Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6F 21/2017

Arrêt du 8 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
demandeur en révision,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Objet
Irrecevabilité formelle de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B 1107/2016 du 26 septembre 2017,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 septembre 2017 (6B 1107/2016 [Arrêt 502 211-212-213-214]).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par acte daté du 4 novembre 2017, X.________ forme une demande de révision de l'arrêt 6B 1107/2016 du 26 septembre 2017. Par ordonnance du 19 janvier 2018, l'assistance judiciaire requise par l'intéressé lui a été refusée au motif que la demande de révision apparaissait dénuée de chances de succès. Cette ordonnance se prononçait aussi sur la compétence (contestée par le demandeur en révision) de la Cour de droit pénal pour examiner la demande de révision et rejetait, par ailleurs, la demande de récusation présentée par l'intéressé. Par ordonnance du 22 janvier 2018, X.________ a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 6 février 2018. Cette somme n'ayant pas été acquittée dans ce délai, un délai supplémentaire non prolongeable échéant le 19 février 2018 a été imparti à X.________, par ordonnance du 8 février 2018, avec l'indication que ce délai n'était pas prolongeable et qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF). X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais dans ce délai. En revanche, par acte du 5 février 2018, il demande " l'annulation de l'ordonnance de la Cour pénale du TF du 19 janvier 2018 " et, à titre subsidiaire, que l'assistance
judiciaire lui soit accordée. Dans une dernière écriture, datée du 19 février 2018, adressée " aux Présidents de la Cour de droit pénal public, pénal et constitutionnelle avec copie au président du TF ", X.________ fournit quelques indications sur les suites qu'il entend donner à son affaire, notamment au plan politique. Cette écriture ne contient toutefois aucune conclusion formelle ou implicite. Il convient d'examiner préalablement l'écriture du 5 février 2018 et les conclusions que le demandeur en révision y prend.

2.
L'écriture du 5 février 2018 est adressée " Au Président de la Cour de droit public constitutionnelle " (avec copie du Président du TF). Pour les raisons déjà évoquées dans l'ordonnance du 19 janvier 2018, la cour de céans n'en demeure pas moins compétente pour statuer sur les demandes préjudicielles ou incidentes présentées dans le cadre d'une procédure de révision d'un arrêt rendu par cette même cour.

3.
X.________ demande l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2018. Il n'expose pas précisément quelle voie de droit permettrait, à ses yeux, d'examiner cette conclusion. On peut dès lors se limiter à rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas autorité de recours de ses propres décisions (finales ou incidentes), sur lesquelles il ne peut guère revenir que dans le cadre des procédures prévues par les art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF (révision, interprétation ou rectification). Or, la voie légale de la révision, qui suppose une décision entrée en force, n'est ouverte que contre les arrêts du Tribunal fédéral et suppose de toute manière l'invocation d'un motif de révision (art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
, première phrase, LTF), que l'on recherche en vain dans l'écriture du 5 février 2018. Par ailleurs, sous réserve d'hypothèses - non invoquées en l'espèce - telles que la modification fondamentale des circonstances déterminantes depuis une première décision ou l'allégation de pseudo-nova (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt 6B 569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2), ni la loi ni la Constitution ne confèrent, généralement, de prétention juridique à la reconsidération d'une décision, même manifestement erronée (cf. en matière administrative, singulièrement dans le
domaine des assurances sociales: art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479; DAMIEN VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification de décisions en force, RSAS 2003 p. 391 ss). Il s'ensuit que les développements de l'écriture du 5 février 2018 tendant à démontrer que l'ordonnance du 19 janvier 2018 serait entachée d'erreurs et de vices divers sont dénués de toute pertinence. Il n'en va pas différemment dans la mesure où X.________ prétend subsidiairement, sur la base d'un état de fait inchangé, au réexamen de sa demande d'assistance judiciaire (arrêt 6B 569/2017 du 12 juillet 2017 consid. 2). La demande d' " annulation " du 5 février 2018 est ainsi irrecevable, ce qui rend sans objet les conclusions incidentes présentées par X.________ dans cette écriture.

4.
Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
LTF) et qu'il n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. La demande de révision est irrecevable. Il en supporte les frais, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande d' "annulation " du 5 février 2018 est irrecevable.

2.
La demande de révision est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 8 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat