SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
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1 | L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies. |
2 | Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26 |
a | le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative; |
b | les taxes prescrites n'ont pas été payées; |
c | il existe des motifs absolus d'exclusion; |
d | la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23; |
e | la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c. |
3 | Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
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1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
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1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
|
1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
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1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48 Indication de provenance des produits - 1 L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
|
1 | L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
2 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies. |
3 | Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits. |
4 | En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses. |
5 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 52o - Un réel site administratif au sens de l'art. 49 LPM est présumé être le lieu: |
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a | où sont exercées les activités déterminantes permettant d'atteindre le but commercial, et |
b | où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48 Indication de provenance des produits - 1 L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
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1 | L'indication de provenance d'un produit est exacte si les exigences prévues aux art. 48a à 48c sont remplies. |
2 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes de fabrication ou de transformation ou d'exigences de qualité usuels ou prescrits au lieu de provenance, doivent également être remplies. |
3 | Toutes les exigences doivent être définies au cas par cas, en fonction de la compréhension des milieux intéressés et, le cas échéant, de l'influence qu'elles exercent sur la renommée des produits. |
4 | En ce qui concerne les produits naturels et les denrées alimentaires, sont considérés comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses le territoire suisse et les enclaves douanières étrangères. Le Conseil fédéral peut définir les zones frontalières qui sont, à titre exceptionnel, aussi considérées comme lieu de provenance ou de transformation pour les indications de provenance suisses. |
5 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48a Produits naturels - La provenance d'un produit naturel correspond: |
|
a | au lieu de l'extraction, pour les produits minéraux; |
b | au lieu de la récolte, pour les produits végétaux; |
c | au lieu où les animaux ont passé la majeure partie de leur existence, pour la viande qui en est issue; |
d | au lieu de la détention des animaux, pour les autres produits qui en sont issus; |
e | au lieu de la chasse ou de la pêche, pour les produits qui en sont tirés; |
f | au lieu de l'élevage, pour les poissons d'élevage. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48b Denrées alimentaires - 1 La présente disposition s'applique aux denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAI)63 à l'exception des produits naturels visés à l'art. 48a de la présente loi. Le Conseil fédéral règle les modalités de la distinction. |
|
2 | La provenance d'une denrée alimentaire correspond au lieu d'où proviennent au moins 80 % du poids des matières premières qui la composent. Pour le lait et les produits laitiers, cette proportion s'élève à 100 % du poids du lait qui les composent. |
3 | Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 2: |
a | les produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles; |
b | les produits naturels qui ne sont temporairement pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance. |
4 | Sont obligatoirement prises en compte dans le calcul prévu à l'al. 2 toutes les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement en Suisse est d'au moins 50 %. Les matières premières pour lesquelles ce taux se situe entre 20 et 49,9 % ne sont prises en compte que pour moitié. Les matières premières pour lesquelles le taux d'auto-approvisionnement est inférieur à 20 % peuvent être exclues du calcul. Le Conseil fédéral fixe les modalités. |
5 | L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu de la transformation qui a conféré à la denrée alimentaire ses caractéristiques essentielles. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 48c Autres produits, notamment industriels - 1 La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. |
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1 | La provenance des autres produits, notamment industriels, correspond au lieu où sont générés au moins 60 % de leur coût de revient. |
2 | Sont pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: |
a | les coûts de fabrication et d'assemblage; |
b | les coûts de recherche et de développement; |
c | les coûts liés à l'assurance de la qualité et à la certification prescrites par la loi ou réglementées de façon homogène à l'échelle d'une branche. |
3 | Ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l'al. 1: |
a | les coûts des produits naturels qui ne peuvent être produits au lieu de provenance en raison des conditions naturelles; |
b | les coûts des matières premières qui, pour des raisons objectives, ne sont pas disponibles en quantité suffisante au lieu de provenance conformément à une ordonnance édictée en vertu de l'art. 50, al. 2; |
c | les coûts d'emballage; |
d | les frais de transport; |
e | les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente. |
4 | L'indication de provenance doit en outre correspondre au lieu où s'est déroulée l'activité qui a conféré au produit ses caractéristiques essentielles. Dans tous les cas, une étape significative de la fabrication du produit doit y avoir été effectuée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 64 Usage d'indications de provenance inexactes - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | utilise une indication de provenance inexacte; |
b | utilise une désignation susceptible d'être confondue avec une indication de provenance inexacte; |
c | crée un risque de tromperie en utilisant un nom, une raison de commerce, une adresse ou une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance. |
2 | Si l'auteur de l'infraction agit par métier, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...101 |
3 | L'IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
|
1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 49 Indication de provenance des services - 1 L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
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1 | L'indication de provenance d'un service est exacte si les exigences suivantes sont remplies: |
a | elle correspond au siège de la personne qui fournit le service; |
b | un réel site administratif de cette personne est sis dans le même pays. |
2 | Si une société mère remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. a, et que soit elle-même soit une de ses filiales réellement contrôlée par elle et domiciliée dans le même pays remplit l'exigence visée à l'al. 1, let. b, l'indication de provenance est également exacte pour les services de même nature fournis par les filiales et succursales étrangères de la société mère. |
3 | Les éventuelles exigences supplémentaires, telles que l'observation de principes usuels ou prescrits pour les prestations de services considérées ou le lien traditionnel du prestataire de services avec le pays de provenance, doivent également être remplies. |
4 | Une indication de provenance étrangère est exacte si les exigences de la législation du pays correspondant sont remplies. L'éventuelle tromperie des consommateurs en Suisse est réservée. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 47 Principe - 1 Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
|
1 | Par indication de provenance, on entend toute référence directe ou indirecte à la provenance géographique des produits ou des services, y compris la référence à des propriétés ou à la qualité, en rapport avec la provenance. |
2 | Ne sont pas des indications de provenance au sens de l'al. 1 les noms ou signes géographiques qui ne sont pas considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance des produits ou services. |
3 | Est interdit l'usage: |
a | d'indications de provenance inexactes; |
b | de désignations susceptibles d'être confondues avec une indication de provenance inexacte; |
c | d'un nom, d'une raison de commerce, d'une adresse ou d'une marque en rapport avec des produits ou des services d'une autre provenance lorsqu'il crée un risque de tromperie. |
3bis | Les indications de provenance accompagnées d'expressions telles que «genre», «type», «style» ou «imitation» doivent également satisfaire aux conditions requises pour les indications de provenance utilisées sans ces expressions.58 |
3ter | Les indications relatives à la recherche, au design ou à d'autres activités spécifiques en rapport avec le produit peuvent être utilisées à condition que l'intégralité de l'activité en question se déroule au lieu indiqué.59 |
4 | Les indications de provenance régionales ou locales s'appliquant à des services sont considérées comme exactes si ces services remplissent les critères de provenance propres à l'ensemble du pays. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |