|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 6 [1] |
||||||
| Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 82 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, avec effet au 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 12 [1] |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de police, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation, pour prévenir des attentats, pour combattre le bruit, la pollution de l'air et d'autres atteintes nuisibles ou incommodantes causées par l'exploitation d'aéronefs. | ||||||
| Il édicte aussi des prescriptions visant à protéger la nature. | ||||||
| Les gouvernements des cantons intéressés doivent être entendus avant que ne soient édictées des prescriptions qui visent à prévenir les attentats sur les aérodromes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes |
||||||
| Tout exploitant d'un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial international définit dans un programme de sûreté les mesures qu'il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l'aviation civile. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
| Par mesures de sûreté, on entend notamment: | ||||||
| le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté; | ||||||
| d'autres mesures visant à garantir qu'aucun article prohibé qui pourrait servir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l'aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs. | ||||||
| Le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte préalablement les polices cantonales compétentes, l'exploitant de l'aérodrome concerné et les entreprises de transport aérien concernées. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien |
||||||
| Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122c Dispositions applicables |
||||||
| Les mesures de sûreté sont régies par: | ||||||
| les dispositions de la subdivision 6a; | ||||||
| les normes directement applicables de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention de Chicago [1], sous réserve des différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention; | ||||||
| les dispositions du droit de l'Union européenne qui lient la Suisse. [2] | ||||||
| Les recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables. [3] | ||||||
| Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte [4] et ses dispositions d'exécution. [5] | ||||||
| L'OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l'aviation civile [6]. | ||||||
| [1] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [4] RS 364 [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). [6] Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n'est pas publié. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122c Dispositions applicables |
||||||
| Les mesures de sûreté sont régies par: | ||||||
| les dispositions de la subdivision 6a; | ||||||
| les normes directement applicables de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention de Chicago [1], sous réserve des différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention; | ||||||
| les dispositions du droit de l'Union européenne qui lient la Suisse. [2] | ||||||
| Les recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables. [3] | ||||||
| Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte [4] et ses dispositions d'exécution. [5] | ||||||
| L'OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l'aviation civile [6]. | ||||||
| [1] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [4] RS 364 [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). [6] Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n'est pas publié. | ||||||
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RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122d [1] Exécution |
||||||
| Le DETEC édicte des prescriptions: | ||||||
| sur la forme des mesures de sûreté; | ||||||
| sur les modalités du concours des services intéressés; | ||||||
| sur la répartition des frais entre l'OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien. | ||||||
| Dans certains cas particuliers, selon la gravité de la menace et en se fondant sur une analyse de la menace effectuée par l'Office fédéral de la police (fedpol), l'OFAC peut ordonner des mesures supplémentaires et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l'exploitant de l'aérodrome concerné. | ||||||
| Les attributions spéciales conférées dans certains cas particuliers au commandant d'une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5625). | ||||||
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RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 1 |
||||||
| La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l'aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d'exécution (UE) 2017/373 et aux art. 122a à 122d OSAv: [1] | ||||||
| les tâches de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l'aviation; | ||||||
| les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d'aéroports et des entreprises de transport aérien; | ||||||
| les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d'établir; | ||||||
| la certification par l'OFAC; | ||||||
| les tâches de l'organe de contrôle indépendant; | ||||||
| les tâches de l'organisme de formation externe; | ||||||
| les mesures en cas de menace particulière; | ||||||
| le financement des mesures; | ||||||
| l'assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d'aéroports et entreprises de transports aérien. | ||||||
| Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d'aviation de Saint-Gall-Altenrhein est réputé aéroport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798). [2] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012 (RO 2012 5541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 21 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 798). | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 2 [1] Autorité compétente |
||||||
| L'OFAC est l'autorité, visée à l'art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
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RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien |
||||||
| Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien |
||||||
| Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 2 [1] Autorité compétente |
||||||
| L'OFAC est l'autorité, visée à l'art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en oeuvre du programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien |
||||||
| Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien |
||||||
| Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien |
||||||
| Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic commercial international est tenue de garantir l'exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu'elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté. | ||||||
| Le programme de sûreté est soumis à l'approbation de l'OFAC. | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 6 |
||||||
| Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. | ||||||
| Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. | ||||||
| Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122c Dispositions applicables |
||||||
| Les mesures de sûreté sont régies par: | ||||||
| les dispositions de la subdivision 6a; | ||||||
| les normes directement applicables de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention de Chicago [1], sous réserve des différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention; | ||||||
| les dispositions du droit de l'Union européenne qui lient la Suisse. [2] | ||||||
| Les recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables. [3] | ||||||
| Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte [4] et ses dispositions d'exécution. [5] | ||||||
| L'OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l'aviation civile [6]. | ||||||
| [1] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [4] RS 364 [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). [6] Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n'est pas publié. | ||||||
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RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 108a [1] |
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| Le Conseil fédéral établit les exigences techniques fondamentales en matière de sécurité du trafic aérien. Il se fonde à cet effet sur les prescriptions internationales qui sont contraignantes pour la Suisse et tient compte de l'état de la technique et de l'impact économique. | ||||||
| Il peut désigner les normes techniques qui sont présumées satisfaire aux exigences essentielles de sécurité. | ||||||
| Il peut déléguer à l'OFAC la compétence d'édicter des prescriptions administratives ou techniques, en particulier la désignation des normes techniques visées à l'al. 2. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). | ||||||
|
RS 748.01 OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) Art. 122c Dispositions applicables |
||||||
| Les mesures de sûreté sont régies par: | ||||||
| les dispositions de la subdivision 6a; | ||||||
| les normes directement applicables de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention de Chicago [1], sous réserve des différences notifiées conformément à l'art. 38 de ladite Convention; | ||||||
| les dispositions du droit de l'Union européenne qui lient la Suisse. [2] | ||||||
| Les recommandations de l'OACI énoncées à l'annexe 17 de la Convention 7 décembre 1944 de Chicago sont en outre directement applicables. [3] | ||||||
| Les gardes de sûreté prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers, de l'équipage ou de l'aéronef est menacée. Ils peuvent faire usage de la contrainte et des mesures policières selon la loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte [4] et ses dispositions d'exécution. [5] | ||||||
| L'OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l'aviation civile [6]. | ||||||
| [1] RS 0.748.0. Cette annexe n'est pas publiée au RO. Elle peut être consultée gratuitement en ligne sur le site de l'Office fédéral de l'aviation civile (www.bazl.admin.ch Espace professionnel Réglementation et informations de base) ou obtenue contre paiement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l'Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3843). [4] RS 364 [5] Introduit par l'annexe ch. 3 de l'O du 12 nov. 2008 sur l'usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475). [6] Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n'est pas publié. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 48 Pouvoir réglementaire |
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| Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. | ||||||
| La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. | ||||||
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RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 8 Effets juridiques de la publication |
||||||
| Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section. | ||||||
| Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé. | ||||||
| Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait. | ||||||
|
RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 6 [1] Dérogation au principe de la publication obligatoire |
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| Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions de droit international qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d'obligations internationales. | ||||||
| Dans la mesure où les textes visés à l'al. 1 contiennent des obligations individuelles, les dispositions les concernant ne lient que les personnes auxquelles elles ont été communiquées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 41 |
||||||
| Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: | ||||||
| l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; | ||||||
| l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; | ||||||
| la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; | ||||||
| la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable. | ||||||
| Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. | ||||||
| Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 41 |
||||||
| Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: | ||||||
| l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; | ||||||
| l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; | ||||||
| la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; | ||||||
| la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable. | ||||||
| Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. | ||||||
| Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 102 |
||||||
| Un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus. | ||||||
| En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies, al. 1, ou 322octies, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. [1] | ||||||
| Le juge fixe l'amende en particulier d'après la gravité de l'infraction, du manque d'organisation et du dommage causé, et d'après la capacité économique de l'entreprise. | ||||||
| Sont des entreprises au sens du présent titre: | ||||||
| les personnes morales de droit privé; | ||||||
| les personnes morales de droit public, à l'exception des corporations territoriales; | ||||||
| les sociétés; | ||||||
| les entreprises en raison individuelle. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). | ||||||
|
RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||
|
RS 748.122 OMSA Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA) Art. 5 Entreprises de transport aérien |
||||||
| Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l'annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 sont du ressort de l'entreprise de transport aérien. [1] | ||||||
| Conformément à l'art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l'art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l'entreprise de transport aérien comprend au moins: [2] | ||||||
| l'organigramme de l'organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l'organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d'incidents liés à la sûreté; | ||||||
| la description des procédures appliquées pour les mesures de sûreté; | ||||||
| la description des mesures de contrôle de qualité propres à garantir l'efficacité des dispositions de ce programme; | ||||||
| les plans d'urgence et les procédures à suivre en cas d'activités criminelles, en particulier en cas de détournement d'un aéronef, de sabotage et de menace d'attentat à la bombe; | ||||||
| le programme de formation pour les personnes chargées d'exécuter les contrôles de sûreté. | ||||||
| une procédure qui permet d'adresser en temps utile à l'autorité compétente des comptes rendus d'incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l'aviation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 20 avr. 2016, en vigueur depuis le 15 mai 2016 (RO 2016 1269). [5] Introduite par le ch. I de l'O du DETEC du 16 oct. 2012, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 5541). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 41 |
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| Pour exécuter d'autres décisions, l'autorité recourt aux mesures suivantes: | ||||||
| l'exécution, aux frais de l'obligé, par l'autorité qui a statué ou par un tiers mandaté: ces frais sont fixés par une décision spéciale; | ||||||
| l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou ses biens; | ||||||
| la poursuite pénale, dans la mesure où une autre loi fédérale le prévoit; | ||||||
| la poursuite pénale pour insoumission au sens de l'art. 292 du code pénal suisse [1] si aucune autre disposition pénale n'est applicable. | ||||||
| Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai suffisant pour s'exécuter; dans les cas visés à l'al. 1, let. c et d, elle le rend attentif aux sanctions pénales. | ||||||
| Dans les cas visés à l'al. 1, let. a et b, elle peut renoncer à cet avis comminatoire s'il y a péril en la demeure. | ||||||
| [1] RS 311.0 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 42 |
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| L'autorité ne doit pas employer de moyens de contrainte plus rigoureux que ne l'exigent les circonstances. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
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| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||
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RS 748.0 LA Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) Art. 91 [1] |
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| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: | ||||||
| enfreint les règles de l'air; | ||||||
| enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; | ||||||
| pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; | ||||||
| enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; | ||||||
| enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, | ||||||
| prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; | ||||||
| ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; | ||||||
| trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; | ||||||
| contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. | ||||||
| Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: | ||||||
| ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; | ||||||
| ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; | ||||||
| pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; | ||||||
| introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes [4] dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. | ||||||
| Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. | ||||||
| Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). [2] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). [4] RS 514.54 | ||||||