SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11b Examen de la demande - 1 L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. |
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1 | L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. |
2 | Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer: |
a | pendant la période de retrait de durée limitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction temporaire d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l'objet du retrait ou de l'interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l'interdiction (art. 33); |
b | pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction de durée indéterminée d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l'interdiction s'opposent à l'octroi de cette catégorie de permis ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. |
3 | Elle adresse: |
a | les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; |
b | les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3; |
c | les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3; |
d | les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c. |
4 | L'autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande. |
5 | Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police. |
6 | Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne: |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 11b Examen de la demande - 1 L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. |
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1 | L'autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. |
2 | Elle détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures. Si tel est le cas, elle ne peut pas délivrer: |
a | pendant la période de retrait de durée limitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction temporaire d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis qui aurait également dû faire l'objet du retrait ou de l'interdiction si la personne concernée en avait déjà été titulaire avant le retrait ou l'interdiction (art. 33); |
b | pendant la période de retrait de durée illimitée du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire ou pendant la période d'interdiction de durée indéterminée d'en faire usage: un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel pour une catégorie de permis donnée, si les motifs du retrait ou de l'interdiction s'opposent à l'octroi de cette catégorie de permis ou de l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel. |
3 | Elle adresse: |
a | les requérants qui désirent obtenir le permis de conduire des catégories C ou D ou des sous-catégories C1 ou D1, ou l'autorisation de transporter des personnes à titre professionnel et qui ne possèdent pas encore un tel permis ou une telle autorisation: à un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 2; |
b | les requérants qui ont plus de 75 ans et désirent obtenir pour la première fois un permis d'élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3; |
c | les requérants qui sont handicapés physiquement ou dont l'aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes pour d'autres motifs: à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3; |
d | les requérants dont l'aptitude caractérielle ou psychique à conduire un véhicule automobile soulève des doutes: à un psychologue du trafic reconnu selon l'art. 5c. |
4 | L'autorité cantonale entend un requérant mineur ou sous curatelle de portée générale et son représentant légal si ce dernier refuse de signer le formulaire de demande. |
5 | Elle peut se procurer un extrait 3 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités et, en cas de doute, un rapport de police. |
6 | Les personnes souffrant d'épilepsie sont admises à la circulation uniquement sur la base d'un rapport favorable émis par un médecin spécialiste en neurologie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |