OJ), ainsi que pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a
OJ). Toutefois, tous les griefs soulevés à l'encontre de l'arrêt cantonal relèvent du recours pour violation des droits politiques, y compris les griefs relatifs à l'établissement des faits et au droit d'être entendu, qui peuvent être soulevés dans ce cadre. Le recours pour violation des droits constitutionnels est par conséquent irrecevable, sans qu'il y ait à examiner la qualité pour agir des recourants au regard de l'art. 88
OJ.
OJ, le recours de droit public doit comporter un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Cette exigence de motivation s'applique aussi en matière de recours pour violation des droits politiques (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et les arrêts cités). Sur bien des points le recours ne satisfait pas à cette exigence de clarté et de précision.
OJ), hormis le cas non réalisé en l'espèce où l'autorité intimée est tenue d'examiner le droit d'office (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33-34; cas que les recourants confondent manifestement avec le libre pouvoir d'examen). Si l'autorité cantonale a omis de statuer sur un argument qui lui était valablement soumis, il appartient aux recourants de se plaindre à ce sujet d'une violation de leur droit d'être entendus. En l'occurrence, seul le chapitre VI du recours est expressément consacré aux griefs dirigés contre l'arrêt attaqué. Il y a lieu, par conséquent, de se limiter à l'examen de cette seule partie du recours, sans avoir à rechercher les autres griefs qui pourraient figurer, de manière éparse, dans d'autres chapitres.
OJ, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit constitutionnel, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui règlent le contenu et l'étendue du droit de vote ou qui sont en relation étroite avec celui-ci; il n'examine en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation d'autres règles du droit cantonal (ATF 131 I 386 consid. 3.2 p. 391 et les arrêts cités). En présence de deux interprétations également défendables, le Tribunal fédéral s'en tient à celle retenue par la plus haute autorité cantonale (ATF 121 I 334 consid. 2c p. 339; sur l'évolution du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, voir ATF 111 Ia 201 consid. 4 p. 206-208).
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 48 Titularité |
||||||
| Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l'étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton. | ||||||
| Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune. | ||||||
| Sont titulaires du droit d'élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé en votation populaire du 29 nov. 2020, avec effet au 19 déc. 2020. Garantie de l'Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 2, 1414). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 34 Droits politiques |
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| Les droits politiques sont garantis. | ||||||
| La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 48 Titularité |
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| Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l'étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton. | ||||||
| Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune. | ||||||
| Sont titulaires du droit d'élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé en votation populaire du 29 nov. 2020, avec effet au 19 déc. 2020. Garantie de l'Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 2, 1414). | ||||||
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RS 131.234 Cst-GE Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Art. 48 Titularité |
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| Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l'étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton. | ||||||
| Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune. | ||||||
| Sont titulaires du droit d'élire, de voter et de signer des initiatives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis huit ans au moins. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| [1] Abrogé en votation populaire du 29 nov. 2020, avec effet au 19 déc. 2020. Garantie de l'Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340art. 5 al. 2, 1414). | ||||||