SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
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1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 123 Calcul et motivation - 1 Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
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1 | Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. |
2 | Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331, al. 2.59 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
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1 | En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. |
2 | Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres. |
3 | L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b. |
4 | Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
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1 | Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: |
a | à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec; |
b | à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec.73 |
2 | L'assistance judiciaire comprend: |
a | l'exonération d'avances de frais et de sûretés; |
b | l'exonération des frais de procédure; |
c | la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige. |
3 | Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande.75 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |