefs distincts, le recourant se plaint d'une part d'une violation de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF et d'autre part d'établissement arbitraire des faits.

2.1 Dans le premier grief, il entend rectifier certaines constatations, selon lui erronées; un tel grief n'a toutefois de sens que s'il est soulevé en rapport avec un argument de droit, et paraît ainsi susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF. Présenté comme une simple énumération, l'argument n'est pas recevable sous cette forme.

2.2 Dans son second grief, le recourant reproche au Collège des Juges d'instruction d'avoir méconnu l'existence d'un recours formé auprès de la Chambre d'accusation, concernant l'ouverture de deux instructions parallèles dont le but serait de pouvoir entendre le recourant à titre de témoin pour des faits identiques à ceux pour lesquels il est inculpé. La décision attaquée ignorerait aussi la coopération du recourant à l'instruction, ainsi que l'ensemble des preuves à décharge et, en définitive, l'inopportunité d'une poursuite pénale pour des faits de nature civile. Le recourant perd de vue que l'autorité intimée n'avait pas à s'interroger sur l'admissibilité ou l'opportunité d'ouvrir deux procédures distinctes, ni sur le bien-fondé des accusations, mais uniquement sur l'existence d'indices de partialité du magistrat instructeur. L'existence d'un recours à la Chambre d'accusation était sans pertinence sur cette question, et le Collège des Juges d'instruction n'avait pas à s'immiscer dans la conduite de l'instruction pénale dont elle n'est d'ailleurs pas l'autorité de contrôle.

2.3 Le recourant se plaint enfin, dans le même grief, d'une violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable; il ne précise toutefois pas quel fait aurait été méconnu par l'autorité intimée sur ce point. En tant qu'il relève de l'établissement des faits, le grief doit être écarté dans la mesure où il est recevable.

3.
Sur le fond, le recourant reprend les motifs de sa demande de récusation en invoquant l'ensemble des dispositions applicables en cette matière. Il estime que le Juge d'instruction ferait preuve d'acharnement à son égard en instruisant exclusivement à charge, qu'il aurait tenu des propos menaçants lors de l'entretien téléphonique du 21 avril 2009 avec le recourant, qu'il aurait laissé traîner l'instruction et qu'il aurait ouvert une seconde procédure connexe dans le seul but de priver le recourant du droit à l'assistance d'un avocat.

3.1 La garantie d'un procès équitable (art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 par. 1 CEDH) réserve notamment au justiciable le droit à ce que sa cause soit jugée par un magistrat indépendant et impartial. Cela permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité, et tend à éviter que des circonstances extérieures ne puissent influer sur le jugement, en faveur ou en défaveur d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, une telle disposition interne ne pouvant guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de prévention et fassent redouter, objectivement, une attitude partiale du magistrat (ATF 134 I 238 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.2 S'agissant des obligations d'indépendance et d'impartialité d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ainsi que les dispositions correspondantes du droit cantonal) présente des garanties similaires à celles qui sont posées à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH et 30 Cst.). Le magistrat doit instruire à charge et à décharge et est tenu à une certaine impartialité. Toutefois, au contraire du juge appelé à s'exprimer en fait et en droit sur le fond de la cause, lequel doit en principe s'en tenir à une attitude parfaitement neutre, le juge d'instruction peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard de l'inculpé. Il peut faire état de ses doutes quant à la version des faits présentée, mettre le prévenu en face de certaines contradictions, et tenter de l'amener aux aveux, pour autant qu'il ne soit pas fait usage de moyens déloyaux. Le juge d'instruction ne fait donc pas preuve de partialité lorsqu'il fait état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; cela peut au contraire s'avérer nécessaire à l'élucidation des faits. Le magistrat instructeur doit ainsi se voir reconnaître, dans le cadre de ses investigations, une certaine liberté, limitée par
l'interdiction des procédés déloyaux et la nécessité de ne point avantager une partie au détriment d'une autre. Les déclarations du juge doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, du ton sur lequel elles sont faites, et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1P.334/2002 du 3 septembre 2002 publié in SJ 2003 I p. 174).

3.3 En l'occurrence, les diverses irrégularités dont se plaint le recourant ne constituent pas pour autant des indices de partialité. Ni l'inculpation (qui implique l'existence de charges suffisantes) ni la poursuite de l'instruction malgré les éléments à décharge ne sauraient justifier une récusation, faute de quoi tout juge d'instruction serait récusable à un moment ou un autre de son enquête.
L'ouverture d'une seconde procédure n'a pas été décidée par le Juge d'instruction, mais ordonnée par le Ministère public après le dépôt d'une deuxième plainte. Quand bien même cette dernière émanait de la même plaignante, pour des faits apparemment semblables, rien n'empêchait le Juge d'instruction d'entendre préalablement le recourant avant de décider d'une inculpation. La convocation mentionne d'ailleurs clairement la possibilité d'une telle inculpation. Le recourant se plaint de n'avoir pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il ne prétend toutefois pas que le Juge d'instruction lui aurait posé des questions auxquelles il n'aurait pas répondu en tant qu'inculpé, ni que l'absence d'un avocat lui aurait porté un quelconque préjudice. Rien ne permet dès lors d'affirmer que le procédé du Juge d'instruction avait pour but de l'entraver dans l'exercice de ses droits de défense.

3.4 Le recourant se plaint également de l'irrégularité des mandats de comparution. La convocation du 6 avril 2009 n'aurait pas été adressée à son domicile. Son conseil en aurait informé le Juge d'instruction. Celui-ci aurait alors appelé personnellement le recourant sur le téléphone portable mis à disposition par son employeur, et aurait tenu des propos menaçants.
Au sujet de la notification des convocations, l'autorité intimée retient que le recourant avait d'abord été convoqué à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée sur le formulaire d'élection de domicile, et qu'il s'est aussitôt manifesté. Le Juge d'instruction avait, après l'intervention de l'avocat du recourant - qui ne s'était pas constitué dans la seconde procédure - également envoyé une convocation à l'adresse du recourant à Immensee (SZ). On ne voit toutefois pas, malgré les irrégularités dont se plaint le recourant, quel préjudice il en aurait résulté pour lui: le Juge d'instruction n'a pas tenté d'obtenir la comparution du recourant par un procédé déloyal. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il a bien été atteint, et les actes qui, selon lui, auraient été mal adressés n'avaient manifestement pas pour but de lui porter préjudice.
Le recourant n'indique pas non plus ce qui empêchait le Juge d'instruction de s'assurer, de manière informelle par le biais d'un appel téléphonique, que le recourant avait bien pris connaissance de la citation. Il considère que les termes employés par le Juge d'instruction lors de cet appel téléphonique ont été agressifs, voire menaçants. Toutefois, même agressifs dans le ton et éventuellement maladroits dans leur expression, les termes employés à cette occasion peuvent se comprendre par le seul souci du magistrat de s'assurer de la présence du recourant à l'audience. Les phrases prononcées par le juge d'instruction ("Vous avez intérêt à vous présenter à cette audience", "Je vous ferai venir avec un mandat d'arrêt") expriment qu'un mandat de comparution, tel que prévu à l'art. 31 CPP/GE, permet au besoin le recours à la contrainte. Les deux autres déclarations que le recourant attribue au Juge d'instruction s'expliquent la première ("Je vais faire une enquête pour savoir où vous habitez vraiment") par les difficultés afférentes au domicile de notification du recourant, la seconde ("Ici on peut faire beaucoup de choses et convoquer même par oral") comme une justification de l'appel téléphonique litigieux. Si le magistrat a pu se
montrer irrité, le recourant ne pouvait de bonne foi se croire menacé.

3.5 Le recourant reproche enfin au Juge d'instruction d'avoir poursuivi ses actes d'enquête malgré la demande de récusation formée à son encontre. Il se prévaut de l'art. 99 al. 1 LOJ/GE. Selon cette disposition, il est statué sur la demande de récusation après avoir entendu le magistrat visé et le Ministère public, étant précisé "qu'il ne peut être fait aucun autre acte de procédure". Cette précision se rapporte uniquement à la procédure de récusation en tant que telle. L'art. 99 LOJ/GE n'empêche donc pas le magistrat récusé de continuer à agir, et le recourant n'invoque aucune disposition qui imposerait une suspension de la procédure sur le fond jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation. Le grief est lui aussi mal fondé.

3.6 En définitive, les critiques du recourant portent sur de simples incidents de procédure, de nature purement formelle et sans incidence sur ses droits de prévenu. En outre, le magistrat n'a pas manifesté d'opinion préconçue sur le fond, au détriment du recourant.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Juge d'instruction et au Collège des Juges d'instruction du canton de Genève.

Lausanne, le 8 octobre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz