|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 93 Radio et télévision |
||||||
| La législation sur la radio et la télévision ainsi que sur les autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| La radio et la télévision contribuent à la formation et au développement culturel, à la libre formation de l'opinion et au divertissement. Elles prennent en considération les particularités du pays et les besoins des cantons. Elles présentent les événements de manière fidèle et reflètent équitablement la diversité des opinions. | ||||||
| L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties. | ||||||
| La situation et le rôle des autres médias, en particulier de la presse, doivent être pris en considération. | ||||||
| Les plaintes relatives aux programmes peuvent être soumises à une autorité indépendante. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 3 [1] |
||||||
| Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: | ||||||
| l'annoncer au préalable à l'Office fédéral de la communication (OFCOM), ou | ||||||
| être titulaire d'une concession selon la présente loi. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs |
||||||
| Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
||||||
| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 5 Émissions préjudiciables aux mineurs |
||||||
| Les diffuseurs veillent à ce que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social, en fixant l'horaire de diffusion de manière adéquate ou en prenant d'autres mesures. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 4 Exigences minimales quant au contenu des programmes |
||||||
| Toute émission doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier respecter la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas contribuer à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique et ne pas faire l'apologie de la violence ni la banaliser. | ||||||
| Les émissions rédactionnelles ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels. | ||||||
| Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international. | ||||||
| Les programmes des concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'en-semble de leurs émissions rédactionnelles, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, l'autorité concédante peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 67 Interdictions cantonales d'installer des antennes |
||||||
| Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes: | ||||||
| la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige; | ||||||
| la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables. | ||||||
| L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. | ||||||