SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 12 Conditions - Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 10 Exceptions à l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes - 1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: |
|
1 | Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d'acquisition d'armes: |
a | les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche; |
b | les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l'armée37 ainsi que pour la chasse à l'intérieur du pays; |
c | les pistolets à lapins à un coup; |
d | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
e | les armes factices, armes d'alarme et armes soft air lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 38 |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions ou restreindre le champ d'application de l'al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement en Suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
|
1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
|
1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
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1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
|
1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
|
1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
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1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation - 1 L'autorité compétente met sous séquestre: |
|
1 | L'autorité compétente met sous séquestre: |
a | les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; |
b | les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; |
c | les objets dangereux portés de manière abusive; |
d | les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l'art. 18a; |
e | les plus petites unités d'emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l'art. 18b; |
f | les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder. |
2 | Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.117 |
2bis | Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118 |
2ter | Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119 |
3 | L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: |
a | s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets; |
b | s'ils ont été mis sous séquestre en vertu de l'al. 1, let. d et e, et qu'ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010; |
c | s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.121 |
4 | L'autorité communique la confiscation définitive d'armes à l'office central en désignant précisément les armes confisquées. |
5 | Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s'avère impossible. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 12 Conditions - Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
|
1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 4 Définitions - 1 Par armes, on entend: |
|
1 | Par armes, on entend: |
a | les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d'être transformés en de tels engins (armes à feu); |
b | les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; |
c | les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique; |
d | les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes; |
e | les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé; |
f | les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d'au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence; |
g | les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. |
2 | Par accessoires d'armes, on entend: |
a | les silencieux et leurs composants spécialement conçus; |
b | les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus; |
c | les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d'appoint à une arme à feu. |
2bis | Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: |
a | pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches; |
b | pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9 |
2ter | Par État Schengen, on entend un État lié par un des accords d'association à Schengen. Les accords d'association à Schengen sont mentionnés en annexe.10 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d'armes ou d'accessoires d'armes en vertu de la présente loi. |
4 | Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d'alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l'al. 1, let. b, et les frondes qu'il y a lieu de considérer comme des armes. |
5 | Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile. |
6 | Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l'armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
|
1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 - 1 Toute personne qui est en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans. |
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1 | Toute personne qui est en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans. |
2 | L'annonce n'est pas nécessaire lorsque l'arme à feu est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 8 - 1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
|
1 | Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.22 |
1bis | Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23 |
2 | Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: |
a | qui n'ont pas 18 ans révolus; |
b | qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude; |
c | dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; |
d | qui figurent sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits. |
2bis | Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d'arme par dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l'objet en question à une personne autorisée.27 |
3 | à 5 ...28 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes - 1 Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
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1 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: |
a | d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes; |
b | d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes; |
c | d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: |
c1 | d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, |
c2 | d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité; |
d | d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité; |
e | d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels; |
f | des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c. |
2 | Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: |
a | des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c; |
b | des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques; |
c | des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e; |
d | d'accessoires d'armes. |
3 | Il est interdit de faire usage: |
a | d'armes à feu automatiques; |
b | de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif. |
4 | Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir. |
5 | Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse. |
6 | Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4. |
7 | L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
|
1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 42 Disposition transitoire - 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
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1 | Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet. |
2 | Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision. |
3 | Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972175 et du 13 décembre 1996176 sur le matériel de guerre conservent leur validité. |
4 | Toute personne qui est titulaire d'une autorisation d'importation, d'exportation ou de transit, à titre professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d'introduire sur le territoire suisse et d'exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.177 |
5 | Toute personne qui est déjà en possession d'armes, d'éléments essentiels d'armes ou de composants d'armes spécialement conçus visés à l'art. 5, al. 2, ou encore d'accessoires d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles.178 |
6 | Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visée à l'art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d'une autorisation exceptionnelle d'acquisition d'armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder.179 |
7 | Si la demande d'autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.180 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 34 Contraventions - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
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1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | obtient ou tente d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d'un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 33, al. 1, let. a, soient réunis; |
b | fait usage sans autorisation d'une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4); |
c | viole ses devoirs de diligence lors de l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2); |
d | ne se conforme pas aux obligations prévues à l'art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat; |
e | en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1); |
f | en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n'annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs; |
g | omet d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, al. 2); |
h | omet de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, al. 1); |
i | ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5; |
j | ne se conforme pas, en tant qu'héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4; |
k | utilise des formes d'offre interdites (art. 7b); |
l | obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
lbis | exporte vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d'armes à feu ou des munitions (art. 22b, al. 1) sans joindre le document de suivi à la livraison; |
m | lors d'un voyage en provenance d'un État Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d'une carte européenne d'armes à feu (art. 25a, al. 4); |
n | transporte une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions (art. 28, al. 2); |
o | contrevient intentionnellement d'une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d'exécution. |
2 | ...167 |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
|
1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
|
1 | Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2 | Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
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1 | L'acte d'accusation désigne: |
a | le lieu et la date de son établissement; |
b | le ministère public qui en est l'auteur; |
c | le tribunal auquel il s'adresse; |
d | les noms du prévenu et de son défenseur; |
e | le nom du lésé; |
f | le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; |
g | les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. |
2 | Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
|
1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 33 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: |
a | sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
abis | sans droit, enlève, rend méconnaissable, modifie ou complète le marquage des armes à feu ou de leurs éléments essentiels ou accessoires prescrit par l'art. 18a; |
b | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets; |
c | obtient frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; |
d | viole les obligations fixées à l'art. 21; |
e | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d); |
f | en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes: |
f1 | fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels de ces armes, des accessoires d'armes ou des munitions sans les marquer conformément aux art. 18a ou 18b, |
f2 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément aux art. 18a ou 18b ou en fait le courtage, |
f3 | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage; |
g | offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l'art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu'elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 7, al. 2. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire.160 |
3 | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit: |
a | offre, aliène, fabrique, répare, modifie, transforme, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage; |
b | ... |
c | offre, acquiert ou aliène des armes à feu, des éléments essentiels d'armes, des composants spécialement conçus, des accessoires d'armes ou des munitions qui n'ont pas été marqués conformément à l'art. 18a ou 18b ou qui ont été introduits de manière illicite sur le territoire suisse, ou en fait le courtage. |
SR 514.54 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) - Loi sur les armes LArm Art. 27 Port d'armes - 1 Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
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1 | Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L'art. 28, al. 1, est réservé. |
2 | Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: |
a | elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; |
b | elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; |
c | elle a passé un examen attestant qu'elle est capable de manier une arme et qu'elle connaît les dispositions légales en matière d'utilisation d'armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d'examen. |
3 | Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse. |
4 | N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes: |
a | les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu'ils portent dans l'exercice de leur activité; |
b | les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques; |
c | les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes; |
d | les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d'une autorisation générale au sens de l'art. 27a; |
e | les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d'autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l'espace Schengen. |
5 | Le Conseil fédéral règle les modalités de l'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui s'appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |