Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 536/2021

Arrêt du 8 septembre 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,

contre

B.________ SA,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
intimée,

Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
procès-verbal de séquestre et commandement de payer,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 17 juin 2021
(A/4000/2020-DCSO/237/21).

Faits :

A.

A.a.

A.a.a. Par ordonnance du 24 décembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal), sur requête de Nouvelle B.________ SA, a ordonné le séquestre de différents biens au nom et pour le compte de A.________, pour un montant total en capital de 368'544 fr. 90, correspondant à une créance découlant de trente factures relatives à l'hospitalisation du précité en 2016.
L'Office cantonal des poursuites genevois (ci-après: office) a établi un procès-verbal de séquestre n° xxx le 16 janvier 2019 après avoir exécuté le séquestre auprès de la banque détentrice des biens visés.
A.a.b B.________ SA a requis le 14 janvier 2019 la poursuite en validation du séquestre.
Le 6 mars 2020, l'office a établi un commandement de payer, poursuite n° yyy, en validation du séquestre, qui a été notifié le 17 novembre 2020 à A.________ à U.________.

A.b.

A.b.a. Dans la procédure en autorisation de séquestre et la poursuite en validation de séquestre, B.________ SA était représentée par Me C.________. Cet avocat est associé à Me D.________, au sein de la même étude d'avocats. Me D.________ est l'avocat de A.________ dans plusieurs procédures.

A.b.b. Par courrier du 12 juin 2020, A.________ a invité Me C.________ à cesser son mandat pour B.________ SA en raison du conflit d'intérêts dans lequel il se trouvait, la même étude représentant les deux parties au litige.

A.b.c. La défense des intérêts de B.________ SA a été reprise dès le 15 juin 2020 par Me Romain Jordan qui s'est formellement constitué dans le cadre de la procédure de séquestre le 14 décembre 2020.

A.c. A.________ a fait opposition au séquestre le 14 décembre 2020, étant précisé qu'il a allégué avoir reçu le procès-verbal de séquestre le 17 novembre 2020 à U.________, en même temps que le commandement de payer en validation du séquestre.

B.

B.a. Parallèlement à la procédure en opposition à séquestre, A.________ a déposé le 27 novembre 2020 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) une plainte contre le procès-verbal de séquestre n° xxx du 16 janvier 2019 et le commandement de payer, poursuite n° yyy, du 6 mars 2020, concluant à ce qu'ils soient déclarés nuls, subsidiairement annulés. Parmi ses griefs, il invoquait que les actes de poursuite attaqués avaient été émis sur la base de requêtes ou de réquisitions émanant d'un avocat ne disposant pas de la capacité de postuler en raison d'un conflit d'intérêts.

B.b. Par décision du 17 juin 2021, la chambre de surveillance a rejeté la plainte et débouté les parties de toutes autres conclusions.

C.
Par acte du 30 juin 2021, A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Il conclut à sa réforme, en ce sens que le procès-verbal de séquestre n° 18 071172 W établi le 16 janvier 2019 et le commandement de payer, poursuite n° 19 101374 L, établi le 6 mars 2020, sont déclarés nuls, subsidiairement annulés. En substance, il invoque la violation de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA.
Des observations n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, il n'a pas été entré en matière sur la requête de l'intimée du 20 juillet 2021 tendant à ce que le recourant soit astreint à verser la somme de 12'000 fr. à titre de sûretés en vertu de l'art. 62 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.

3.1. S'agissant de la requête en séquestre, l'autorité de surveillance a jugé qu'il appartenait au juge du séquestre de statuer sur la capacité de postuler de l'avocat et d'en tirer les conséquences sur la validité du séquestre. L'interdiction de postuler de l'avocat n'entraînait pas la nullité absolue de l'autorisation de séquestre et des actes d'exécution ultérieurs car les actes d'un avocat frappé d'une telle incapacité pouvaient être ratifiés et rectifiés par le client. En conséquence, il ne lui appartenait pas de constater la nullité du procès-verbal de séquestre et l'office lèverait le séquestre si l'opposition était admise au motif que la requête avait été déposée par un avocat frappé d'incapacité de postuler.
En revanche, s'agissant de la réquisition de poursuite, l'autorité de surveillance a jugé qu'il lui appartenait de statuer sur la capacité de postuler de l'avocat et sur ses conséquences sur la validité de la poursuite, étant précisé que seuls les actes devant l'office étaient visés, un autre avocat représentant la créancière dans la procédure de plainte. Or, ce nouveau conseil avait confirmé la volonté de sa cliente de requérir la poursuite du recourant, de sorte qu'une éventuelle incapacité de postuler de l'ancien avocat de la créancière était réparée par la ratification. En conséquence, la réquisition de poursuite était valable.
Sur ces motifs, l'autorité de surveillance a rejeté les conclusions du recourant en constat de la nullité de la réquisition de poursuite et de la requête en séquestre - ainsi que de celle des actes de poursuite ultérieurs, dont le commandement de payer et le procès-verbal de séquestre - pour incapacité de postuler de l'avocat.

3.2. Le recourant ne soulève pas de grief contre la motivation de l'autorité cantonale sur sa compétence pour statuer, ou non, sur la capacité de postuler de l'avocat. Il reproche seulement à cette autorité d'avoir mal appliqué le droit, à savoir l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA, quant aux conséquences de l'incapacité de postuler en raison d'un conflit d'intérêts.
S'agissant de la procédure de séquestre, le recourant soutient que, dès lors que le procès-verbal est la suite de l'ordonnance, l'autorité de surveillance devait se prononcer sur le fond de son grief, soit la nullité, subsidiairement l'annulation, du procès-verbal de séquestre en raison de la violation de l'art. 12 let. c
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA. En effet, il doit être protégé par l'interdiction du conflit d'intérêts et l'action de l'intimée, dont l'ancien avocat a agi au mépris des règles sur le conflit d'intérêts, sanctionnée de cette façon.
S'agissant de la validation du séquestre, le recourant soutient que la motivation de l'autorité de surveillance sur la ratification du nouvel avocat de la volonté d'agir de l'intimée a pour effet de ne jamais sanctionner un conflit d'intérêts car il suffit de se substituer un nouveau conseil pour que l'acte effectué malgré le conflit d'intérêts subsiste. Il soutient que l'ancien avocat de l'intimée a pu disposer d'informations au sujet de sa situation financière, personnelle et médicale que cet avocat n'aurait pas eues s'il avait été représenté par une autre étude. Il n'est donc pas suffisamment protégé si le conflit d'intérêts est toléré jusqu'à son intervention et si les actes commis en violation des règles sur le conflit d'intérêts sont maintenus, étant précisé que les sanctions disciplinaires ne lui apportent aucun avantage et ne réparent pas son préjudice.

4.
La question qui se pose est celle des conséquences de l'incapacité de l'avocat de postuler sur la validité des mesures d'exécution pour lesquelles il a représenté une partie devant l'office des poursuites.
Il faut noter que l'autorité de surveillance ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un conflit d'intérêts dans le cas d'espèce, constitutif d'une telle incapacité. En effet, statuer sur cette question apparaissait superflu étant donné que l'intimée a changé de mandataire avant le dépôt de la plainte et que l'autorité de surveillance a jugé que, même s'il fallait l'admettre, l'incapacité de postuler de l'avocat n'entraînait pas la nullité des actes accomplis ni n'empêchait la ratification de ceux-ci.

4.1.

4.1.1. L'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (cf. art. 12 let. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LLCA). L'interdiction de postuler faite à un avocat est la conséquence logique du constat de l'existence de tel conflit. L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients, étant à cet égard rappelé que l'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille. L'interdiction de postuler ne constitue toutefois pas une mesure disciplinaire au sens de l'art. 17
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires - 1 En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
1    En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  l'avertissement;
b  le blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e  l'interdiction définitive de pratiquer.
2    L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3    Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
LLCA (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). Son but est avant tout de protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur
garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elle tend également à garantir la bonne marche de la procédure en cause, notamment en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références; 138 II 162 consid. 2.5.2; arrêt 1B 582/2019 du 20 mars 2020 consid. 5.1).
La décision qui dénie la capacité de postuler de l'avocat touche néanmoins directement la partie à la procédure pour laquelle cette décision intervient: elle ne peut pas ou plus, dans le procès en cause, être représentée par la personne de son choix respectant à son sens les critères légaux, composante de son droit d'être entendu (BOHNET, Conflits d'intérêts de l'avocat et qualité pour recourir du client et de son adversaire: derniers développements, in RSJ 2014 p. 234 ss [235]).

4.1.2. De manière générale, l'interdiction du formalisme excessif ne comprend pas l'obligation d'octroyer un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à le représenter pour lui permettre de corriger le vice. Il n'est cependant pas exclu qu'un tel délai soit imparti en présence de circonstances particulières (ATF 125 I 166 consid. 3d).
En cas de défaut de représentation en raison d'une incapacité de postuler causée par un conflit d'intérêts, le Tribunal fédéral a néanmoins admis, en procédure civile, qu'un délai doit être fixé à la partie concernée pour remédier à cette irrégularité (art. 132
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC par analogie; arrêt 5A 485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.3, destiné à la publication). Comme dit précédemment, il ne faut pas perdre de vue qu'en cas de conflit d'intérêts, la partie représentée par l'avocat auquel la partie adverse reproche la violation de son devoir de fidélité peut se prévaloir elle-même d'être lésée et de n'avoir pas été valablement représentée, de sorte qu'il faut laisser à cette partie la possibilité d'y remédier.

4.2.

4.2.1. En tant que principe cardinal de la profession d'avocat, l'obligation de renoncer à représenter un mandant en cas de conflit d'intérêts s'applique en droit des poursuites.

4.2.2. S'agissant des conséquences, l'interdiction de postuler doit être ordonnée par l'autorité de surveillance saisie d'une plainte pour la procédure en cause. Quant au sort à donner aux actes déjà accomplis devant l'office, comme l'a correctement jugé l'autorité de surveillance, la solution doit être la même que celle réservée aux cas où le pouvoir de représentation fait défaut pour un autre motif.
Or, un acte de poursuite effectué par un représentant sans pouvoirs peut être ratifié après coup par le représenté. Il en va ainsi tant de l'opposition dans une poursuite (ATF 97 III 113; arrêt 7B.215/2095 du 10 janvier 2006 consid. 2.2), que de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 231 consid. 2.1; ATF 107 III 49 consid. 1).
Plus précisément, dans cette dernière situation, le préposé n'a pas à rechercher d'office si une personne qui signe la réquisition de poursuite au nom du créancier possède réellement le pouvoir dont elle se prévaut. Il doit se limiter à vérifier s'il dispose de tous les éléments nécessaires pour rédiger le commandement de payer (art. 69 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 69 - 1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
1    Dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer.142
2    Cet acte contient:
1  les indications prescrites pour la réquisition de poursuite;
2  la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais, ou, lorsque la poursuite a des sûretés pour objet, de les fournir dans ce délai;
3  l'avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s'il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites;
4  l'avertissement que faute par le débiteur d'obtempérer au commandement de payer ou de former opposition, la poursuite suivra son cours.
cum 67 al. 1 LP). Il appartient au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 144 III 277 consid. 3.1.1; 130 III consid. 2.1; 84 III 72 consid. 1). Le défaut de pouvoir de représentation est une cause d'annulation de la poursuite, et non de nullité (ATF 97 III 113 [115 s.]; arrêt 7B.289/1997 du 20 janvier 1998 consid. 1). Partant, si le moyen est admis, la mesure qui se révèle illégale doit être annulée, quand bien même aucune erreur ne peut être reprochée à l'office des poursuites (ATF 130 III précité consid. 2.2). Il est rappelé à cet égard que l'office est un organe administratif qui
agit sur requête unilatérale du prétendu créancier. Ces considérations ne s'appliquent pas à l'autorité de surveillance, qui statue dans le cadre d'une procédure contradictoire, régie par la maxime inquisitoire (art. 20a al. 2 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP), néanmoins tempérée par l'obligation de collaborer des parties (ATF 140 III 175 consid. 4.3 et les références). En conséquence, elle ne peut calquer son contrôle sur celui de l'office.
L'acte de poursuite formé par un représentant sans pouvoirs est alors valable lorsque le représenté le ratifie dans la procédure de plainte contre cet acte (ATF 107 III 49 consid. 1 et 2; arrêts 5A 578/2007 du 18 décembre 2007 consid. 3.2; 7B.95/2005 du 19 août 2005 consid. 3.2; cf. aussi arrêt 4C.377/1996 du 8 avril 1997 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'autorité de surveillance est tenue de fixer au représentant ou aux représentés eux-mêmes un délai pour produire les ratifications, ou selon le cas, les procurations (ATF 107 III précité consid. 2). Il n'y a pas lieu ici de trancher cette question.

4.3. En l'espèce, s'agissant des conséquences de l'incapacité de postuler sur la requête de séquestre, le recourant présente une argumentation difficilement compréhensible: citant la jurisprudence consacrée en la matière, il reconnaît lui-même que la plainte à l'autorité de surveillance n'est ouverte que pour soulever des vices dans l'exécution du séquestre qui ne trouvent aucun fondement dans l'ordonnance de séquestre; il ne critique par ailleurs pas la motivation de l'autorité de surveillance selon laquelle le juge du séquestre est compétent pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat, ni celle selon laquelle les actes de poursuite effectués par un avocat incapable de postuler ne sont pas radicalement nuls, tout en reprochant néanmoins à cette autorité de ne pas s'être prononcée sur son grief tendant à l'annulation du procès-verbal de séquestre. A supposer que le recourant entende en réalité faire constater la nullité du procès-verbal de séquestre, il suffit dès lors de confirmer la motivation de l'autorité de surveillance - à savoir que le juge du séquestre est seul compétent pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat, l'interdiction de postuler n'entraînant pas la nullité absolue de l'autorisation de
séquestre et des actes d'exécution ultérieurs -, et d'y renvoyer en tous points.
Pour ce qui est des conséquences de cette incapacité sur la réquisition de poursuite déposée par l'avocat mis en cause, la motivation de l'autorité de surveillance doit aussi être reprise, en tant qu'elle a jugé, conformément à la jurisprudence susrappelée, que la poursuivante, représentée par un nouveau mandataire, a ratifié cette réquisition dans la procédure de plainte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'annuler. A cet égard, il faut opposer aux arguments du recourant que l'interdiction de postuler de l'avocat n'a pas vocation à sanctionner l'avocat et son client, comme il l'affirme, mais à protéger tous les clients de l'avocat se trouvant dans un conflit d'intérêts (cf. supra consid. 4.1.1).
Il suit de là que les griefs du recourant doivent être rejetés, dans la mesure où ils s ont recevables.

5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 8 septembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari