Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6454/2009 et E-6465/2009

Arrêt du 8 juin 2012

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,

Jean-Claude Barras, greffier.

A._______,

sa mère, K._______,

son épouse, B._______,

et leurs enfants, C._______,

D._______,

E._______,

Parties F._______,

G._______,

H._______,

I.________,

J._______,

Bosnie et Herzégovine,

tous représentés par (...),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décisions de l'ODM
du 10 septembre 2009 / N (...) et N (...).

Faits :

A.

A.a Le 15 mars 1999, A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants L._______, M._______, N._______, C._______, D._______, E._______ et G._______, ont demandé l'asile à la Suisse expliquant alors qu'en tant que membres de la communauté rom, ils connaissaient des conditions de vie difficiles à P._______ en Bosnie et Herzégovine.

A.b Leur demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 15 avril 1999, confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 28 avril 2000.

A.c Les intéressés ont disparu le 15 mai 2000.

B.

B.a Le 14 juillet 2008, A._______, sa mère K._______, son épouse, B._______, et leurs enfants C._______ (C._______?), E._______, G._______, H._______, F._______, I._______ et J._______ ont demandé l'asile à la Suisse, alléguant que depuis leur retour à P._______, ils avaient été en butte au harcèlement et aux menaces de la population locale, faisant également l'objet de racket et d'agressions constantes, tant chez eux que sur les marchés où ils vendaient et achetaient diverses denrées. Privée de moyens d'existence, la famille aurait aussi toujours vécu dans des habitations de fortune qu'elle devait régulièrement quitter. Neuf mois avant son départ (soit vers octobre 2007), A._______ aurait été blessé d'un coup de couteau par un homme qui voulait lui faire abandonner son logement. En plusieurs occasions, le requérant aurait en vain tenté d'obtenir l'aide de la police de P._______, ou de celle de Q._______, sa localité d'origine. Au début de juillet 2008, toute la famille, recourant aux services d'un passeur, aurait rejoint la Suisse à bord d'une camionnette, via Zagreb.

B.b Au cours de l'instruction de leur demande, il est apparu que les intéressés, D._______ y compris, avaient déposé une demande d'asile en S._______, le 22 mars 2007, et avaient ensuite vécu dans le département de T._______. Après le rejet définitif de leur demande, le 3 décembre 2007, ils s'étaient vu refuser la régularisation de leur séjour, le 17 janvier 2008. En mai 2008, ils se trouvaient encore sur le territoire (...).

B.c Invités à s'exprimer à ce sujet, ils ont affirmé, le 1er septembre 2008, être retournés de S._______ en Bosnie avant de revenir en Suisse.

B.d Par décisions du 19 septembre 2008, l'ODM, constatant que la Bosnie-Herzégovine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, conformément à l'art. 34 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
1    Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15
2    Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16
a  les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;
b  les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.
3    Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.
4    Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17
LAsi ; l'autorité administrative a aussi prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.

B.e Par acte du 29 septembre 2008, les époux et leurs enfants, D._______ excepté, ont recouru contre cette décision, concluant à l'entrée en matière et au non-renvoi de Suisse.

B.f Le 8 octobre 2008, le Tribunal a rejeté le recours.

C.

C.a Le 16 octobre 2008, D._______ a, à son tour demandé l'asile à la Suisse. Lors de ses auditions, il a prétendu venir de R._______ où il aurait vécu avec deux soeurs et un frère. La misère et des agressions perpétrées contre lui l'auraient poussé à en partir pour rejoindre sa famille en Suisse.

C.b Par décision du 4 novembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du précité qui n'a pas recouru.

D.
Par acte du 19 février 2009, A._______, son épouse et leurs enfants précités, D._______ y compris, ont demandé à l'ODM de reconsidérer ses décisions des 19 septembre et 4 novembre 2008 de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile des 14 juillet et 16 octobre 2008 uniquement en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi de Suisse. K._______, la mère de A._______, en a fait autant à la même date. A l'appui de leur requête, les demandeurs ont préalablement fait remarquer que, contrairement à leurs déclarations initiales, ils n'étaient jamais retournés dans leur pays après le rejet de leur première demande d'asile en 1999 mais étaient partis d'abord en U._______ où ils avaient vécu dans des conditions très précaires sans aucune protection sociale faute d'y avoir été dûment enregistrés, puis en S._______ en mars 2007 où, à nouveau, des conditions défavorables de même que le rejet de leur demande d'asile les avait poussés à revenir en Suisse.

Cela faisait donc dix ans qu'ils avaient quitté leur pays où ils survivaient plus qu'ils n'y vivaient, n'ayant pu s'y reconstituer un domicile après avoir été chassés de la République serbe pendant la guerre. Aussi la possibilité d'en obtenir un en cas de retour en vue de se réintégrer leur paraissait d'autant plus ténue qu'ils sont des Roms, un groupe de population souvent discriminé en Bosnie et Herzégovine selon les rapports du Commissaire pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe et de la Commission of the European Communities joints à leur demande. En outre, handicapé par des douleurs au dos (cervico-brachialgies) attestées par un certificat du 16 août 2008, le recourant n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle par trop physique ; sans formation, il n'avait par conséquent guère d'espoir de trouver un travail pour assurer sa subsistance et celle des siens. Les demandeurs ont aussi allégué les troubles dépressifs de la recourante, troubles dus à des difficultés familiales liées aux nombreux enfants que le couple avait eus dans des conditions psychosociales de très grande précarité et d'exclusion. Enfin, les époux ont aussi fait valoir la scolarisation de leurs enfants en Suisse, une scolarisation hautement aléatoire dans leur pays du fait de leur appartenance à une communauté discriminée, en raison aussi de coûts que les recourants estimaient ne pas pouvoir assumer.

Dans ces conditions, ils n'estimaient pas raisonnablement exigible leur renvoi en l'état dans leur pays. Ils ne l'estimaient pas non plus licite sauf à prétériter gravement la poursuite de la scolarité de leur progéniture, ce qui était, selon eux, contraire à la protection instituée par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

E.
Par décisions du 10 septembre 2009, l'ODM a rejeté la requête de K._______ ; il en a fait de même de celle des époux A._______ et de leurs enfants, considérant que ni leur situation de famille nombreuse, ni l'état de santé du recourant ni les rapports qu'ils avaient produits ne constituaient des faits nouveaux importants à même de l'amener à reconsidérer sa décision de renvoi. L'ODM a aussi rappelé que la Bosnie et Herzégovine, qui a adhéré, en août 2008, au vaste programme mis en place par la communauté internationale pour améliorer la situation et l'intégration de la communauté Rom en Europe, s'était vu octroyer 322 millions d'euros d'ici 2015 pour améliorer l'éducation des Roms, leur accès à l'emploi et au logement et leur protection sociale.

F.
Le 12 octobre 2009, les époux A._______, leurs enfants et K._______ ont interjeté recours faisant implicitement grief à l'ODM d'une violation de leur droit d'être entendu pour défaut de motivation. Ils redisent ainsi que depuis qu'ils ont quitté la Suisse sans prévenir, en mai 2000, cela fait dix ans qu'ils ne sont plus retournés dans leur pays. Cet exil, qu'ils disent avoir tu à cause de l'épuisement dans lequel les ont plongés leurs années d'errance, et plus encore les conséquences de cette errance constituent pour eux des faits nouveaux que l'ODM n'a pas examinés, cette autorité s'en étant tenue, dans sa motivation, au seul énoncé d'intentions politiques à long terme, vraisemblablement des mesures législatives qui ne les concernent pas concrètement. Aussi, ignorants s'ils pourront effectivement obtenir de quoi se réintégrer dans leur pays, ils maintiennent qu'eu égard à leur extraction et au temps écoulé depuis qu'ils en sont partis, ils ne pourront s'y constituer un domicile fixe, condamnés qu'ils seront à devoir vivre durablement en-dessous du minimum vital, dans des conditions dangereuses pour la santé de leurs enfants qui risquent aussi d'être déscolarisés. En outre, les importants troubles psychiques dont souffrent le recourant et son épouse nécessitent des soins qu'ils ne sont pas sûrs d'obtenir dans leur pays ; d'ailleurs ces soins seraient-ils disponibles qu'ils ne pourraient de toute façon pas se les payer faute d'être en mesure de travailler pour assurer leur subsistance. Vu leur état, ils disent aussi éprouver des difficultés à élever leurs enfants et à assumer les tâches familiales. Les ressources vitales de la recourante, qui est épuisée, sont entamées et les risques suicidaires ou de décompensation élevés. Ils concluent donc à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision de l'ODM en tant qu'elle confirme leur renvoi de Suisse et celui de leur aïeule.

G.
Par ordonnance du 15 octobre 2009, le juge instructeur a admis la demande de mesures provisionnelles des recourants qui ont été autorisées à attendre en Suisse l'issue de la procédure ; il a également renvoyé à fin de cause le traitement de leur demande d'assistance judiciaire partielle.

H.
Le 20 octobre 2009, la mandataire des recourants a fait suivre au Tribunal un rapport médical de l'association "O._______" du 14 octobre précédent. Il en ressort que A._______ souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques. La mise en place d'une médication psychotrope n'avait pas empêché l'apparition d'une symptomatologie floride psychotique qui avait entraîné l'hospitalisation temporaire du recourant en milieu psychiatrique. Pour la psychiatre-psychothérapeute FMH qui le suivait, son état nécessitait un suivi psychothérapeutique bimensuel et un suivi infirmier avec distribution de médicaments par semainier pendant au moins deux ans, étant entendu qu'un renvoi du recourant dans son pays dans ces conditions entraînerait sans doute une décompensation grave avec risque vital.

I.
Le 22 octobre 2009, les recourants ont fait suivre au Tribunal deux lettres des enseignants de leurs enfants. Leurs maîtres de classe disent ainsi de F._______ et H._______ qu'elles n'ont pas été, ou alors très peu, scolarisée avant leur arrivée en Suisse. Leur jeune frère I._______, qui a commencé l'école en 2009, et elles ont toutefois parfaitement intégré leurs classes respectives. Tous trois s'expriment déjà bien en français et viennent avec plaisir en classe où ils ont tissé de nombreux liens avec leurs camarades. Pour leurs enseignants, il serait ainsi souhaitable qu'ils puissent poursuivre leur scolarité en Suisse, ne serait-ce que parce qu'ils ont encore besoin de stabilité. Quant à G._______ et E._______, elles n'auraient jamais été scolarisées avant leur arrivée en Suisse. Aidées dès 2009 à entrer dans la lecture et la numérique de base par un logopédiste et une enseignante spécialisée, elle se sont bien intégrées dans l'école, se montrant courtoises et motivées avec des compétences en constante progression. Leurs enseignants préconisent ainsi la poursuite de leur scolarité afin de leur donner une chance de poursuivre leurs apprentissages et de leur permettre de sortir de la précarité qui les menace en cas d'expulsion.

J.
Les 4 novembre et 1er décembre 2009, D._______ a fait l'objet de deux rapports de dénonciation au Tribunal des mineurs du canton de Vaud pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.12 ; en l'occurrence pour détention et consommation d'héroïne, art. 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup).

K.
Le 18 janvier 2010, le Tribunal a encore été nanti de deux certificats médicaux des 13 octobre et 28 septembre 2009 attestant que la même année, A._______ avait dû être hospitalisé à deux reprises en milieu psychiatrique pendant quatre et six jours.

L.
Le 22 février 2011, la mandataire des recourants a, à nouveau, fait suivre au Tribunal un rapport médical et une attestation médicale des 18 janvier et 15 février précédents. Les auteurs du rapport du 18 janvier 2011, une psychiatre-psychothérapeute FMH et une psychologue spécialiste en psychothérapie FS disent avoir diagnostiqué chez la recourante, qui doit s'occuper de ses enfants, nombreux, de son mari, dont la souffrance psychiatrique est incapacitante, et de sa belle-mère impotente, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, avec symptômes psychotiques, un status état de stress post-traumatique, une modification durable de la personnalité et une expérience de catastrophe, guerre et autres hostilités. Selon les praticiens, son état pousse la recourante à envisager régulièrement la mort de manière tout à fait concrète. Initialement envisagée, son hospitalisation en milieu psychiatrique n'a été suspendue que moyennant un contrat thérapeutique en vertu duquel la recourante s'engageait à l'égard de ses thérapeutes à se protéger elle-même et à protéger ses enfants.

Selon le certificat médical du 15 février 2011, la mère du recourant souffre d'hypertension artérielle des graisses sanguines augmentées, de douleurs épigastriques, d'angoisses, d'insomnie, de pertes de mémoire, toutes affections qui nécessitent une prise en charge régulière. Malvoyante, elle n'entend aussi presque pas du tout et est donc incapable de faire quoi que ce soit toute seule. Elle doit ainsi être accompagnée en permanence.

M.
Le 16 mai 2011, la mandataire des recourants a adressé au Tribunal, qui lui avait préalablement demandé d'actualiser la situation de ses mandants, deux rapports médicaux : l'un du 10 mai 2011 au nom de la recourante, l'autre du surlendemain, au nom de son époux. Dans ce dernier rapport, son auteur, un psychiatre chef de clinique, confirme le diagnostic mentionné dans le rapport du 20 octobre 2009 sous la réserve que l'état de stress post-traumatique découvert initialement avait entre-temps évolué vers une modification durable de la personnalité. Pour soigner ses affections, le recourant s'est vu prescrire un traitement spécialisé régulier ; il bénéficie aussi d'une psychothérapie de soutien basée sur des entretiens individuels «pour des années». Son évolution est actuellement favorable sous réserve des risques de rechute liés à l'apparition de contrariétés ou de contraintes stressantes. Sans traitement, un risque de décompensation aigu avec passage à l'acte hétéro- ou auto-agressif est à craindre. Quant à l'épouse du recourant, la médication comme les entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques dont elle a bénéficié jusqu'ici ont à la fois permis de contenir le risque suicidaire décelé chez elle et d'atténuer son impulsivité. Moyennant poursuite de ces entretiens pendant trois à cinq ans et une adaptation de la médication psychotrope, le psychiatre et la psychologue spécialiste en psychothérapie qui s'occupent d'elle pronostiquent une amélioration de la symptomatologie anxieuse et dépressive de leur patiente et un regain d'autonomie. En l'absence de traitement, ils disent craindre une décompensation dépressive majeure, le risque suicidaire étant "accru par la dimension impulsive".

N.
Dans sa détermination du 30 septembre 2011 sur le recours, l'ODM relève qu'en cours de procédure, les recourants ont produit un acte de naissance au nom d'un de leurs enfants qui s'est révélé être un faux, cet enfant comme eux-mêmes d'ailleurs n'ayant jamais été enregistrés dans les registres d'état civil de Bratunac ; ils ont aussi tu leurs séjours successifs en Italie d'abord, pendant plusieurs années, puis en France. Ces manquements à leur devoir de collaborer rendaient ainsi impossible l'appréciation de leur situation sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. En outre, au vu des infrastructures médicales à disposition dans leur pays et compte tenu du soutien qu'ils pouvaient attendre de leurs cinq enfants majeurs, l'ODM a aussi estimé curables, dans leur pays, les recourants dont le suivi n'avait débuté que plusieurs mois après le rejet définitif de leur demande d'asile.

O.
Le 14 novembre 2011, les époux ont répliqué qu'ils ne pouvaient guère attendre de leurs enfants, C._______ et D._______, qu'ils s'occupent d'eux. Encore en âge de formation, ceux-ci dépendent toujours d'eux. En outre, leur assujettissement au régime de l'aide d'urgence ne leur permet pas de travailler ; il les a aussi empêchés d'entreprendre une formation. Enfin, le soutien qu'ils seraient censés pouvoir apporter à leurs parents malades, en particulier à leur père, en proie à d'importantes difficultés, nécessite des compétences médicales qu'ils n'ont pas. Enfin, selon les recourants, la détresse dans laquelle ils vivent leur vaut d'être intégrés à un important réseau de soutien en Suisse dont ils seraient coupés en cas de renvoi.

P.
Le 5 décembre 2011, C._______ (C._______ ?) a été dénoncée à l'autorité pénale pour vol à la tire dans le canton de V._______.

Q.
Le 19 mars 2012, sur requête préalable du Tribunal, les recourants ont produit un rapport de l'assistante sociale chargée par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) de les soutenir, le journal de la prise en charge scolaire de leurs enfants, un bilan pédagogique de leur fille G._______ et un rapport psychologique la concernant. Dans son rapport, l'intervenante de l'EVAM expose, entre autres, le rôle de cette institution dans la coordination de la prise en charge des recourants et de leurs enfants. Elle y précise aussi l'intensité et la fréquence de l'appui assuré aux membres de la famille. Enfin, elle décrit la situation actuelle de la famille et ses besoins.

R.
Dans un rapport de l'association "O._______" du 15 mars 2012 que les recourants ont fait suivre au Tribunal le 22 mars suivant, son psychiatre dit de A._______ qu'en plus du trouble de l'humeur et de l'état de stress post-traumatique diagnostiqués précédemment, celui-ci souffre de schizophrénie paranoïde (caractérisée par un délire de persécution et des hallucinations acoustico-verbales corrélées à ce délire), un état qui a entraîné son hospitalisation à trois reprises en juin 2011 et qui a aussi pesé sur les siens.

Droit :

1.

1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et 108 al. 1 LAsi).

1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250).

1.4. En l'occurrence, même s'ils ont fait l'objet de décisions distinctes K._______, d'un côté, A._______, son épouse et leurs enfants C._______ (C._______ ?), D._______, E._______, G._______, H._______, F._______, I._______ et J._______, de l'autre, ont recouru ensemble. Leurs causes sont ainsi étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, des questions soulevées ou encore du mandataire constitué, de sorte qu'il se justifie de les réunir, l'économie de procédure commandant de les examiner dans un seul arrêt.

Il est vrai au demeurant que C._______ (C._______ ?) et son frère D._______ ont atteint leur majorité le 6 octobre 2009, respectivement le 28 août 2010, si bien que leur sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de leurs parents et de leurs frères et soeurs. Dans le cas particulier toutefois, le fait qu'ils vivent toujours aux côtés des membres de leur famille doit conduire à envisager de manière globale la situation de tous les recourants.

2.

2.1. Les recourants invoquent un défaut de motivation de la décision attaquée. Ils font ainsi grief à l'ODM de n'avoir non seulement pas pris en compte leur long séjour à l'étranger et ses conséquences sur un éventuel retour dans leur pays, mais aussi d'avoir omis de préciser les modalités d'accès, dans leur cas, à un logement en Bosnie et Herzégovine, à l'aide sociale, aux soins médicaux, à l'emploi pour s'assurer des conditions de vie décente et à l'école pour leurs enfants.

2.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée. Celle-ci n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 et références citées; 2A.362/2005 du 27 octobre 2005). En l'occurrence, le Tribunal constate que dans la décision querellée, l'ODM n'avait pas tant à se prononcer sur les conditions de l'exécution du renvoi des recourants que sur la pertinence de leurs nouveaux moyens pour s'opposer à cette mesure, ce que cette autorité a finalement fait dans une motivation certes sommaire, mais suffisante. Aussi le Tribunal considère-t-il que les recourants devaient être à même de comprendre précisément pourquoi l'autorité de première instance n'avait pas estimé pertinents leurs nouveaux moyens pour s'opposer à la mesure précitée. Les recourants étaient ainsi en mesure de déterminer quel(s) point(s) de la décision de l'ODM ils pouvaient attaquer. Pour s'en convaincre, il suffit de constater que, dans leur mémoire, ils ont contesté la motivation de l'ODM sur près de huit pages et maintenu que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

3.

3.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
et 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss et les références citées).

3.2. L'autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (ATAF 2010/27 précité). La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de circonstances et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 230; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440; René Rhinow/ Heinrich Koller/Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199).

3.3. En outre, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431).

3.4. Quant à la procédure, saisi d'un recours en matière de réexamen, le Tribunal doit, dans un premier temps, contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). S'il déclare le recours recevable, il doit alors entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.

4.1. Dans le présent cas, les recourants font valoir que, postérieures à la décision de renvoi du 10 septembre 2009, leurs affections et leurs révélations sur l'éloignement de leur pays, où ils ne seraient plus retournés depuis qu'ils en sont partis, en l'an 2000, devraient amener le Tribunal à renoncer à l'exécution de leur renvoi au profit d'une admission provisoire. Ils rappellent ainsi que, selon la jurisprudence, des difficultés attestées de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2006 n°13 consid. 3.5-3.6 p. 142-144). S'opposeraient aussi à cette mesure les discriminations de toutes sortes que leur vaudrait leur extraction rom en Bosnie et Herzégovine, le dénuement dans lequel ils s'y retrouveraient et le risque de voir leurs enfants déscolarisés dans ce pays. Par ces motifs, ils remettent ainsi en cause le caractère raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr) de l'exécution de leur renvoi.

A ce stade, il y lieu de noter qu'en l'état il n'a toujours pas été possible de déterminer avec exactitude la provenance et le parcours des recourants tant ceux-ci ont varié dans leurs déclarations au cours des trois procédures qu'ils ont introduites jusqu'ici. Le Tribunal relève ainsi que lors de leur seconde demande d'asile, les recourants, pourtant assistés d'un mandataire professionnel, ont non seulement tu leur éventuel séjour en U._______, mais encore confirmé qu'ils étaient bien rentrés en Bosnie et Herzégovine après leur départ de Suisse, au printemps 2000. De fait, il figure bien au dossier un document dont il appert qu'ils ont été autorisés à séjourner en U._______ jusqu'en 2003. Un autre indice d'un séjour dans ce pays réside dans le bilan pédagogique de leur fille G._______ du 13 mars 2012 où il est fait état de ses connaissances de l'(...). Ces éléments ne permettent toutefois pas de déterminer précisément la durée de leur séjour en U._______ et par conséquent d'exclure un possible retour de la famille en Bosnie et Herzégovine. Quoi qu'il en soit, les faits nouveaux allégués dans le cadre de la demande de réexamen concernent finalement moins cet éventuel séjour (...) et les conséquences que les recourants essaient d'en tirer que les troubles psychiques qui les affectent en ce moment. En tant que l'état actuel de leur santé constitue une modification des circonstances par rapport à l'arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008 et à la décision du 4 novembre suivant, il permettait une entrée en matière sur la demande de réexamen, ce que l'autorité intimée a fait, à juste titre.

4.2. Il convient d'examiner ensuite si cette modification des circonstances est importante, en ce sens que, comme exposé ci-dessus, elle est de nature à entraîner une décision plus favorable en faveur des intéressés. Au préalable, il y a cependant lieu d'insister sur le fait que cet examen ne peut intervenir qu'au regard des faits nouveaux avérés, à savoir les troubles psychiques des époux tels qu'ils ressortent des rapports médicaux y relatifs et la scolarisation de leurs enfants en Suisse, à l'exclusion du séjour ininterrompu en U._______ dont les recourants entendent se prévaloir. Comme déjà dit, il n'est en effet pas établi qu'après avoir quitté la Suisse, ceux-ci ont vécu sans discontinuer dans ce pays jusqu'à leur départ en S._______. On ne peut donc exclure, dans leur cas, un retour dans leur pays. Aussi, le Tribunal n'entrera pas en matière sur les éventuelles difficultés de réintégration des recourants liées à leur extraction ou au fait qu'ils forment une famille nombreuse. La pertinence de ces allégations a déjà été appréciée à deux reprises successives, respectivement par le Tribunal dans son arrêt du 8 octobre 2008 et par l'ODM dans ses décision des 19 septembre et 4 novembre 2008.

4.3.

4.3.1. Sous l'angle de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, les recourant invoquent la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE). Il se prévalent en particulier de l'art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
par. 1 CDE, qui dispose que dans toutes les décisions concernant les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les droits que confère la CDE ne vont pas au-delà de la protection qu'accorde l'art. 11 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Cst., qui garantit aux enfants et aux jeunes le droit à une protection particulière de leur intégrité, ainsi qu'à l'encouragement de leur développement (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156/157; 126 II 377 consid. 5d p. 391/392). La préservation de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde toutefois pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 135 I 153 précité). Elle ne représente qu'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.

4.3.2. La situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers, surtout s'il s'agit d'enfants déjà scolarisés qui ont commencé à s'intégrer de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse. Un retour forcé peut ainsi constituer un véritable déracinement. La scolarisation dans le pays d'accueil participe en effet de manière décisive à l'intégration des enfants dans une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l'acquisition proprement dite des connaissances, c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie donc de considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le cas des intéressés, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif.

4.3.3. En l'occurrence, depuis que la famille est en Suisse, des huit enfants vivant avec leurs parents, deux n'ont pu être scolarisés en raison de leur âge déjà avancé. C._______ (21 ans) qui, selon sa mère, aurait été scolarisée quelques années à P._______, aide actuellement sa mère à s'occuper de ses frères et soeurs à la maison. Compte tenu de son analphabétisme, son avenir en Suisse où elle a fait l'objet de deux interpellations pour vol à la tire, n'est pas simple à appréhender (selon les mots mêmes de l'assistante qui a accompagné la famille depuis qu'elle est à W._______). Vraisemblablement désoeuvré, D._______ (20 ans) a déjà été interpellé deux fois pour consommation d'héroïne. Sa soeur, E._______ (18 ans), s'est toujours montrée moyennement, voire faiblement motivée pour le travail scolaire. Son absentéisme important l'a ainsi empêchée d'acquérir des bases de français de sorte qu'elle est restée quasi analphabète. Elle a bien tenté plusieurs fois de suivre des cours de français ou d'alphabétisation, mais sans succès sur la durée. Elle aussi s'occupe aujourd'hui de ses frères et soeurs à la maison. Parallèlement, elle s'efforce de suivre trois jours par semaine un programme d'occupation à X._______ dans le domaine de l'entretien et du nettoyage. G._______ (14 ans) n'a pu être scolarisée que peu d'années à W._______. Sa maîtrise du français est plutôt faible. Actuellement placée à l'école du Y._______ (prestataire de pédagogie spécialisée), elle éprouve des difficultés à se motiver pour l'école et son avenir professionnel. Elle s'occupe plus volontiers de tâches ménagères et de ses petits frères et soeurs. Dans un premier temps, H._______ (12 ans), a fait preuve de motivation et de détermination en classe. Dans la seconde moitié de 2011, elle a par contre cessé de montrer de l'intérêt pour l'école. Négligeant ses devoirs, elle s'est aussi signalée par son absentéisme. En âge d'être en 5ème année (primaire), F._______ (11 ans) en est à un niveau qui se situe entre la seconde et la 3ème année. Elle a des capacités qu'elle ne parvient toutefois pas à utiliser à cause de son absentéisme. Ses difficultés sont globales (lecture, compréhension, logique) et ses retards importants. Enfin, les deux plus jeunes enfants sont souvent absents, voire énormément pour ce qui concerne le benjamin (J._______, 5 ans), au sujet duquel son institutrice dit ne pas pouvoir parler de progrès. Quant à I._______ (7 ans), toujours en compagnie d'un adulte, il paraît n'avoir guère de temps pour se mêler aux enfants de son âge et jouer avec eux et fait preuve d'un important absentéisme.

4.3.4. Vu ce qui précède, le risque, avancé par les époux, de voir leurs enfants déscolarisés en cas de retour dans leur pays d'origine doit être apprécié avec circonspection. Globalement, on doit en effet constater que l'absentéisme scolaire des enfants est important et plutôt faible leur engagement à suivre l'enseignement proposé. Dans les faits, même s'ils ne sont pas indifférents à la scolarisation de leurs enfants, les époux semblent peu enclins à exiger d'eux plus de rigueur et de discipline dans le suivi de leurs cours vu qu'il doit être constaté que même leurs plus jeunes enfants (7 et 5 ans) font aussi preuve d'un absentéisme important à l'école. A ce stade, il convient de relever qu'en 2004, il a été mis en place dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms. Des classe d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de cette communauté rom ont été instaurés. Ainsi, dans les cantons de Tuzla et de Sarajevo, où les recourants ont déjà vécu, un programme de "pas à pas" pour les enfants roms a été créé afin de les amener vers une scolarisation (cf. www.bhinfo.fr/roms; www.a-part-entiere.org./bosnie; Working Paper, Social Inclusion and Cultural Identity of Roma Communities in South-Eastern Europe 1/2011). On peut ainsi penser que cette forme de scolarisation sera mieux adaptée au développement des enfants des recourants. En outre, ceux-ci parlent le serbo-croate ; ils n'auront ainsi guère de difficultés à suivre cet enseignement. Enfin, leurs parents, qui ont déclaré avoir été en possession de passeports obtenus régulièrement, ont été enregistrés dans leur pays. Il leur sera par conséquent possible de solliciter la délivrance de documents officiels pour leurs enfants afin de pouvoir les inscrire à l'école. Certes, ils ont aussi affirmé que ceux de leurs enfants qui avaient pu être scolarisés dans leur pays quand ils y étaient encore avaient fait l'objet d'insultes, voire de chicanes à l'école. Actuellement, tous les problèmes sont encore loin d'être réglés. Toutefois, comme dit plus haut, depuis l'adoption de la loi sur les minorités nationales et l'instauration d'un plan d'action en faveur de l'éducation des Roms, la situation de cette communauté s'améliore peu à peu. Souvent initiées par des enseignants, les démarches volontaristes se multiplient pour intégrer des Roms dans les écoles. De fait, les circonstances ne sont plus aujourd'hui aussi défavorables qu'elles ne l'étaient au départ des recourants.

4.3.5. En Suisse, la famille a aussi pu se consolider en recouvrant une stabilité qui lui a longtemps fait défaut. Indéniablement, les acquis glanés ont profité à ses membres, notamment au plan de la structuration de leur personnalité. Le Tribunal considère aussi que les plus jeunes des enfants en sont encore à un âge où leur réintégration scolaire dans leur pays d'origine est envisageable sans trop de difficultés. Quant aux adolescentes, elles pourront mettre à profit le bagage obtenu en Suisse. Pour le Tribunal, même s'ils vivent en Suisse depuis près de quatre ans, il n'y a en tout cas pas lieu de retenir que ces enfants en sont aujourd'hui imprégnés de la culture et des valeurs, ce malgré leur scolarisation. Au contraire, tout laisse croire qu'ils sont encore très influencés par leur milieu socio-culturel, ne serait-ce qu'à cause des difficultés d'intégration de leurs parents. De retour chez eux, ils y retrouveront un environnement mieux adapté à leur mode de vie, au sein de leur communauté rom où ils semblent disposer d'une famille élargie, si l'on se réfère à la visite que des parents leur ont rendu dernièrement. Enfin, il existe en Bosnie Herzégovine de nombreuses associations de Roms (par ex.: Romano Ternipe, Bosanski Romi et Prosperitet Roma à Sarajevo; Sa e Roma à Tuzla; Rom à Zivinice; Romano Centro à Zenica, etc. cf. bhinfo.fr/roms 18 octobre 2011) auxquelles ils pourront s'adresser pour en obtenir une aide, notamment administrative, en vue de leur réinstallation dans leur pays d'origine.

4.3.6. Par ailleurs, le Tribunal relève que les enfants des recourants n'en sont pas, dans leur formation, à un niveau tel que l'interruption de cette formation constituerait pour eux un dommage irréparable et qu'en cas de renvoi, ils pourraient perdre, dans leur pays, les avantages en ayant résulté. Il ressort aussi du rapport de l'EVAM que même avec un appui pluridisciplinaire hebdomadaire, l'intégration de la famille soulève encore de nombreux problèmes. Par conséquent son retour en Bosnie et Herzégovine, dans un environnement qui lui est familier n'aura pas forcément lieu au désavantage de ses membres.

4.3.7. En définitive, le Tribunal estime que lesdits enfants n'ont pas établi avec la Suisse des relations si profondes qu'elles justifieraient à elles seules de considérer comme inexigible l'exécution de leur renvoi.

5.

5.1. Les recourants considèrent que leur état de santé actuel nécessite un encadrement médical qui ne peut leur être garanti en Bosnie et Herzégovine. Ils soutiennent par conséquent qu'un retour forcé dans leur pays d'origine porterait une atteinte sérieuse à leur intégrité psychique.

5.2. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr prévoit que l'exécution de la décision de renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle met l'étranger concrètement en danger, notamment en cas de nécessité médicale. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour ce motif, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références citées).

L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E-5526/2006 précité).

5.3.

5.3.1.

En l'occurrence, les époux A._______ sont traités pour des troubles dépressifs sévères avec symptômes psychotiques et un état de stress post-traumatique avec modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe pour l'épouse, évoluant vers une telle modification pour son mari. Outre son trouble de l'humeur et l'état de stress post-traumatique mentionnés, celui-ci est aussi atteint de schizophrénie paranoïde.

Selon les rapports médicaux versés au dossier, la recourante suit actuellement deux traitements : l'un consiste en des entretiens psychiatriques et psychothérapeutiques bimensuels, l'autre, médicamenteux, inclut un antidépresseur (cipralex). La médication prescrite, dans la mesure où elle est effectivement prise, paraît bénéfique à la recourante. Par contre, l'effet curatif prétendument entraîné par les entretiens psychiatrico-psychothérapeutiques auxquels elle est censée participer doit être relativisé, d'abord parce que la recourante est sujette à des difficultés d'orientation temporelle qui lui font fréquemment rater ses rendez-vous avec son psychiatre si l'on se réfère au rapport médical du 18 janvier 2011, ensuite parce que ces entretiens nécessitent la présence d'une interprète médiatrice culturelle (serbo-croate). Celle-ci a aussi été brièvement hospitalisée en milieu psychiatrique après la visite, à Bex, de membres de sa famille élargie. Selon le rapport de l'EVAM, il semble toutefois que cette hospitalisation ait moins été due à son état actuel qu'à un inattendu regain de tensions causé par un conflit de loyauté entre la tradition d'hospitalité du peuple dont la recourante est issue et le respect du règlement imposé par l'EVAM aux migrants que cette institution prend en charge. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate qu'elle est actuellement en mesure de travailler et de s'impliquer dans ses tâches domestiques pour l'accomplissement desquelles elle peut aussi compter sur le soutien de ses filles plus âgées. Auparavant, elle a d'ailleurs été active comme médiatrice à la distribution des denrées alimentaires du foyer où la famille est logée.

Le traitement actuel de l'époux consiste en des séances d'entretiens psychiatriques mensuels, voire bimensuels, en un suivi mensuel assuré par un interniste et en un traitement psycho-pharmacologique comprenant un antipsychotique utilisé dans le traitement de la schizophrénie (qui agit par régulation des fonctions cognitives [clozapine]) et un antidépresseur [remeron]). Il peut aussi compter sur le soutien hebdomadaire d'une assistante sociale. Sa médication, dans la mesure où elle est effectivement appliquée, semble avoir favorisé une relative stabilisation de son état. Par contre, de même qu'en ce qui concerne son épouse, il y a lieu de se montrer beaucoup plus réservé s'agissant des bénéfices qu'il a pu retirer jusqu'ici de son suivi psychiatrique. Après plus de trois années de traitement, son état est toujours stationnaire. Sans doute les effets, somme toute limités, de ses traitement s'expliquent-ils par son profil particulier, son illettrisme et par la nécessité, pour lui aussi, de disposer d'un intermédiaire pour traduire ses propos pendant ses séances avec son psychiatre. Quant au soutien dispensé par une assistante sociale à la famille, il n'est pas ou plus si intensif que le laissent entendre les certificats médicaux produits récemment si l'on se réfère au rapport de l'EVAM.

En définitive, il importe que les époux puissent avant tout continuer à suivre leur traitement médicamenteux. Ainsi, l'examen de l'accessibilité aux soins essentiels doit principalement être effectué sur la base de la médication prescrite aux époux. Certes, le recourant a été hospitalisé à trois reprises, mais il paraît ne l'avoir été qu'à une période déterminée pour de courts séjours de décharge. En outre, selon le certificat médical du 1er novembre 2011, une nouvelle admission en milieu psychiatrique semble ne plus entrer en ligne de compte dans son cas, vu qu'il présente des particularités qui n'apparaissent pas être compatibles avec la prise en charge de ce type. Le Tribunal remarque aussi que, pour l'essentiel, les conjoints ont toujours été suivis en ambulatoire. Or, les médicaments qui leur sont administrés, dans ce contexte, sont disponibles en Bosnie et Herzégovine, en tous les cas sous leur forme générique. En outre, il existe dans ce pays un réseau d'une cinquantaine de «Community Mental Health Center» (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux. Au vu de la médication actuelle des recourant et du diagnostic clair de leur troubles, la prescription de médicaments leur en sera d'autant plus facilitée. L'accessibilité à l'assurance-maladie en Bosnie et Herzégovine dépend principalement de l'existence d'une couverture-maladie antérieure. Les réfugiés de retour qui étaient couverts avant leur départ par l'assurance-maladie peuvent se faire enregistrer dans les 30 jours qui suivent leur arrivée auprès de leur commune et être ainsi à nouveau couverts. S'ils ne bénéficiaient pas d'une telle couverture, ils pourront rencontrer des difficultés à s'affilier à une caisse-maladie à leur retour. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne figurait pas au registre des personnes assurées. Au contraire, même si, par la suite, il est revenu sur ses déclarations, il a admis s'être fait délivrer un passeport dans son pays d'origine où il a, par conséquent, été enregistré avec son épouse. Il n'est donc pas exclu que lui-même et son épouse puissent bénéficier à leur retour d'une couverture médicale de base à laquelle s'ajouteront l'aide médicale au retour qu'ils pourront demander à l'ODM et un éventuel soutien de leurs enfants adultes. Enfin, s'ils en remplissent les conditions (incapacité de travail et absence de réseau familial), ils pourront compter sur l'aide sociale. Si l'on se réfère à leurs déclarations, du temps où ils étaient encore dans leur pays, il en ont d'ailleurs déjà bénéficié, sous la forme
d'une aide humanitaire.

Vu ce qui précède, le Tribunal considère que le suivi psychothérapeutique actuellement prodigué aux époux ne nécessite pas qu'ils restent en Suisse. Il relève aussi qu'en dépit de leurs affections, assurément antérieure à leur demande de réexamen, les recourants ont régulièrement trouvé en eux les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés qu'ils ont dû affronter ces dernières années. Viennent aussi pondérer les avertissements du psychiatre du recourant, dans son certificat du 15 mars 2012, les observations qu'on peut tirer du rapport de l'EVAM du même jour. Il apparaît ainsi qu'à chaque fois qu'ils ont dû faire face à des crises liées à leur vie en Suisse et au contexte multiculturel en découlant, parents et enfants semblent avoir eux-mêmes contribué au rééquilibrage de la famille. Le Tribunal note ainsi que ses membres ont montré des capacités de résilience exceptionnelle, malgré les difficultés qu'ils ont traversées. En outre, la recourante, et, dans une moindre mesure, son mari, compte tenu de ses affections, ont su mettre à profit l'accompagnement qui leur a été assuré ces dernières années pour atteindre aujourd'hui les prémices d'une autonomie sociale, ce qui laisse augurer favorablement de leurs capacité à se réadapter dans leur pays. En définitive, le Tribunal ne saurait conclure des constatations qui précèdent qu'en cas de renvoi des époux dans leur pays, leur état (psychique) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique.

5.3.2. Dans un rapport du 8 mars 2012, la psychologue attachée à l'école du Y._______ (prestataire de pédagogie spécialisée) dit suivre depuis le mois de novembre 2011, à un rythme hebdomadaire de trois quarts heures, G._______ pour un état dépressif important et une anxiété manifeste liés à un environnement hautement stressant. Au vu de la symptomatologie présentée par la jeune fille, la praticienne estime impératif le maintien de l'adolescente à l'école du Y._______ seul point de repère stable et structurant pour elle, ajoutant qu'il y avait aussi lieu d'évaluer la nécessité d'une médication et d'une prise en charge psychothérapeutique. Pour sa part, le Tribunal note que ce constat n'a été évoqué ni par la psychologue scolaire de la ville de W._______, qui a par ailleurs déploré que l'adolescente manquât en moyenne deux consultations sur trois fixées, ni par la logopédiste et l'enseignante spécialisée qui se sont occupées d'elle à l'école de W._______. Jusqu'à la requête du Tribunal du 2 mars 2012, ceux qui s'en occupent n'ont d'ailleurs pas jugé utile d'adresser la jeune fille à un pédopsychiatre. Quoi qu'il en soit, des troubles de l'humeur du genre de ceux dont il est question ici ne s'opposent en soi pas à l'exécution d'un renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité. Il ne ressort d'ailleurs pas du rapport du 8 mars 2012 que la recourante serait dans l'incapacité de voyager ni que son retrait de l'école du Y._______ aurait pour elle des conséquences si néfastes que sa vie pourrait s'en trouver menacée. Sur la base des informations à sa disposition, le Tribunal considère en conséquence qu'en l'état, il n'existe pas de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse de la jeune fille.

5.3.3. Enfin, de retour en Bosnie et Herzégovine, les recourants n'y bénéficieront probablement plus du suivi que leur assure actuellement une assistante sociale. Le Tribunal constate toutefois que deux des enfants qui vivent actuellement avec leurs parents, sont aujourd'hui majeurs. Un autre fils de vingt-trois ans, définitivement débouté en mai 2010 de la demande d'asile qu'il avait faite en février précédent, se trouve toujours en Suisse. Il semble notamment s'occuper de convoyer ses parents avec son véhicule quand cela s'avère nécessaire (cf. lettre d'Hajrija Sejdic à l'ODM du 17 janvier 2012). Deux autres filles, de vingt-six et vingt-trois ans, vraisemblablement domiciliées en République serbe viennent compléter une famille, certes nombreuse, mais dont près de la moitié des enfants sont aujourd'hui de jeunes adultes en mesure d'aider leurs parents à encadrer leurs enfants les plus jeunes et à se réinstaller dans leur pays d'origine avec la mère du recourant. Selon un certificat médical du 15 février 2011, relativement âgée, cette dernière est malvoyante et malentendante ; elle dépend ainsi de son fils et de sa belle-fille. Elle n'est toutefois pas invalide au point de devoir bénéficier d'une assistance médicale continue, voire d'un soutien que ne pourrait lui prodiguer sa famille. De fait, son état ne nécessite pas des soins indisponibles en Bosnie et Herzégovine. Par ailleurs, il y lieu de redire ici qu'afin de pallier aux difficultés initiales liées à sa réintégration dans son pays, la famille pourra à la fois requérir une aide au retour et une aide médicale. Enfin, compte tenu des incertitudes qui grèvent leurs déclarations, le Tribunal ne peut croire les époux quand ils disent ignorer où vivent aujourd'hui leurs frères et soeurs. Vu leur nombre (5 du côté du chef de famille, 10 du côté de son épouse), le Tribunal n'exclut pas qu'ils s'en trouvent encore aujourd'hui en Bosnie et Herzégovine, constituant ainsi un réseau à même d'aider les recourants, du moins dans un premier temps. Comme dit plus haut, des membres de leur parenté leur ont d'ailleurs rendu visite à W._______.

5.3.4. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr.

5.3.5. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage nécessaires. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

6.

6.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

6.2. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.

7.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la perception de ces frais dans la mesure où les recourants semblent être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont rejetés.

2.
L'assistance judiciaire partielle est octroyée aux recourants, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :