Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 203/2020

Arrêt du 8 mai 2020

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ilir Cenko, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé 1,
2. B.________,
représenté par Me Daniel Kinzer, avocat,
intimé 2,
3. C.________,
représentée par Me Louis Gaillard, avocat,
intimée 3.

Objet
Qualité pour recourir; arbitraire; ordonnance de classement (complicité d'enlèvement de mineur),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 janvier 2020 (ACPR/42/2020 P/23626/2014).

Faits :

A.
Le 3 décembre 2014, A.________ a déposé plainte contre B.________ et C.________, pour faux témoignage, calomnie et complicité d'enlèvement de mineur, respectivement pour instigation à faux témoignage. Le 14 août 2017, il a encore déposé une plainte pour faux dans les titres. L'intéressé a notamment, en substance, reproché à B.________ d'avoir aidé C.________ à enlever son fils D.________ à l'étranger, et à celle-ci d'avoir amené le premier nommé à mentir durant une audition conduite par le ministère public.

Par décision du 6 novembre 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a partiellement classé la procédure ouverte à la suite de ces plaintes. Par ailleurs, par acte d'accusation du 9 novembre 2019, il a renvoyé B.________ en jugement pour faux témoignage et faux dans les titres, de même que C.________, pour instigation à faux dans les titres.

B.
Par arrêt du 15 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision.

Il en ressort notamment ce qui suit.

B.a. A.________ et C.________ se sont mariés en 2009. De leur union est né D.________, la même année. Le couple s'est séparé le 28 juin 2010.

Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010, le Tribunal de première instance a attribué la garde de D.________ à C.________ et a réservé à A.________ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque week-end, à élargir le moment venu et en accord avec le curateur à un week-end sur deux.

Les rapports entre les époux se sont révélés conflictuels, ce qui a donné lieu à l'ouverture de diverses procédures civiles et pénales. A.________ a déposé plainte contre son épouse, laquelle ne respectait pas le droit de visite instauré par le tribunal. C.________ a été condamnée, en avril 2012, pour insoumission à une décision de l'autorité.

B.b. En avril 2011, C.________ s'est rendue aux Etats-Unis d'Amérique avec D.________, sans en avertir préalablement A.________. Dans ce pays, elle s'est installée chez son compagnon B.________.

Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 1er février 2013, la garde et l'autorité parentale sur D.________ ont été attribuées à A.________. Il a en outre été fait interdiction à C.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Cette décision a été confirmée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013.

B.c. Parallèlement aux procédures civiles, A.________ a déposé différentes plaintes pénales contre C.________, pour diffamation ou calomnie, enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation, ou pour vol.

Par arrêt du 31 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a condamné C.________ pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation et violation d'une obligation d'entretien. La cour cantonale a notamment retenu que le départ de la prénommée avait été planifié et que sa relation avec B.________ avait commencé avant son voyage aux Etats-Unis d'Amérique.

Par arrêt du 12 avril 2018 (6B 787/2017 et 6B 132/2018), le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale concernant ce volet de l'affaire.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 janvier 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le ministère public est invité à poursuivre l'instruction dirigée contre B.________ pour complicité d'enlèvement de mineur et celle dirigée contre C.________ pour instigation à faux témoignage. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer
dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B 356/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.1; 6B 199/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1).

1.2. En l'occurrence, le recourant soutient que C.________ (intimée 3) se serait rendue coupable d'instigation à faux témoignage. Cette dernière aurait amené B.________ (intimé 2) à déclarer, alors qu'il était entendu en qualité de témoin par le ministère public dans le cadre de l'instruction, que leur relation intime avait débuté en 2012 - soit après l'arrivée de l'intimée 3 aux Etats-Unis d'Amérique avec D.________ -, alors qu'elle aurait daté de 2010 déjà. Le but était, selon lui, de faire accroire aux autorités pénales que l'intimée 3 n'avait pas eu l'intention, en quittant la Suisse en avril 2011 avec son fils, de s'installer durablement à l'étranger et de soustraire l'enfant D.________ à son père.

Le recourant affirme que le témoignage de l'intimé 2 l'aurait obligé à investir du temps, ainsi que de l'argent pour les honoraires d'avocat, afin de "faire reconnaître l'enlèvement de son enfant et de récupérer la garde de ce dernier", précisant que, en l'absence dudit témoignage, les procédures conduites auraient été "plus simples et plus rapides - donc moins couteuses sur tous les plans". Il ajoute qu'il aurait pu, en l'absence d'une telle infraction, revoir son fils plus rapidement. Le recourant en conclut qu'il pourrait faire valoir, à l'encontre de l'intimée 3, des prétentions civiles en réparation du tort moral, ainsi qu'en réparation du préjudice économique subi en lien avec les honoraires d'avocat payés dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation de l'intéressée pour enlèvement de mineur.

Or, dans l'arrêt du 31 mai 2017, qui a par la suite été confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B 787/2017 précité), l'intimée 3 a été jugée et condamnée pour l'enlèvement de son fils aux Etats-Unis d'Amérique. Dans le cadre de cette procédure, les prétentions civiles du recourant en lien avec ces événements ont été définitivement tranchées. L'intéressé s'est vu octroyer - en raison des souffrances causées par l'éloignement durable de son fils et des conséquences sur sa vie privée et professionnelle - une indemnité de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral (cf. arrêt du 31 mai 2017, p. 38 s.). Le recourant a en outre obtenu une indemnité de 45'000 fr. pour ses dépens dans la procédure pénale de première instance.

Les prétentions relatives au remboursement de frais liés aux démarches judiciaires ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF (cf. arrêts 6B 1348/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.2; 6B 1345/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.2). En tant qu'il prétend obtenir le remboursement de ses dépens causés par le prétendu faux témoignage de l'intimé 2, le recourant ne fait donc pas valoir de telles prétentions. Pour le reste, on ne voit pas comment le recourant pourrait prétendre obtenir, en sus de l'indemnité qui lui a été accordée en raison du tort moral causé par l'éloignement de son fils par l'intimée 3, de nouveaux montants découlant du même complexe de faits. Celui-ci ne précise d'ailleurs aucunement dans quelle mesure ses prétentions en réparation du tort moral se distingueraient de celles qui ont été jugées dans l'arrêt du 31 mai 2017.
Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut plus faire valoir de prétentions civiles - au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF - à l'encontre de l'intimée 3 s'agissant de l'enlèvement de l'enfant D.________, du temps et des efforts consentis afin que l'intéressé pût revoir son fils. Le recourant n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond de la cause en lien avec l'infraction dénoncée d'instigation à faux témoignage.

1.3. Par ailleurs, le recourant prétend que l'intimé 2 se serait rendu coupable de complicité d'enlèvement de mineur, en apportant son concours à l'intimée 3 afin de s'installer aux Etats-Unis d'Amérique avec son fils D.________, puis en soutenant l'intéressée, de sorte que l'enfant fût ramené en Suisse en octobre 2013 seulement.

Le recourant affirme que l'éloignement de son fils l'aurait amené à consentir des dépenses dans diverses procédures judiciaires. Il ne précise cependant aucunement dans quelle mesure ces dépenses pourraient - compte tenu de leur nature - fonder désormais des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF. Le recourant indique ensuite que l'éloignement de son fils lui a causé une souffrance morale, similaire à celle ayant donné lieu au prononcé d'une indemnisation, à charge de l'intimée 3, dans l'arrêt du 31 mai 2017. Il affirme disposer d'un intérêt à pouvoir faire valoir les prétentions civiles y relatives à l'encontre de l'intimé 2, lequel constituerait alors "un second débiteur". On doit admettre, à cet égard, que le recourant pourrait formuler des prétentions civiles en réparation de son tort moral à l'encontre de l'intimé 2, une telle démarche pouvant, cas échéant, lui permettre de s'adresser à un second débiteur pour l'encaissement de sa créance (cf. art. 50 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 50 - 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
1    Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
2    Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l'étendue de ce recours.
3    Le receleur n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.
CO). Dans cette mesure, le recourant a qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire.

Il lui fait par ailleurs grief d'avoir confirmé le classement de la procédure pour complicité d'enlèvement de mineur dirigée contre l'intimé 2.

2.1. Selon l'art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et art. 2 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
CPP en relation avec les art. 319 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
et 324 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public,
confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 ss), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.).

2.3. Aux termes de l'art. 220
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 220 - Quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
CP).

Le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 et les références citées). L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 79 IV 145 p. 147; arrêt 6B 628/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; 121 IV 109 consid. 3a p. 120; arrêts 6B 97/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.3; 6B 628/2018 précité consid. 3.1).

2.4. La cour cantonale a exposé que, en 2011 - lorsque l'intimée 3 s'était rendue chez l'intimé 2 aux Etats-Unis d'Amérique -, celle-ci se trouvait au bénéfice du droit de garde sur l'enfant D.________. Rien ne permettait de considérer que l'intimé 2 pouvait envisager, à cette époque, que ce déplacement aurait pu avoir une conséquence pénale, de surcroît dans le droit d'un pays tiers qui lui était inconnu. Les conditions d'une complicité d'enlèvement de mineur à cette époque faisaient manifestement défaut. Concernant les événements subséquents, que le recourant situait en 2013, soit le soutien quotidien apporté par l'intimé 2 à sa compagne, il s'agissait d'un comportement relevant de l'attention portée par un compagnon à la personne partageant sa vie et traversant des moments délicats. En permettant à l'intimée 3 de vivre correctement en sa compagnie, en assumant les dépenses courantes, en la soutenant financièrement dans les procédures judiciaires ou en l'accompagnant devant les tribunaux, l'intimé 2 n'avait fait qu'assumer le choix de vivre avec l'intéressée. Les éléments du dossier ne permettaient donc pas de retenir l'existence d'une complicité d'enlèvement de mineur.

2.5. Le recourant commence par résumer différentes déclarations faites par l'intimé 2 dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement de l'enfant D.________, sans préciser lequel de ces éléments aurait précisément été arbitrairement omis par la cour cantonale, ni dans quelle mesure la correction d'un éventuel vice concernant l'un ou l'autre des propos tenus par l'intéressé pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant prétend en particulier que les faits évoqués par la cour cantonale dans un arrêt du 13 juin 2016 démontreraient l'implication de l'intimé 2 "aux divers stades de l'enlèvement de D.________". Or, dans le passage dont se prévaut le recourant, la cour cantonale a examiné le déroulement des événements intervenus depuis 2011, pour conclure que ce dernier avait pu, de bonne foi, en 2014, croire que l'intimé 2 s'était rendu coupable de complicité d'enlèvement de mineur (cf. arrêt du 13 juin 2016, p. 22 s.; cf. aussi, concernant cette décision, l'arrêt 6B 900/2016 du 29 mai 2017). Ces considérations ne sauraient aucunement être assimilées à un état de fait dans lequel un comportement de l'intimé 2 constitutif de complicité d'enlèvement de mineur serait décrit. Le recourant ne met ainsi à jour
aucun établissement arbitraire des faits par l'autorité précédente.

2.6. S'agissant de la complicité d'enlèvement de mineur, le recourant indique que l'intimé 2 ne pouvait plus ignorer, au plus tard le 1er février 2013 - lorsque la garde et l'autorité parentale sur D.________ lui ont été attribuées -, que le maintien de l'enfant aux Etats-Unis d'Amérique était contraire au droit. Il ne contredit ainsi pas l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'intimé 2 ne pouvait envisager, lors de l'arrivée de sa compagne en 2011, qu'une infraction pénale pouvait être commise en raison de ce comportement. Partant, le recourant revient en vain sur l'attitude de l'intimé 2 à l'époque de la venue de l'intimée 3 dans son pays, ainsi que sur le soutien qu'il a alors apporté en vue de l'établissement de l'intéressée et de son fils. Si l'intimé 2 ignorait alors que l'installation de l'enfant D.________ aux Etats-Unis d'Amérique pouvait consacrer une violation de la loi pénale suisse, il ne pouvait se rendre complice de cette infraction en prenant part au voyage, en procédant à des aménagements ou à d'autres démarches nécessaires à la vie des intéressés dans son pays.

Concernant la période du 1er février au 29 octobre 2013, le recourant ne peut davantage être suivi. Il n'apparaît pas que l'intimé 2 aurait su ou se serait rendu compte du fait qu'il apportait - par le soutien financier et moral accordé à sa compagne - son concours à un acte délictueux déterminé, ni qu'il l'aurait voulu ou accepté. Que l'intéressé eût alors épaulé au quotidien l'intimée 3 dans son existence et ses démarches judiciaires ne permet pas encore de considérer qu'il aurait apporté son concours à la réalisation de l'infraction à l'instar d'un complice, soit en prêtant intentionnellement son assistance pour la commission d'un crime ou d'un délit. Le fait que l'intimé 2 eût, durant la période considérée, déclaré qu'il souhaitait prendre soin de l'enfant D.________ de manière durable n'y change rien et ne signifie en particulier pas que l'intéressé aurait alors admis vouloir faire perdurer - en y apportant son concours - une situation constitutive d'une infraction pénale. L'argumentation du recourant revient en effet à reprocher à l'intimé 2, qui avait de bonne foi accueilli sa compagne et l'enfant D.________ chez lui en 2011, de ne pas avoir, lors du prononcé d'une décision sur mesures superprovisionnelles rendue en Suisse,
cessé de subvenir aux besoins des intéressés aux Etats-Unis d'Amérique, ou de ne pas s'être - dès ce moment - abstenu de soutenir l'intimée 3 dans des démarches judiciaires visant à renverser cette situation juridique.

Il n'apparaît pas, en définitive, qu'une condamnation de l'intimé 2 pour complicité d'enlèvement de mineur pouvait être considérée comme aussi probable, voire plus probable, qu'un acquittement. La cour cantonale pouvait en conséquence, à bon droit, confirmer le classement de la procédure sur ce point.

3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 8 mai 2020

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa