Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier : CR.2022.6

Décision du 8 janvier 2023 Cour d’appel

Composition

Les juges Maurizio Albisetti Bernasconi, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Thomas Frischknecht, Le greffier Yann Moynat

Parties

A., assisté de Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti,

Requérant / Prévenu

contre

Ministère public de la Confédération,

Intimé / Autorité d’accusation

Objet

Révision de l’arrêt CA.2021.3 du 23 juin 2022 rendu par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral

Faits :

A. Par arrêt du 23 juin 2022, dans la cause CA.2021.3, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée et l’a reconnu coupable de faux dans les titres répétés, de corruption passive répétée et condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, assortie du sursis total, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 100.-, assortie du sursis total, durant un délai d’épreuve de deux ans. Le dispositif mentionnait que l’arrêt motivé serait notifié aux parties ultérieurement.

B. Par missive du 2 septembre 2022, A. a, par la plume de ses conseils, Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti, déposé une demande de révision et récusation par laquelle il requérait, préalablement, à ce que la demande susmentionnée soit suspendue jusqu’à droit connu quant à la demande de récusation adressée à la direction de la procédure de la cause CA.2021.3.

C. Par courrier du 16 novembre 2022, la Cour de céans s’est adressée à la direction de la procédure de la cause CA.2021.3 afin de lui demander quelle suite avait été donnée à la demande de récusation adressée du 1er septembre 2022 par A. Elle requerrait également que la date approximative de notification de l’arrêt motivé lui soit indiquée.

D. Par pli du 29 novembre 2022, la direction de la procédure CA.2021.3 a informé la Cour de céans que les demandes de récusation des 1er et 2 septembre 2022 formées par A. avaient été transmises le 15 septembre 2022 à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, pour raison de compétence. Elle lui faisait parvenir une copie des décisions BB.2022.118 et 119 du 10 novembre 2022, par lesquelles la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande du 1er septembre 2022, respectivement a déclaré irrecevable la demande du 2 septembre 2022. Elle informait en outre la Cour de céans que l’arrêt motivé dans la cause CA.2021.3 était en cours de rédaction.

E. A ce jour, l’arrêt motivé dans la cause CA.2021.3 n’a pas encore été notifié aux parties.

La Cour d’appel considère :

1. Compétence de la Cour d’appel

Depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les appels et les demandes de révision au sein des autorités pénales de la Confédération, en vertu de l’art. 38a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 38a Compétences - La Cour d'appel statue sur les appels et les demandes de révision.
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71).

2. Révision

2.1 En vertu de l’art. 410 al. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.

La révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le jugement doit être définitif et exécutoire (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 410
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP et références citées).

2.1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP, la révision en faveur du condamné peut être demandée même après l’acquisition de la prescription. Hormis les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
1    Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a  s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
b  si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits;
c  s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière.
2    La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
3    La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription.
4    La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision.
CPP (jugements contradictoires) et 410 al. 2 CPP (violation de la CEDH), lesquelles doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, les demandes de révision fondées sur d’autres motifs ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
1    Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2    Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
in fine CPP). Le temps écoulé entre le motif de révision et le dépôt de la demande est sans pertinence. En revanche, la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment de déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d’abusive. La jurisprudence a retenu que la partie qui attend sans motif objectif avant de solliciter la révision d’un jugement après avoir découvert un motif de récusation ou un vice affectant la composition de l’autorité de jugement, agit de manière contraire à la bonne foi. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable la date de la découverte du motif de récusation (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 4 s. ad art. 411
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 411 Forme et délai - 1 Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
1    Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
2    Les demandes de révision visées à l'art. 410, al. 1, let. b, et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.
CPP et références citées).

2.1.2 Aux termes de l’art. 412 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. L’al. 2 de cette disposition dispose que la juridiction d’appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.

L’examen préalable de l’art. 412 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP se déroule dans le cadre d’une procédure écrite et permet d’écarter d’entrée de cause par une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP) une demande manifestement irrecevable ou non motivée. Il s’agit d’un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L’autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, l’aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l’existence d’un motif de révision sur un plan abstrait (Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 3 ad art. 412
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 412 Examen préalable et entrée en matière - 1 La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
1    La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite.
2    Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.
3    Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit.
4    Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388.
CPP et références citées).

2.2 Dans le cas d’espèce, il ne fait aucun doute que la Cour de céans est l’autorité compétente pour traiter de la demande de révision interjetée par A.

2.3 Selon l’art. 437 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP, les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n’est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. Aux termes de l’art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

2.3.1 En principe, les arrêts de la Cour d’appel entrent en force le jour où ils ont été rendus, puisqu’ils ne peuvent plus être attaqués, et, en conséquence, modifiés ou annulés par une voie de recours ordinaire prévue par le CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées ; 6B_440/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3.1). Cependant, si un recours en matière pénale au Tribunal fédéral est déposé à son encontre, le cours de la procédure pénale se poursuit, faisant ainsi échec à l’entrée en force au sens de l’art. 437 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
1    Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force:
a  lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé;
b  lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours;
c  lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette.
2    L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue.
3    Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues.
CPP et celle-ci ne sera acquise qu’au moment du prononcé fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1 et références citées).

2.3.2 Sur la notion d’expédition complète, telle qu’elle ressort de l’art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF, il faut entendre le texte de la décision tel qu’il est conçu par l’art. 112 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF. L’expédition comprend donc les motifs déterminants de fait et de droit, ainsi que le dispositif (Grégory Bovey, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
).

2.3.3 En l’espèce, force est de constater que seul le dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel du 23 juin 2022 dans la cause CA.2021.3 a été notifié aux parties. Ce dispositif ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit et ne peut, partant, pas être assimilé à une expédition complète tel que prévu par l’art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF. Le délai de recours au Tribunal fédéral ne commencera à courir que dès la notification de l’arrêt motivé, comprenant les motifs déterminants de fait et de droit ainsi que le dispositif, le recours devant être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l’arrêt motivé. Partant, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné n’est pas arrivé à échéance à ce jour et l’usage de cette possibilité pourra, cas échéant, venir anéantir l’éventuelle entrée en force de cet arrêt.

2.3.4 Cette affirmation permet à elle seule à la Cour de céans de considérer que la demande de révision est irrecevable. Il ne peut être entré en matière sur ladite demande de révision.

2.4 Il est précisé en tant que de besoin que le requérant aura tout loisir de déposer une nouvelle demande de révision lorsque l’arrêt susmentionné sera entré en force. La Cour comprend les motivations du requérant quant au dépôt, de manière anticipée, de la présente requête de révision, afin de ne pas se voir reprocher par la suite de ne pas avoir agi en temps utile, comme le requiert la jurisprudence et la doctrine en la matière. Partant, il en sera tenu compte dans la fixation des frais de la présente décision.

2.5 Afin de tenir compte de ce qui précède, il est exceptionnellement statué sans frais.

2.6 Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée au requérant.

Par ces motifs, la Cour prononce :

1. La demande de révision contre l’arrêt dans la cause CA.2021.3 est irrecevable. La cause est rayée du rôle.

2. Il est statué sans frais.

3. Aucune indemnité à titre de participation aux frais de défense n’est octroyée à A.

Au nom de la Cour d’appel

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président Le greffier

Maurizio Albisetti Bernasconi Yann Moynat

Notification à (acte judiciaire) :

- Maîtres Patrick Hunziker et Elisa Bianchetti

- Ministère public de la Confédération, Monsieur Cédric Remund

Copie à (brevi manu) :

- Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel, Monsieur Jean-Paul Ros, juge pénal fédéral

Après son entrée en force, le jugement sera communiqué à :

- Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements administration des valeurs patrimoniales (pour exécution)

Indications des voies de droit

Recours au Tribunal fédéral

Le recours contre les décisions finales de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Expédition : 13 janvier 2023