SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
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1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 165 - Abrogé |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier; |
b | domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 36 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
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1 | L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables. |
2 | Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.795 |
3 | Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 39 - 1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
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1 | La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes: |
1 | chef d'une raison individuelle (art. 934 et 935 CO69); |
10 | société coopérative (art. 828 CO); |
11 | association (art. 60 CC71); |
12 | fondation (art. 80 CC); |
13 | société d'investissement à capital variable (art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)73; |
14 | société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC).75 |
2 | associé dans une société en nom collectif (art. 554 CO); |
3 | associé indéfiniment responsable dans une société en commandite (art. 596 CO); |
4 | membre de l'administration d'une société en commandite par actions (art. 765 CO); |
5 | ... |
6 | société en nom collectif (art. 552 CO); |
7 | société en commandite (art. 594 CO); |
8 | société anonyme ou en commandite par actions (art. 620 et 764 CO); |
9 | société à responsabilité limitée (art. 772 CO); |
2 | ...76 |
3 | L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce77. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.249 |
|
1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.249 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
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1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
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1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 938 - 1 L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
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1 | L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai. |
2 | Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 152 Contenu de la sommation de l'office du registre du commerce - 1 Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.249 |
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1 | Dans les cas visés aux art. 934, al. 2, 934a, al. 1 et 2, 938, al. 1, et 939, al. 1, CO, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de procéder à la réquisition ou de prouver qu'aucune inscription, modification ou radiation n'est nécessaire. À cet effet, il lui fixe un délai.249 |
2 | La sommation mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques en cas de non-exécution. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
|
1 | Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
1 | la déclaration de faillite; |
2 | la révocation de la faillite; |
3 | la clôture de la faillite; |
4 | les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
5 | la teneur des mesures conservatoires ordonnées. |
2 | La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite - 1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
|
1 | En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
a | de l'ouverture de la faillite; |
b | des décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
c | des mesures provisionnelles; |
d | de l'annulation ou de la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'autorité de recours; |
e | de la révocation de la faillite; |
f | de la désignation d'une administration spéciale de la faillite; |
g | de la suspension faute d'actif; |
h | de la réouverture de la procédure de faillite; |
i | de la clôture de la procédure de faillite.259 |
2 | L'office du registre du commerce procède à l'inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l'autorité. |
3 | La radiation d'une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu'une fois que l'autorité de surveillance a confirmé qu'elle n'a plus d'intérêt au maintien de l'inscription.260 |
4 | ...261 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
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1 | Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
1 | la déclaration de faillite; |
2 | la révocation de la faillite; |
3 | la clôture de la faillite; |
4 | les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
5 | la teneur des mesures conservatoires ordonnées. |
2 | La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite - 1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
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1 | En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
a | de l'ouverture de la faillite; |
b | des décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
c | des mesures provisionnelles; |
d | de l'annulation ou de la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'autorité de recours; |
e | de la révocation de la faillite; |
f | de la désignation d'une administration spéciale de la faillite; |
g | de la suspension faute d'actif; |
h | de la réouverture de la procédure de faillite; |
i | de la clôture de la procédure de faillite.259 |
2 | L'office du registre du commerce procède à l'inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l'autorité. |
3 | La radiation d'une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu'une fois que l'autorité de surveillance a confirmé qu'elle n'a plus d'intérêt au maintien de l'inscription.260 |
4 | ...261 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
|
a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
|
1 | Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
1 | la déclaration de faillite; |
2 | la révocation de la faillite; |
3 | la clôture de la faillite; |
4 | les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
5 | la teneur des mesures conservatoires ordonnées. |
2 | La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
|
a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 931 - 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
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1 | Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale. |
2 | Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent. |
3 | Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 268 - 1 Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. |
|
1 | Après la distribution, l'administration présente un rapport final au juge qui a déclaré la faillite. |
2 | Celui-ci prononce la clôture après avoir constaté que la liquidation est terminée. |
3 | Si l'administration de la faillite lui paraît donner lieu à des observations, il en fait part à l'autorité de surveillance. |
4 | L'office publie la clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 176 - 1 Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
|
1 | Le juge communique sans retard aux offices des poursuites, aux offices des faillites, au registre du commerce et au registre foncier: |
1 | la déclaration de faillite; |
2 | la révocation de la faillite; |
3 | la clôture de la faillite; |
4 | les décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
5 | la teneur des mesures conservatoires ordonnées. |
2 | La faillite est mentionnée au registre foncier au plus tard deux jours après son ouverture.354 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 158 Réquisition et inscription de la faillite - 1 En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
|
1 | En cas de procédure de faillite, le tribunal ou l'autorité informe l'office du registre du commerce: |
a | de l'ouverture de la faillite; |
b | des décisions accordant l'effet suspensif à un recours; |
c | des mesures provisionnelles; |
d | de l'annulation ou de la confirmation de l'ouverture de la faillite par l'autorité de recours; |
e | de la révocation de la faillite; |
f | de la désignation d'une administration spéciale de la faillite; |
g | de la suspension faute d'actif; |
h | de la réouverture de la procédure de faillite; |
i | de la clôture de la procédure de faillite.259 |
2 | L'office du registre du commerce procède à l'inscription immédiatement après avoir reçu la communication du tribunal ou de l'autorité. |
3 | La radiation d'une fondation dissoute par suite de faillite ne peut intervenir qu'une fois que l'autorité de surveillance a confirmé qu'elle n'a plus d'intérêt au maintien de l'inscription.260 |
4 | ...261 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
|
a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
|
1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
2 | L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
2 | L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
|
1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
|
a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
|
1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
|
1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 204 - 1 Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
|
1 | Sont nuls à l'égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l'ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. |
2 | Cependant si, avant la publication de la faillite, le débiteur a payé à l'échéance un billet de change souscrit par lui ou une lettre de change tirée sur lui, le paiement est valable, pourvu que le porteur de l'effet n'ait eu aucune connaissance de la faillite et qu'il eût pu, en cas de refus de paiement, exercer utilement contre des tiers le recours admis en matière de lettre de change. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
|
1 | Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
2 | L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix. |
3 | Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:446 |
1 | de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; |
2 | d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions; |
3 | d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis; |
4 | de contester les créances admises par l'administration; |
5 | d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 240 - L'administration est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle représente la masse en justice. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 939 - 1 Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
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1 | Lorsque l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai. |
2 | Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires. |
3 | Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs797, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
|
1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 174 - 1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
|
1 | La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC352. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. |
2 | L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: |
1 | la dette, intérêts et frais compris, a été payée; |
2 | la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; |
3 | le créancier a retiré sa réquisition de faillite. |
3 | Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 325 Effet suspensif - 1 Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. |
|
1 | Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. |
2 | L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n'est pas demandée ou si aucun recours n'a été introduit à l'échéance du délai.265 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 190 - 1 Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: |
|
1 | Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable: |
1 | si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui; |
2 | si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements; |
3 | ... |
2 | Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
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1 | Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce. |
2 | La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.78 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 230 - 1 Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
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1 | Lorsqu'il est probable que la masse ne suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.427 |
2 | L'office publie cette décision et la communique par pli simple aux créanciers connus. La publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les vingt jours, les créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.428 |
3 | Dans les deux ans après la suspension de la liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.429 |
4 | Les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus par la présente loi.430 |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 159 Contenu de l'inscription de la faillite - L'inscription au registre du commerce mentionne: |
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a | lorsque la faillite d'une entité juridique est ouverte ou que l'ouverture de la faillite est confirmée: |
a1 | le fait que la faillite a été ouverte et par quel tribunal ou par quelle autorité, |
a2 | la date et le moment de la déclaration de faillite, |
a3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
b | lorsque l'effet suspensif est accordé à un recours, que l'ouverture de la faillite est annulée ou que la faillite est révoquée: |
b1 | le fait que l'effet suspensif a été accordé au recours, que l'ouverture de la faillite a été annulée ou que la faillite a été révoquée, |
b2 | la date de la décision, |
b3 | pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom sans la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
c | lorsqu'une administration spéciale de la faillite a été désignée: |
c1 | le fait qu'une administration spéciale de la faillite a été désignée, |
c2 | la date de la décision, |
c3 | les indications personnelles relatives à l'administration spéciale de la faillite; |
d | lorsque la faillite est suspendue faute d'actif: |
d1 | le fait que la faillite a été suspendue faute d'actif, |
d2 | la date de la décision de suspension; |
e | lorsque la procédure de faillite est rouverte: |
e1 | le fait que la faillite a été rouverte, |
e2 | la date de la décision de réouverture, |
e3 | le cas échéant, pour les sociétés de personnes et les personnes morales, la raison de commerce ou le nom complété par la mention «en liquidation» ou «en liq.»; |
f | lorsque la procédure de faillite a été clôturée: |
f1 | le fait que la procédure de faillite a été clôturée, |
f2 | la date de la décision de clôture. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 207 - 1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. |
2 | Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils. |
3 | Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance. |
4 | La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |