Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: CR.2021.1

Décision du 8 février 2021 Cour d’appel

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andrea Blum, juge présidente Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht La greffière Saifon Suter

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C.,

4. D., Requérantes

contre

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Intimée

Objet

Demande de révision de la décision de la Cour des plaintes BB.2021.26 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 (art. 40 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP en lien avec les art. 121 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF ; art. 410 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP)

Faits:

A. Historique de l’affaire

A.1 Dans le cadre de la procédure SK.2019.12 dirigée notamment contre E. par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des affaires pénales), les débats étaient agendés à compter du 26 janvier 2021 (BK act. 2).

A.2 En date du 18 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a adressé à A., B., C. et D. une lettre les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou de membre du conseil d’administration, avec signature individuelle. Elle précisait également avoir pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que F. devrait encore établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il pourrait représenter la société D., tandis que Me G. devrait en faire de même afin d’agir pour B. (BK act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act. 1.2 in BB.2021.26).

A.3 Par courrier du 21 janvier 2021, la Cour des affaires pénales a rappelé aux parties que les recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique en lien avec la pandémie de Covid-19 seraient respectées durant les débats et a communiqué le plan de protection élaboré à cet égard par le Tribunal pénal fédéral (BK act. 1.1 in BB.2021.26).

B. Procédure devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

B.1 En date du 21 janvier 2021, A., B., C. et D. ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : la Cour des plaintes), avec demande d’effet suspensif, pour Verweigerung auf Rechtsgehör respektive Verweigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichtspräsidentin der Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat (BK act. 1).

B.2 Par décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours de A., B., C. et D. irrecevables et, partant, les requêtes d’effet suspensif y relatives sans objet. Un émolument de CHF 4'000.- a également été mis à la charge solidaire des recourantes (BK act. 2).

B.3 La décision susmentionnée a été notifiée aux parties le 28 janvier 2021 (BK act. 2).

C. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Par courriers du 30 janvier 2021, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence par la Cour des plaintes en date du 1er février 2021, A., B., C. et D. ont demandé un nouvel examen (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021. 28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes. En substance, les requérantes expriment leur désaccord avec la décision susmentionnée. A leur sens, Faktisch hat Bundesstrafrichterin Zufferey mit dem widersprüchlichen Zirkularschreiben vom 21.1.2021 uns die Teilnahme an der Hauptverhandlung verwehrt und dagegen haben wir mit unserer Beschwerde vom 21.1.21 rechtzeitig Rechtmittel ergriffen. Ausserdem ist die Auferlegung von einer Gebühr von Fr. 1000 für die Ausstellung einer Verfügung, welche ein wichtiges Dokument, obenerwähntes Rundschreiben Ihrer Kollegin vom 21.1.21, ignoriert, nicht verhältnismässig. Für die Auferlegung einer Solidarhaftung für weitere Fr. 3000 Gebühren von unabhängigen Drittparteien besteht keinerlei Rechtsgrundlage und eine Gesamtgebühr für einen «verspäteten» Nichteintretens Entscheid ist ebenfalls unverhältnismässig (CAR 1.100.001 ss.).

A teneur des considérants suivants, il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

La Cour d’appel considère en droit:

A titre préliminaire

Les demandes formées par A., B., C. et D. sont identiques. Elles sont toutes signées par E. et dirigées contre la même décision de la Cour des plaintes et contre les mêmes courriers des 18 et 21 janvier 2021 de la Cour des affaires pénales. Elles ont donc le même objet. Partant, il se justifiait de les joindre sous le même numéro de procédure (CR.2021.1).

1. Reconsidération et révision

1.1 Dans leurs écritures du 30 janvier 2021, les requérantes demandent la reconsidération (Wiedererwägung) de la décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 du 27 janvier 2021 rendue par la Cour de plaintes. Il convient dès lors de préciser ici d’emblée que la reconsidération est un moyen de droit ouvert dans le cadre d’une procédure administrative. Il permet, à certaines conditions, à un administré de demander à une autorité administrative de reconsidérer sa décision. Ce moyen de droit est toutefois subsidiaire à la révision (v. Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2015 ad art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA n. 12 s. ; Pfleiderer, op. cit. ad art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA n. 7-14) et n’existe pas, en tant que tel, en procédure judiciaire pénale. Une demande de reconsidération n’est ainsi pas envisageable en l’espèce. On comprend cependant que les demandes des requérantes visent un nouvel examen de la décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30. Ce nouvel examen est possible sous l’angle de la révision. La demande de reconsidération des requérantes du 30 janvier 2021 sera donc traitée en tant que demande de révision.

1.2 Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération en vertu de l’art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
LOAP. Dès lors, c’est à juste titre que la Cour des plaintes a transmis les demandes susmentionnées à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
et 411 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
1    Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2    Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
CPP).

1.3 En matière de révision, on distingue les procédures régies par des lois spéciales de celles régies par le CPP. Pour les premières, on applique les art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
et 40
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP.

1.3.1 Selon l’art. 40 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP, les art. 121
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
à 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
1    Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
2    L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision.
3    Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les Cours des plaintes en vertu de l’art. 37 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 37 For en cas de confiscation indépendante d'une procédure pénale - 1 Les confiscations indépendantes d'une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.
1    Les confiscations indépendantes d'une procédure pénale (art. 376 à 378) sont exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.
2    Lorsque des objets ou des valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'ils ont un rapport avec la même infraction ou avec les mêmes auteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la première procédure de confiscation a été ouverte.
, car ces procédures sont régies non pas par le CPP mais par des lois spéciales (Message relatif à la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 10 septembre 2008, FF 2008 7371, 7409). Selon la jurisprudence rendue par la Cour des plaintes avant la création de la Cour d’appel, il n’était possible de demander la révision des décisions de la Cour des plaintes que lorsque cette dernière statuait sur les recours et plaintes étant de sa compétence en application des lois spéciales au sens de l’art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LOAP (TPF 2011 115 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral, à teneur de sa jurisprudence récente, nous dit toutefois que la révision d’une décision rendue en vertu d’une procédure régie par le CPP est envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_442/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.1).

1.3.2 Conformément au texte clair de l’art. 410 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP, la voie de la révision est ouverte contre un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures. A teneur de l’art. 80 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées ; TPF 2011 115 consid. 2 ; décisions du Tribunal pénal fédéral CR 2019.9 du 5 novembre 2019, CR.2019.4 du 6 août 2019, BB.2017.95 du 3 juillet 2017 et les références citées). Toutefois, les jugements au sens large (im weiteren Sinn) sont également potentiellement susceptibles de révision au sens de l’art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP (Heer, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2014, n. 21 ad art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP).

1.4 In casu, il est question ici de la révision d’une décision sur recours à l’encontre de deux courriers de la Cour des affaires pénales, lesquels sont datés du 18 et du 21 janvier 2021.

1.4.1 La décision de la Cour des plaintes a été rendue en application de l’art. 20 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP. En l’absence de procédure spéciale, les art. 37 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
et 40
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 40 Révision, interprétation et rectification des prononcés des cours des plaintes - 1 Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
1    Les art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes en vertu de l'art. 3732, al. 2.
2    Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre du prononcé de la Cour des plaintes ne peuvent être invoqués dans une demande de révision.
LOAP cum 121-128 LTF ne s’appliquent pas au cas d’espèce et il sied donc d’analyser l’éventuelle application de l’art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP.

1.4.2 L’acte rendu le 27 janvier 2021 par la Cour des plaintes ne tranche pas une question pénale sur le fond. Elle ne constitue donc pas un jugement mais une décision au sens de l’art. 80 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
in fine CPP, laquelle n’est donc en principe pas susceptible de révision.

1.4.3 Qui plus est, cette décision ne saurait pas davantage être assimilée à un jugement pouvant faire l’objet d’une révision. En effet, ainsi que l’a relevé la Cour des plaintes, les deux courriers litigieux n’ont pas modifié la situation juridique des requérantes. La lettre de la Cour des affaires pénales du 18 janvier 2021 confirmait la possibilité donnée aux recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations demandées soient transmises. Quant à la lettre de la Cour des affaires pénales du 21 janvier 2021, il s’agit d’une ordonnance relative à la marche de la procédure. Contre une telle ordonnance, un recours immédiat est en tout état de cause exclu (art. 65 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
1    Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale.
2    Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal.
CPP et 393 al. 1 let. b CPP in fine). Ainsi, aussi bien le courrier du 18 janvier que celui du 21 janvier 2021 ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. Par conséquent, par souci de cohérence, il ne doit guère être possible de demander la révision de la décision subséquente de la Cour des plaintes à leur égard.

1.4.4 Enfin, on relèvera encore que l’émolument de CHF 4'000 mis à la charge solidaire des recourantes par la Cour des plaintes ne prête pas flanc à la critique.

1.4.5 La décision BB.2021.21 + BB.2021.28 + BB.2021.29 + BB.2021.30 de la Cour des plaintes ici querellée ne peut dès lors pas être révisée et les demandes de révision formulées par les requérantes sont manifestement irrecevables. Dans un tel cas de figure, la Cour de céans renonce à un échange d’écritures et n’entre pas en matière (art. 412 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP, 412 al. 3 CPP a contrario ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 4 ad art. 412 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP).

2. Frais de la procédure de révision

2.1 A teneur de l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

2.2 Compte tenu du sort des demandes de révision, les frais de procédure doivent être mis à la charge des requérantes.

2.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés au minimum légal, soit à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP en lien avec l’art. 7bis
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7bis Émoluments perçus dans les procédures d'appel et de révision - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP)
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010, RFPPF ; RS 173.713.162).

Par ces motifs, la Cour prononce:

I. Il n’est pas entré en matière sur les demandes de révision.

II. Un émolument de CHF 200.- est mis à la charge solidaire des requérantes.

Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

La juge présidente La greffière

Distribution (acte judiciaire)

- A.

- B.

- C.

- D.

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (brevi manu)

Copie à (brevi manu)

- Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Date d’expédition : 9 février 2021