Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 281/2022

Arrêt du 8 juin 2022

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Hurni et Hofmann, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2021 (n° 476 PE20.009140-SBT/MMZ).

Faits :

A.
Par jugement du 2 août 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121; art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et b LStup en lien avec l'art. 19 al. 1 let. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
à d et g LStup), de contravention à l'art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup et d'entrée et séjour illégaux en Suisse (LEI; RS 142.20; art. 115 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5);
b  séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé;
c  exerce une activité lucrative sans autorisation;
d  entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7).
2    La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État.451
3    La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence.
6    Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.454
et b LEI). Le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement déjà subis, ainsi qu'à une amende de 300 francs. De plus, il a ordonné qu'un jour de détention soit déduit de sa peine à titre de réparation du tort moral subi pour 2 jours de détention provisoire dans des conditions illicites au CHUV et que 48 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral subi pour 189 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet. Il a notamment ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

B.
Statuant par arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 2 août 2021, mais a rectifié d'office le chiffre 5 de son dispositif, lequel prévoit dès lors que 49 jours de détention soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort moral subi pour 191 jours de détention subis dans des conditions illicites.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions à la LStup.

B.a. A Lausanne notamment, entre 2019 et le 15 août 2020, A.________ a consommé quotidiennement de la marijuana, à raison d'environ un gramme par jour.

B.b. A Lausanne notamment, à tout le moins entre le 8 mars 2020 et le 15 août 2020, il a participé, notamment avec B.________, C.________ et trois autres individus (déférés séparément), à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. A.________ a ainsi réceptionné et distribué ou voulu distribuer une quantité totale d'environ 1'461 fingers de cocaïne, à savoir 14'610 grammes de quantité brute, correspondant à 8'242.3 grammes de quantité pure selon le taux moyen de pureté pour 2020 respectivement 8'559.1 grammes de quantité pure selon les analyses effectuées.
Son activité a été établie dans un premier temps comme suit.

B.b.a. A Lausanne, le 8 mars 2020, A.________ a réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne transportée par D.________ et lui a remis la somme de 2'500 francs.

B.b.b. A Lausanne notamment, entre le 21 et le 25 mai 2020, il a réceptionné, puis distribué, en compagnie de B.________, une quantité brute de 12'060 grammes de cocaïne, soit 1'206 fingers de cocaïne, dont 112 grammes purs.

B.b.c. A Lausanne notamment, entre le 3 et le 6 juin 2020, il a réceptionné, puis distribué à tout le moins 88.9 grammes de cocaïne pure et organisé la distribution d'au moins 30 grammes bruts de cocaïne, soit 3 fingers de cocaïne.

B.b.d. A Lausanne notamment, entre le 22 et le 24 juin 2020, il a réceptionné et distribué au moins 13 lots de fingers de cocaïne, soit au minimum 130 grammes bruts.

B.b.e. A Lausanne notamment, entre le 27 et le 29 juin 2020, il a réceptionné et/ou distribué 1'400 grammes bruts de cocaïne, dont au moins 115.9 grammes de cocaïne pure.

B.b.f. A Lausanne notamment, entre le 27 et le 28 juin 2020, il a réceptionné et/ou distribué 580 grammes bruts de cocaïne, soit 58 fingers.

B.b.g. A Lausanne notamment, entre le 10 et le 16 juillet 2020, il a réceptionné et distribué au moins 9 lots de fingers de cocaïne, dont au minimum 160 grammes bruts de cocaïne.

B.c. A.________ est né en 1985 au Nigéria, pays dont il est ressortissant.
Son casier judiciaire comporte 3 inscriptions. Il a été condamné, le 14 août 2017, pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis, révoqué par la suite, le 22 août 2017, pour délits contre la LStup et séjour illégal à une peine privative de liberté de 60 jours et, le 22 août 2018, pour délits contre la LStup et entrée et séjour illégaux à une peine privative de liberté de 60 jours.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 30 novembre 2021. Il conclut, principalement, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction des 355 jours de détention avant jugement subis, ainsi que, subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant conteste avoir participé au trafic de stupéfiants s'agissant des ch. 3.2, 3.5 et 3.6 de l'acte d'accusation (cf. supra let. B.b.b, B.b.e et B.b.f). Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B 1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio
pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).

1.2. Aux termes de l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ainsi que celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

En matière d'infractions à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, dès que le prévenu accomplit l'un des actes visés par cette disposition, il est l'auteur de l'infraction, une participation à un autre titre, telle une complicité, n'entrant pas en ligne de compte (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193; arrêt 6B 419/2016 du 10 avril 2017 consid. 2.2; cf. arrêt 6B 704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2).
L'art. 19 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b).

Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (AT F 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 109 IV 143 consid. 3b p. 145; arrêt 6B 894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 135 IV 158 consid. 2 p. 159 et arrêts cités). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss; arrêts 6B 461/2018 du 24 janvier
2019 consid. 9.6.2; 6B 1145/2016 du 7 avril 2017 consid. 1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181; 124 IV 86 consid. 2b p. 89; arrêts 6B 960/2019 du 4 février 2020, c. 5.1; 6B 115/2019 du 15 mai 2019, c. 2.2).
Il résulte des critères retenus pour définir cette notion, que la commission en bande constitue, par rapport à la coactivité, une forme plus intense d'une commission d'un acte délictueux en commun, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi que par une volonté commune d'agir en bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181 et les références citées; cf. s'agissant de la distinction entre la participation à l'infraction et la circonstance aggravante de la bande à la lumière de cet arrêt: ALEXIA BLANCHET, L'imputation aux membres de la bande du chiffre d'affaires ou du gain important réalisé par métier, in forumpoenale 2022/1 p. 70 ss). Le membre d'une bande se voit imputer l'entier de l'acte commis en bande, en raison de sa coactivité (cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181, qui en tire un parallèle avec le chiffre d'affaire réalisé sous l'angle de l'art. 19 al. 2 let. c
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup; cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 s.).

1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais
principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).

1.4. A titre liminaire, le recourant fait valoir que la cour cantonale a, dans la partie " En fait " de son arrêt, reproduit l'intégralité des faits retenus dans l'acte d'accusation du ministère public, quand bien même il a été acquitté de certains chefs d'accusation en première instance. Ainsi, aux considérants C.2.3.1 (cf. supra B.b.a) et C.2.3.6 (cf. supra B.b.f) la cour cantonale a constaté que le recourant avait réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne le 8 mars 2020, faits pour lesquels il a été acquitté, respectivement qu'il avait réceptionné et/ou distribué 580 grammes de cocaïne les 27 et 28 juin 2020, alors qu'il a finalement été condamné pour la seule réception d'une quantité indéterminée de stupéfiants.
Rien ne laisse supposer que les juges cantonaux auraient tenu compte des faits tels que retenus dans l'acte d'accusation du ministère public pour fonder leur appréciation, et confirmer le jugement de première instance, s'agissant de ces deux occurrences. Il ressort, tout au contraire, de la partie " En droit " du jugement cantonal attaqué, que les faits mentionnés au considérant C.2.3.1 n'ont pas été retenus à la charge du recourant et que seule la réception d'une quantité indéterminée de cocaïne lui a finalement été reprochée s'agissant de l'occurrence C.2.3.6.
Par ailleurs, dans son mémoire de recours, le recourant ne soutient aucunement que ces constatations "erronées" des faits auraient conduit à un résultat manifestement insoutenable.

1.5. En substance, pour établir que le recourant a notamment agi en qualité de dépositaire, de concert avec B.________ dans le trafic de drogue, la cour cantonale s'est fondée sur le résultat des surveillances téléphoniques, des données extraites des téléphones portables des différents individus impliqués dans le réseau, des surveillances policières et de la cocaïne saisie (cf. jugement entrepris, En fait, consid. 2.3). Elle a relevé, se référant à l'appréciation opérée par les premiers juges (cf. jugement de première instance p. 17), que le recourant avait admis avoir effectué des livraisons pour un commanditaire, qui lui avait notamment remis les contacts de grossistes à appeler après l'arrestation de B.________. Le recourant avait admis aux débats de première instance avoir participé, notamment avec B.________, à un trafic de cocaïne, reconnaissant uniquement avoir distribué des fingers à la demande de ce dernier, ce pendant une période de deux mois entre mai et juillet 2020. Les deux trafiquants s'attribuaient réciproquement le rôle de chef, minimisant ainsi tous deux leur rôle dans le trafic. D'après les faits retenus en première instance, auxquels se réfère la cour cantonale, le commanditaire, avec lequel le recourant est
entré plusieurs fois en communication téléphonique, avait envoyé des transporteurs de cocaïne en Suisse, dont notamment D.________ et C.________, lesquels ont été interpellés après avoir été en contact avec le recourant. Certains des grossistes, enregistrés sous des noms de code se trouvant sur un listing précis, ont également été appréhendés après avoir été ravitaillés. Ainsi, E.________ a été interpellé en possession de 14 fingers de cocaïne représentant 84,6 grammes de drogue pure, après s'être ravitaillé auprès de B.________. Parmi les 11 contacts téléphoniques entre le recourant et E.________, 9 étaient des tentatives d'appels du premier après l'interpellation du second. En outre, la perquisition de l'appartement de B.________ avaient notamment permis de découvrir un cahier de listing répertoriant 140 fingers répartis en 9 lots (dont un de 14 fingers), ainsi qu'un lot de 5 fingers marqués d'un nom de code figurant sur ce listing.

S'agissant en particulier de l'occurren ce B.b.b, la cour cantonale a relevé que l'enquête de police avait permis de découvrir deux listings de grossistes répertoriant 1'206 fingers répartis en 80 lots. Le recourant avait échangé des messages avec l'un des grossistes et eu des conversations téléphoniques avec B.________ faisant mention des différents codes indiqués dans ces listings. Les numéros répertoriés ou contactés par le recourant et B.________ selon les relevés de leurs téléphones portables correspondaient à ceux des grossistes, sous des noms de codes. En outre, une conversation interceptée entre les intéressés le 23 mai 2020 révélait que le recourant était chargé de prendre contact avec les grossistes et de les orienter vers B.________ pour la distribution de la drogue. La cour cantonale a considéré que ces éléments permettaient de retenir que les deux trafiquants avaient géré ensemble la réception et la distribution de lots totalisant 12 kg de cocaïne.

S'agissant des faits mentionnés sous let. B.b.e, la cour cantonale a rappelé que les premiers juges s'étaient fondés sur les in vestigations policières et sur les aveux de B.________ pour retenir que le recourant avait réceptionné et/ou distribué 1'400 grammes bruts de cocaïne entre le 27 et le 29 juin 2020. Elle a écarté la version du recourant, la jugeant peu crédible. Elle a considéré que ce n'était pas un hasard si son portable, qui avait activé une antenne située à proximité de son domicile clandestin à la rue U.________ à 22h08 puis à 22h55, en avait activé une autre à proximité du domicile de B.________ (Avenue V.________) à 22h30, alors que les transporteurs D.________ et C.________ qui avaient livré la cocaïne s'y trouvaient. Cet élément corroborait en outre la version de B.________, selon laquelle il avait distribué la drogue avec le recourant, qui disposait des connexions nécessaires avec les dealers devant être livrés.

Quant aux faits des 27 et 28 juin 2020 (cf. supra let. B.b.f), les juges cantonaux se sont notamment fondés sur les déclarations de C.________, qui a déclaré que c'était bien le recourant qui lui avait remis l'argent, pour retenir que celui-là avait réceptionné une quantité indéterminée de cocaïne entre le 27 et le 28 juin 2020; ils ont, à l'instar des juges de première instance, mis le recourant au bénéfice du doute quant à la quantité exacte de drogue reçue.

1.6. En ce qui concerne les faits mentionnés supra B.b.b, le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir imputé, en qualité de coauteur, l'intégralité des agissements de B.________, à savoir la réception et la distribution de 1'206 fingers de cocaïne. Il estime qu'il n'y aurait pas suffisamment d'éléments pour retenir une quelconque participation de sa part. Il conteste avoir eu une quelconque maîtrise de l'opération, qu'il s'agisse de son organisation ou de son déroulement. Il soutient, d'une part, que rien ne démontre qu'il ait participé à quel titre que ce soit à la réception des stupéfiants. Il considère, d'autre part, que seule la distribution de 24 fingers de cocaïne équivalant à 136.80 grammes de substance pure, sur instruction de B.________, peut lui être imputée selon les pièces au dossier et qu'il doit être condamné pour ces seuls faits.

1.6.1. Cela étant, le recourant admet explicitement dans son mémoire de recours la véracité des constatations de fait sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale. Il s'en écarte de manière inadmissible, en tant qu'il prétend que B.________ agissait en qualité de dépositaire de la filière nigériane dès avant sa propre implication, que ce dernier faisait vraisemblablement appel à d'autres personnes pour la distribution de la drogue, qu'il aurait réalisé d'importants revenus et construit deux résidences au Nigéria grâce au trafic. En tout état, ces éléments ne sont pas propres à remettre en cause la participation du recourant aux actes commis, ni l'importance de son implication dans le trafic. Il en va de même en tant qu'il se prévaut de ses antécédents relevant de simples délits contre la LStup.

Ainsi, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits ou apprécié les preuves de manière arbitraire, respectivement violé la présomption d'innocence en retenant qu'il avait, dans le cadre du trafic international de cocaïne, réceptionné puis distribué, de concert avec B.________, 1'206 fingers de cocaïne (dont 112 grammes pure), entre le 21 et le 25 mai 2020.

1.6.2. Le recourant prétend que la coactivité, respectivement la circonstance personnelle de la bande, ne sauraient être retenues pour l'intégralité des occurrences.

Or, le recourant ne conteste pas les éléments retenus par la cour cantonale relatifs à la proximité et aux communications avec B.________, aux messages et appels téléphoniques aux grossistes du listing dont le recourant avait les numéros, ainsi qu'à ses liens avec les transporteurs. Sur la base de ces faits qui lient la cour de céans (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), les juges d'appel pouvaient, sans arbitraire, admettre que les protagonistes agissaient selon une volonté commune dans le trafic, le recourant ayant une certaine maîtrise des opérations et son rôle étant indispensable dans celui-ci.

Ajoutés à ces éléments, l'attribution des rôles entre le commanditaire, les transporteurs, les dépositaires et les grossistes - dont certains ont été interpellés avec des quantités importantes de cocaïne -, ainsi que les contacts répétés entre les différents intervenants pendant quelques mois, permettaient de considérer que les protagonistes s'étaient organisés avec le commanditaire pour la prise de contact et la distribution de la drogue répartie à tout le moins en 80 lots de 1206 fingers. Il ressort des différentes communications téléphoniques que le recourant était conscient de l'existence et du but de la bande et qu'il avait la volonté de s'associer avec les autres trafiquants en vue de commettre ensemble plusieurs infractions. Aussi, la cour cantonale pouvait admettre l'existence d'une équipe relativement stable et soudée avec le commanditaire au point que ce dernier avait remis au recourant des contacts de grossistes après l'arrestation de B.________, laquelle n'avait pas mis un terme au trafic puisque le recourant l'a poursuivi jusqu'au 16 juillet 2020.

Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient, sans violer le droit fédéral, conclure que le recourant avait agi en qualité de coauteur (cf. supra consid. 1.3), ainsi qu'en tant que membre d'une bande de trafic de stupéfiants ( supra consid. 1.2) et lui imputer dans son intégralité, la quantité de cocaïne dont il a organisé la réception, respectivement la distribution.
Dans la mesure où, dans la présente occurrence, la responsabilité du recourant est donnée pour l'ensemble du trafic, la référence à l'arrêt publié aux ATF 118 IV 397 consid. 2c ne saurait lui être d'une quelconque utilité. En effet, cette jurisprudence, qui prévoit que celui qui adopte l'un des comportements énumérés à l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup doit en principe être puni comme auteur de son acte et non comme coauteur de l'acte d'un tiers impliqué, ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, on se trouve en présence d'une organisation comportant une répartition des tâches définie (cf. ATF 118 IV 397 consid. 2c p. 401).

1.7. S'agissant des faits mentionnés supra let. B.b.e, le recourant reproche derechef à la cour cantonale de lui avoir imputé les agissements de B.________. Il fait en outre grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des éléments contredisant la thèse de l'accusation.

L'appréciation personnelle que livre le recourant des déclarations des personnes auditionnées dans le cadre du trafic est largement appellatoire, partant irrecevable. Il en va de même en tant qu'il oppose sa propre appréciation des résultats de l'enquête à celle de la cour cantonale. En tout état, en se contentant de relever que la perquisition de son portable ne démontrait pas qu'il avait disposé du listing, que les mesures policières ne permettaient pas de constater qu'il s'était rendu au domicile de B.________ et qu'il n'avait pas eu de contact téléphonique avec D.________, C.________ ou B.________ les jours qui ont précédé la livraison de la drogue au domicile de ce dernier et les 27 et 28 juin 2020, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, respectivement une violation de la présomption d'innocence.
Le recourant rappelle que 1'400 grammes de cocaïne ont été livrés en particulier par D.________ le 27 juin 2020 au domicile de B.________ à 21h40. Il admet s'être trouvé à proximité de cet endroit au moment où les transporteurs s'y trouvaient, vers 22h20, et allègue avoir ramené la transporteuse C.________ chez lui sur ordre de l'organisateur du réseau. Il reconnaît avoir eu un contact avec E.________ et concède qu'une participation pourrait être retenue à son égard dans la distribution de 14 fingers (82.60 grammes de substance pure) à ce dernier. Cela étant et sur la base des éléments retenus dans le contexte d'espèce, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que le recourant avait participé à la réception et/ou à la distribution des 1'400 grammes livrés alors qu'il se trouvait à proximité immédiate du lieu de dépôt.
Pour le surplus, il est renvoyé au considérant qui précède et aux développements relatifs à la coactivité, respectivement à l'affiliation à une bande (cf. supra consid. 1.2, 1.3 et 1.6.2).

1.7.1. Quant aux faits mentionnés supra B.b.f, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, sans fondement aucun, retenu qu'il avait réceptionné des fingers de cocaïne des mains de C.________ le 27 juin 2020. Il soutient qu'elle avait un rôle de coordinatrice et ne transportait pas de drogue ce jour-là.
Le recourant livre à nouveau sa propre appréciation de certaines déclarations de personnes auditionnées dans le cadre du trafic. Largement appellatoire, son moyen est irrecevable. En tout état, l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, selon laquelle C.________ avait un rôle de transporteuse et avait ainsi dû remettre des stupéfiants au recourant en échange des 1'000 fr. qu'elle a déclaré avoir reçu de ce dernier, n'est pas entachée d'arbitraire. Le recourant admet d'ailleurs être allé chercher C.________ aux alentours du domicile de B.________, pour ensuite lui remettre la somme de 1'000 fr. sur ordre de l'organisateur du réseau. Le seul fait que C.________ ait nié avoir transporté de la cocaïne ce jour-là ne suffit en tout cas pas à rendre ladite appréciation insoutenable.

1.8. Partant, les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas avoir commis les autres faits reprochés en matière de trafic de stupéfiants, ni la quantité de drogue pure retenue.
Compte tenu des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale, celle-ci ne pouvait qu'admettre que l'aggravante de l'art. 19 al. 2 let. b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup était réalisée (cf. supra consid. 1.3).

2.
Le recourant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, tenant compte de son acquittement pour les occurrences contestées (B.b.b, B.b.e et B.b.f). Comme il n'obtient pas cet acquittement (cf. supra consid. 1), son grief est sans objet (cf. notamment arrêts 6B 738/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2; 6B 101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2 et arrêts cités s'agissant des éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine en matière de stupéfiants).
Par ailleurs, le recourant ne s'en prend plus d'aucune manière à son expulsion du territoire suisse (cf. art. 66a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.

3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juin 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Klinke