Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6F 12/2022

Arrêt du 8 juin 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2,
intimé,

Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale II,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
Demande de récusation in corpore consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 5 janvier 2022 (6B 1319/2021 [Ordonnance P2 21 14]).

Faits :
Par acte du 2 avril 2022, A.________ demande la récusation in corpore du Tribunal fédéral et du Ministère public de la Confédération, respectivement des Juges fédéraux et Juges pénaux fédéraux B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Autant qu'on puisse le comprendre, il souhaite obtenir l'annulation notamment de l'arrêt 6B 1319/2021, cas échéant par la CourEDH, et paraît aussi requérir l'assistance judiciaire, ou du moins qu'il soit tenu compte du fait qu'il serait dépourvu de patrimoine.

Par courrier du 6 avril 2022, l'attention de A.________ a été attirée sur le fait que les arrêts 6B 436/2021 et 6B 1319/2021 le concernant étaient entrés en force. Dans la mesure où rien n'indiquait qu'il entendait remettre en question la force de chose jugée de l'une ou l'autre de ces décisions selon les voies de droit prévues par la loi, il a été informé que, sauf avis contraire, son courrier du 2 avril 2022 serait classé sans suite et sans frais. Il a répondu, dans le délai imparti à cette fin, maintenir sa demande.

Il a encore adressé au Tribunal fédéral, sous pli du 3 mai 2022, copie d'une écriture adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, dans laquelle il formule une demande tendant à la jonction de la procédure relative à cette même écriture du 3 mai 2022 avec la présente procédure ouverte dans l'intervalle sous la référence 6F 12/2022 ainsi qu'avec une enquête administrative ou disciplinaire qu'il aurait requise de l'autorité parlementaire fédérale en charge de surveiller le pouvoir judiciaire fédéral.

Considérant en droit :

1.
Le requérant ne demande pas expressément la révision de l'un ou l'autre des deux arrêts rendus par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, mais paraît plutôt souhaiter l'ouverture d'une procédure ad hoc au terme de laquelle la récusation de tous les magistrats précités pourrait conduire à la mise sur pied d'une autorité judiciaire neutre, alors susceptible de se saisir de sa cause en toute indépendance, soit de reprendre l'ensemble des procédures initiées par l'intéressé, et de revenir notamment sur diverses ordonnances émanant du ministère public et du Tribunal cantonal valaisan, sur deux décisions du Tribunal pénal fédéral, sur les deux arrêts du Tribunal fédéral rendus dans les dossiers 6B 436/2021 et 6B 1319/2021, ainsi que sur un "document" et des dénonciations et plaintes qui seraient, selon lui, demeurés sans réponse.

2.
Le requérant ne formule pas expressément de demande de récusation à titre incident dans la présente procédure. Pour les motifs exposés ci-dessous (v. infra consid. 5), il n'y a pas lieu d'examiner préalablement cette question, qui se confondrait de toute manière avec l'objet même de la requête présentée en tant qu'elle vise des juges de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

3.
Une procédure ad hoc au terme de laquelle la récusation de tous les magistrats visés par le requérant pourrait conduire à la mise en place d'une autorité judiciaire neutre n'est pas prévue par la loi, qui n'octroie pas non plus au Tribunal fédéral la compétence de se saisir, à l'instar d'une autorité de surveillance, de questions relatives à des procédures judiciaires, notamment cantonales, hors des voies de recours ordinaires ou extraordinaires prévues par la loi. La demande de récusation ad hoc présentée par le requérant est donc irrecevable.

4.
La demande ainsi adressée au Tribunal fédéral pourrait, tout au plus, évoquer une demande de révision tendant à l'invocation d'un motif de récusation découvert après la clôture de l'une des deux procédures 6B 436/2021 ou 6B 1319/2021 (art. 38 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 38 Violation des dispositions sur la récusation - 1 Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
1    Les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.
2    Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité de décision.
3    Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.
en corrélation avec les art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
et 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
let. a LTF) et visant les juges fédéraux ayant statué dans ces deux affaires. Une telle demande doit toutefois être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
LTF). Or, dernier en date pour le Tribunal fédéral, l'arrêt 6B 1319/2021 a été notifié le 23 janvier 2022 au requérant. Celui-ci indique que sa requête fait suite à cet arrêt et à des courriers, qu'il aurait adressés les 31 décembre 2021 et 21 février 2022 au Ministère public de la Confédération, lesquels seraient restés sans réponse. Dès lors que l'on ne perçoit pas en quoi un éventuel silence du Ministère public de la Confédération pourrait manifester la prévention d'un Juge du Tribunal fédéral, force est de constater qu'en ce qui concerne les membres de la Cour de céans, la requête déposée par A.________ le 2 avril 2022 serait manifestement tardive si elle devait réellement tendre à obtenir, par la voie de la révision de l'un des
arrêts 6B 436/2021 ou 6B 1319/2021, la récusation de juges de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.

5.
La demande vise, outre certains Juges fédéraux (notamment ceux qui ont participé au jugement des dossiers 6B 436/2021 et 6B 1319/2021) et Juges pénaux fédéraux nommément désignés, le Ministère public de la Confédération et le Tribunal fédéral in corpore. Dans son écriture du 2 avril 2022, le requérant explique que tout magistrat du pouvoir judiciaire fédéral saisi de la "cause M2A", soit de l'un ou l'autre volet de ses dénonciations, serait prévenu parce que les démarches entreprises par le requérant s'opposeraient aux actes de censure exercés par le pouvoir judiciaire, qui seraient "incriminants" pour leur auteur, et que la reconnaissance de l'existence de ces actes elle-même transgresserait la censure, ce qui exposerait personnellement le magistrat au risque de représailles. Un tel raisonnement aboutit fatalement à la récusation de tout magistrat ne donnant pas raison au requérant. Cette manière de procéder n'est, par ailleurs, pas isolée. Le requérant a en effet précédemment déjà requis la récusation in corpore de l'ordre judiciaire, respectivement du Tribunal cantonal valaisans (v. arrêts 6B 436/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4 et 6B 1319/2021 du 5 janvier 2022). Au vu des modalités, de l'étendue et du caractère itératif de
ces démarches, la demande présentée en l'espèce apparaît manifestement abusive. Elle peut donc être écartée, tant en ce qu'elle porterait sur les arrêts déjà rendus par le Tribunal fédéral qu'à titre incident dans la présente procédure, par la juridiction concernée, respectivement le ou les juges visés (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt 6B 563/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 37 Décision - 1 Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
1    Si le motif de récusation est contesté par le juge ou le greffier visé, ou par un autre membre de la cour, celle-ci statue en l'absence du juge ou du greffier visé.
2    La décision peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
3    Si, en raison de récusations, les juges ne se trouvent plus en nombre suffisant pour statuer, le président du Tribunal fédéral tire au sort, parmi les présidents des tribunaux supérieurs des cantons non intéressés, le nombre nécessaire de juges suppléants extraordinaires pour que la cour puisse statuer sur la demande de récusation et, au besoin, sur l'affaire elle-même.
LTF).

6.
Enfin, rien n'indique que les "plaintes" restées selon le requérant sans réponse pourraient, dans la présente procédure, faire l'objet d'un recours pour déni de justice au sens de l'art. 100 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. Il suffit, à cet égard, de relever que le même grief a déjà été traité s'agissant de la "Plainte addendum 1" adressée au Tribunal cantonal valaisan dans l'arrêt 6B 1319/2021 (consid. 4), ce qui exclut d'y revenir. Quant aux "dénonciations d'illicéité" et autre "Document de référence M2A", ils ont été adressés au Ministère public de la Confédération, qui n'est pas une autorité visée par l'art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF.

7.
Le requérant succombe. Au vu des développements qui précèdent, ses conclusions étaient manifestement dépourvues de chances de succès, ce qui conduit, en tant que de besoin, au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les demandes de jonction de cause sont sans objet.

Le requérant est informé que de nouvelles demandes du même ordre seront classées sans suite et sans frais, sans avertissement préalable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La requête est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 8 juin 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

Le Greffier : Vallat