Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2404/2007/
{T 0/2}

Arrêt du 8 juin 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______,
E._______,
(...)
recourants,

contre

Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).

Faits :

A.
A.a B._______, née le 10 juin 1972, est de nationalité équatorienne. A l'occasion d'une interpellation par la police lausannoise, le 11 septembre 2003, elle a déclaré être venue d'Espagne en Suisse le 21 janvier 2000 afin d'y travailler, suite au décès par maladie de son fils. Elle aurait été employée comme femme de ménage dès son arrivée en Suisse jusqu'en 2005. Elle a également précisé que sa fille C._______, née le 16 décembre 1994, résidait avec elle et était scolarisée. Par décision du 13 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour aux intéressées et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse.
A.b A._______, né le 5 août 1979, de nationalité équatorienne, aurait travaillé quelques heures par semaine comme employé de service, d'août 2001 à janvier 2002, aurait ensuite exercé divers emplois avant d'être engagé comme maçon dès 2003. Appréhendé par la police cantonale vaudoise le 20 février 2002, il a exposé qu'il était en Suisse depuis août 2001, ayant auparavant séjourné en France, et qu'il avait deux enfants dans son pays d'origine. En raison de sa situation irrégulière, il a fait l'objet, le 1er mars 2002, d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable deux ans, et s'est vu infliger une amende de Fr. 350.- de la part du Préfet du district de Lausanne, le 29 octobre 2002. Le 19 mai 2003, il a été interpellé alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier de construction mais est parvenu à se soustraire au contrôle. Suite à cela, une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 1er juillet 2006, a été prise à son encontre le 2 juillet 2003.
A.c Le 25 août 2005, A._______ et B._______, avec l'appui du Service social de néonatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont demandé au SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires pour eux-mêmes, de même que pour C._______, la fille de l'intéressée, et leur fille commune D._______ née le 29 mars 2005, subsidiairement une autorisation de séjour à durée limitée en raison de leurs problèmes médicaux, et ont également sollicité la levée de l'interdiction d'entrée notifiée à l'intéressé. Ils ont exposé qu'ils étaient venus en Suisse en 2001 pour des raisons médicales, C._______ ayant été gravement atteinte dans sa santé suite à un accident de la circulation en 2000, alors qu'en 1999, B._______ avait perdu son fils de six ans suite à une grave maladie qui n'avait pu être soignée en Equateur, produisant un certificat en espagnol à cet égard et relevant que ces événements l'avaient gravement traumatisée. La santé de C._______ s'était rétablie et une attestation prouvait qu'elle était scolarisée depuis février 2003. Ils ont précisé, sur la base de certificats médicaux datés des 19 et 22 août 2005, que D._______, qui était née prématurément et avait dû être hospitalisée durant deux mois, nécessitait un suivi médical régulier, non disponible dans son pays d'origine selon les médecins, que B._______, qui était à nouveau enceinte, présentait une grossesse à risque, que la présence de l'intéressé était indispensable au soutien financier et psychologique de la famille et que les deux parents souffraient d'un trouble de l'adaptation accompagné d'un état anxieux lié à leur situation difficile. Ils ont fait valoir qu'ils vivaient en Suisse depuis plus de quatre ans, qu'ils y étaient très bien intégrés et en particulier qu'ils n'avaient pas besoin de traducteur lors de leurs consultations médicales.
A.d Selon la demande du SPOP, les intéressés ont rempli, le 22 novembre 2005, le rapport d'arrivée dans le canton, sur lequel B._______ a indiqué être venue d'Equateur en Suisse le 23 janvier 2001 et A._______ le 1er juin 2001. Ils ont fait savoir que l'intéressée ne travaillait plus depuis le 18 mars 2005, peu avant son accouchement, et que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre d'activité lucrative. Ils ont produit une copie du contrat de travail (du 1er avril 2004 comme manoeuvre) et d'une fiche de salaire de l'intéressé, des attestations du 27 octobre 2005 selon lesquelles ils ne faisaient pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens, une copie de leurs primes d'assurance maladie, des attestations de non-assistance du 31 octobre 2005, trois lettres de soutien ainsi qu'un certificat médical établi le 22 août 2005 précisant que l'intéressée devait être suivie régulièrement pendant sa grossesse car une rupture utérine pouvait être fatale pour le foetus si l'intervention n'était pas effectuée en urgence.
A.e Répondant à une demande du SPOP, l'assistante sociale en charge des intéressés au CHUV a annoncé, par courrier du 5 juillet 2006, la naissance de E._______ le 29 mars 2006, qui était en bonne santé. L'état de santé de D._______ restait fragile, celle-ci étant particulièrement susceptible, jusqu'à l'âge de deux ans, de présenter des affections respiratoires qui pourraient lui être fatales sans soins appropriés et il était hautement souhaitable que son développement soit suivi de manière spécifique jusqu'à ses cinq ans. Sa grande prématurité avait réactivé l'anxiété profonde de sa mère. L'assistante sociale a joint à son courrier cinq rapports médicaux datés respectivement des 12, 27 et 28 avril et des 15 et 30 juin 2006 qui faisaient état de la fragilité de B._______ pendant la période post-partum et de son anxiété liée à la santé de ses enfants, ainsi que de la nécessité du suivi en Suisse de D._______ qui présentait notamment une légère hypertonie distale des membres inférieurs et un hémangiome de la joue, et qui soulignaient que les angoisses et le stress des parents en raison de leur situation étaient des facteurs de risque pour le développement des enfants.
A.f Un certificat médical du 23 août 2006 attestait du bon état de santé de C._______, hormis des épisodes d'épistaxies (saignements de nez) assez fréquents, mais avec un bilan sanguin dans les normes.

B.
Le 3 novembre 2006, le SPOP s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) aux intéressés, sous réserve de l'approbation de l'ODM, à qui il a transmis le dossier.

C.
Par courrier du 7 décembre 2006, l'ODM a informé les intéressés de son intention de refuser de leur accorder une exception aux mesures de limitation et leur a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet.

D.
D.a Le 12 janvier 2007, les intéressés ont pris position et transmis plusieurs documents dont un certificat médical du 3 janvier 2007 attestant de l'hospitalisation de D._______ pour une bronchiolite, qui avait nécessité une oxygénothérapie, et soulignant son besoin d'un suivi médical régulier et d'un traitement de fond pour les bronches.
D.b Par courrier du 31 janvier 2007, ils ont fait parvenir à l'ODM, outre des pièces déjà produites, différents documents (attestations de transports publics, d'école et de garderie, certificats de salaire) qui attestaient de leur séjour en Suisse depuis février 2002 ainsi que des lettres de soutien. Ils ont indiqué que B._______ était arrivée en Suisse le 29 janvier 2001 et fait état de leur angoisse à retourner en Equateur étant donné l'état de santé fragile de leur fille et le fait que le fils de l'intéressée y était décédé par manque de moyens. Ils ont en outre fait valoir leur bonne intégration et allégué que C._______ était scolarisée depuis cinq ans en Suisse, précisant que cette dernière les avait rejoints en 2003.

E.
Par décision du 28 février 2007, l'ODM a refusé d'exempter les intéressés des mesures de limitation du nombre des étrangers. Il a retenu qu'en raison des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, qui avaient impliqué des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, ils ne pouvaient se prévaloir d'un comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier. Il a considéré que la durée de leur séjour, qui par ailleurs n'avait pas été établie de manière péremptoire, n'était pas déterminante et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine, et que leur intégration professionnelle et sociale n'était pas particulièrement marquée. L'ODM a en outre estimé que leur situation était comparable à celle d'autres compatriotes, qu'il n'apparaissait pas que la vie de D._______ serait concrètement mise en danger en cas de retour en Equateur et qu'on pouvait également exiger des intéressés qu'ils y retournent malgré les circonstances de leur départ. Enfin, l'office a relevé que C._______ avait passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, qui n'était donc pas un environnement inconnu ou étranger pour elle, et que E._______ était encore intimement liée à ses parents.

F.
Les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision par acte du 29 mars 2007, posté le 2 avril 2007, concluant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation sur la base des art. 13 let. f et 36 OLE. Ils ont invoqué qu'ils avaient toujours travaillé et été autonomes financièrement, qu'ils n'avaient jamais occupé les services de police, qu'ils parlaient parfaitement français, qu'ils participaient aux activités culturelles helvétiques et qu'ils bénéficiaient d'un important réseau d'amis et de connaissances en Suisse. Ils ont soutenu que les autorités cantonales étaient mieux à même de juger de leur intégration et que les exceptions aux mesures de limitation devaient être interprétées moins restrictivement pour des étrangers comme eux, qui travaillaient dans des domaines tournés vers l'embauche illégale, sur lesquels ces mesures n'auraient pas l'effet escompté d'équilibrer le marché de l'emploi. Ils ont relevé que l'illégalité de leur séjour ne devait pas faire obstacle à l'octroi d'une telle exception, citant la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, et ont invoqué une violation de l'égalité de traitement avec les étrangers en situation illégale qui avaient été exemptés des mesures de limitation. Concernant la durée de leur séjour, ils ont produit une attestation d'un ressortissant suisse qui affirmait connaître l'intéressée depuis 2001.
Le recourant a affirmé qu'il était très apprécié par son employeur, chez qui il travaillait depuis deux ans, et la recourante a affirmé avoir repris ses activités de femme de ménage mais n'était pas en mesure de fournir des attestations car ses employeurs refusaient de la déclarer. Ils ont allégué que C._______ parlait le français mieux que sa langue maternelle, qu'elle avait un réseau d'amis proches et qu'elle avait vécu de manière traumatisante le décès de son frère en Equateur. Ils ont soutenu qu'ils n'avaient plus de liens étroits avec leur pays d'origine et que les membres de leur famille s'étaient dispersés de sorte qu'ils ne pourraient compter sur personne en cas de retour.
Outre des documents déjà versés en cause, ils ont produit une lettre de la Croix Rouge équatorienne du 26 décembre 2006, traduite, qui attestait des circonstances du décès du fils de l'intéressée, du manque général de moyens dans les hôpitaux en Equateur, où seuls les soins de base étaient dispensés pour les prématurés, et du fait que la sécurité sociale ne fournissait des prestations qu'à la population active.

G.
Dans sa détermination du 6 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, reprenant les arguments avancés dans la décision attaquée.

H.
Les recourants ont répliqué en date du 13 septembre 2007. Ils ont produit une lettre du ministère de la santé publique équatorienne et sa traduction, attestant que l'hôpital le plus proche de leur région d'origine se trouvait dans une zone difficile d'accès, qu'il manquait d'infrastructures et n'avait pas de spécialistes, que celui où D._______ aurait peut-être la possibilité d'être soignée était situé à 8 heures de route, alors que la prénommée devait être immédiatement prise en charge en cas de crise sévère, tel que cela figurait sur le plan de traitement. Les intéressés ont allégué que même s'ils trouvaient du travail, le salaire moyen en Equateur n'était que de Fr. 150.- de sorte qu'ils ne pourraient pas faire face aux dépenses obligatoires pour les soins nécessaires. En outre, ils ont versé en cause une attestation de travail élogieuse à l'égard de B._______, datée du 3 septembre 2007, et une lettre de l'Association Point d'eau à Lausanne qui confirmait que celle-ci était venue à un rendez-vous le 15 mars 2001. Selon un certificat médical du 12 septembre 2007, établi par la pédiatre F._______, D._______ souffrait d'une hyperréactivité bronchique qui l'avait contrainte d'être hospitalisée à plusieurs reprises pour une oxygénothérapie et un traitement spécifique des bronches. Elle nécessitait un suivi médical régulier à raison d'une consultation tous les trois mois chez un pneumologue et devait poursuivre sur le long terme un traitement de fond spécifique. Le plan de traitement du 4 septembre 2007 prescrivait la prise quotidienne d'Axotide 125, accompagné de Ventolin en cas de crise ou d'infection et prévoyait l'appel d'une ambulance en cas de crise très sévère.

I.
Dans sa duplique du 9 octobre 2007, envoyée pour information aux recourants le 16 octobre 2007, l'ODM a estimé que les considérations géographiques ne constituaient pas un obstacle insurmontable à la prise en charge de D._______ dans son pays d'origine, que son intégrité physique n'y serait pas concrètement mise en danger, et qu'on pouvait exiger des recourants qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.

J.
Suite à la demande du Tribunal, les recourants ont fait part des derniers développements relatifs à leur situation personnelle par courrier du 12 septembre 2008. Ils ont produit plusieurs documents médicaux relatifs à l'état de santé de D._______ :
un certificat du 28 août 2008 dans lequel le pédiatre G._______ relevait que la fillette présentait un asthme important, qu'elle nécessitait un traitement de fond et un suivi pneumologique régulier et que la présence en Suisse de ses parents était indispensable pour favoriser son développement et sa croissance ;
un rapport établi le 22 août 2008 par deux médecins et une psychologue du service de pédiatrie du CHUV, qui précisait que les grands prématurés, comme D._______, avaient un risque de séquelles important, dont certaines ne pouvaient se révéler qu'à l'âge scolaire et qui nécessitaient un suivi et une prise en charge spécialisée. L'enfant, outre ses problème de bronchites, avait un développement précoce limite avec des troubles du langage, qui rendait nécessaire un suivi neurodéveloppemental spécialisé jusqu'à l'âge de neuf ans au moins, afin d'éviter que ces difficultés deviennent plus importantes et prétéritent son insertion sociale et professionnelle ultérieure ;
dans un rapport du 2 septembre 2008, le docteur H._______ de l'unité de pneumologie du CHUV a mentionné que l'asthme de la patiente était bien contrôlé grâce à des inhalations quotidiennes, mais qu'elle risquait toujours, surtout en hiver, d'avoir des décompensations aiguës, lors desquelles elle devait se rendre aux urgences avec la probabilité d'être hospitalisé selon l'état.
Sur la base de ces documents, les recourants ont réaffirmé que les conséquences d'un retour en Equateur seraient dramatiques pour D._______ car celle-ci n'aurait plus accès aux traitements nécessaires. Selon diverses attestations produites, C._______ poursuivait sa scolarité de manière très satisfaisante et participait à des activités extrascolaires. A._______ a transmis son nouveau contrat de travail du 14 mai 2008 ainsi qu'une attestation de son employeur du 26 août 2008, expliquant que la société avait changé de raison sociale et qu'elle employait l'intéressé depuis le 18 décembre 2005, et B._______ a déclaré qu'elle continuait ses activités de femme de ménage. Les recourants ont en outre versé en cause trois lettres de soutien, dont l'une d'un pasteur affirmant que les recourants fréquentaient son église depuis 2001 et C._______ depuis novembre 2002.

K.
Le 10 octobre 2008, les recourants ont encore fait parvenir au Tribunal une confirmation de l'engagement de B._______ comme femme de ménage.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_885/2008 du 5 janvier 2009]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telle l'OLE.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.

1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Le recours, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui ne sont par conséquent pas liés par la proposition cantonale et peuvent parfaitement s'en écarter (cf. art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, visité le 7 mai 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).

3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.

3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 et réf. citées).

3.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout ; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille.
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant un intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

3.4 Le Tribunal fédéral a précisé qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).

3.5 De plus, il sied de préciser qu'une exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée).

4.
4.1 Dans leur pourvoi, les recourants invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

4.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf. citées).

4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des recourants à l'aune des principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité et qui établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 3.4 ci-dessus). Les intéressés ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.

4.4 S'agissant du grief selon lequel la décision de l'ODM violerait le principe de l'égalité de traitement, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les cas de personnes dépourvues de titres de séjour dont la situation a été régularisée. En effet, si les intéressés entendaient se prévaloir d'une inégalité de traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quel(s) cas particulier(s) il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas fait (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.4 p. 198). Ainsi, le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite, doit être écarté.

5.
Les recourants font également valoir que l'interprétation restrictive des exceptions aux mesures de limitation participe à la propagation du travail illégal dans certains domaines d'activités, tels que le travail domestique ou la construction, et qu'il faudrait par conséquent les interpréter de manière plus large. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'application de l'art. 13 let. f OLE aux personnes travaillant illégalement en Suisse et a précisé qu'il convenait d'appliquer à ces dernières les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En outre, admettre plus largement des cas personnels d'extrême gravité en faveur de cette catégorie d'étrangers irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur étant donné que cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation (cf. consid. 3.4 supra et ATF 130 II 39 consid. 5.1 in fine et 5.4 p. 45ss).

6.
6.1 B._______ est entrée en Suisse en janvier 2000 ou janvier 2001 et A._______ l'a rejointe en juin ou août 2001, selon leurs déclarations. Il apparaît cependant qu'ils ont résidé en Suisse en toute illégalité jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation le 25 août 2005 et que, depuis cette date, ils y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Les recourants ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse, de surcroît illégal puis précaire, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. consid. 3.2 et 3.4 ci-dessus).

6.2 A cet égard, il appert que tous deux ont entrepris une activité lucrative en Suisse dès leur arrivée en ce pays. Si le recourant a travaillé de façon quasi continue, étant actuellement employé comme maçon depuis plusieurs années auprès du même employeur, la recourante a, quant à elle, cessé ses activités de femme de ménage en 2005, suite à la naissance prématurée de sa fille, avant de recommencer en 2007 semble-t-il (cf. attestation de ses employeurs du 3 septembre 2007). Au regard des emplois qu'ils ont exercés (employé de service et manoeuvre dans une maçonnerie pour lui, femme de ménage pour elle), ils n'ont toutefois pas acquis en Suisse des connaissances et qualifications professionnelles telles qu'ils auraient peu de chance de les faire valoir dans leur pays d'origine. En outre, s'il n'est pas contesté que les recourants ont développé, au cours des huit à neuf années écoulées, un certain réseau social en Suisse, il ne ressort pas du dossier qu'ils se soient créé des attaches à ce point profondes et durables avec la Suisse qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Force est de constater que leur intégration socioprofessionnelle, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis huit à neuf ans, ne revêt aucun caractère exceptionnel. Dans ces circonstances, le fait que les intéressés n'aient jamais vécu à la charge des services sociaux et que leur comportement, abstraction faite de l'illégalité de leur séjour, n'ait donné lieu à aucune plainte n'est pas déterminant pour l'issue du litige.

6.3 Sur un autre plan, il convient de constater que A._______ et B._______ sont nés en Equateur où ils ont non seulement passé toute leur enfance et leur jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également une grande partie de leur vie d'adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que leur séjour sur le territoire suisse ait été long au point de les rendre totalement étrangers à leur patrie où, de surcroît, même si elle dispersée, ils ont encore de la famille qui sera susceptible de les soutenir lors de leur réadaptation.

6.4 En ce qui concerne C._______, elle est venue rejoindre sa mère en Suisse courant 2002 ou 2003 selon les versions, soit à l'âge de huit ou neuf ans, et est actuellement âgée de quatorze ans et demi. Aussi, même si elle a passé en Suisse une partie de son enfance et de son adolescence et s'est bien adaptée à son nouvel environnement scolaire et social, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait plus se réadapter à la vie en Equateur et surmonter un changement de régime scolaire. De surcroît, elle n'a pas atteint un degré de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une rigueur excessive, pas plus qu'elle n'a entamé des études qui ne sauraient en aucun cas être interrompues par un retour dans son pays (cf. dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3, s'agissant d'un adolescent de quatorze ans arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-316/2006 du 29 octobre 2008 consid. 10 p. 15, concernant une adolescente de quinze ans arrivée en Suisse à l'âge de huit ans et demi).

6.5 Quant à E._______ et D._______, âgées respectivement de trois et quatre ans, vu leur jeune âge, elles sont encore fortement liées à leurs parents, qui les imprègnent de leur mode de vie et de leur culture. Leur intégration au milieu socioculturel suisse n'est par conséquent pas si profonde qu'elles ne pourraient s'adapter à leur patrie, malgré d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation (cf. consid. 3.3 ci-dessus).

7.
7.1 Selon les derniers certificats médicaux versés en cause, D._______ souffre d'un asthme important nécessitant un traitement de fond et un suivi pneumologique régulier. Elle présente un risque augmenté par sa prématurité et pendant l'hiver d'avoir des décompensations aiguës qui l'obligent à se rendre aux urgences et peuvent mener à une hospitalisation. Son développement précoce montre un niveau à la limite inférieure de la norme, avec des troubles du langage, et nécessite un suivi neurodéveloppemental spécialisé, prévu jusqu'à ses neuf ans, afin d'éviter une aggravation de son état et des conséquences sur son insertion sociale et professionnelle ultérieure.

7.2 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2632/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.2; cf. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 292).

7.3 Selon les informations fiables à disposition du Tribunal, l'asthme peut être soigné de manière adéquate en Equateur. Les crises d'asthme peuvent être traitées dans les hôpitaux des grandes villes ainsi que dans les cliniques privées et des médicaments anti-asthmatiques sont disponibles en pharmacie. S'il n'est pas sûr qu'une assurance privée accepte de prendre en charge les coûts du traitement pour un nouvel assuré déjà atteint d'asthme, les personnes non-assurées ont la possibilité de se faire soigner dans les hôpitaux publics, où les frais de médecin (y compris d'intervention) et d'hospitalisation sont gratuits. Il apparaît ainsi que D._______ pourra être suivie pour ses problèmes d'asthme dans son pays d'origine et pourra également, en cas de crise, y recevoir les soins appropriés dans les hôpitaux publics des grandes villes. A cet égard, on peut raisonnablement exiger des intéressés qu'ils se réinstallent à proximité d'un milieu urbain disposant d'un tel hôpital. Les frais de médicaments, qui seuls risquent d'être à la charge des intéressés, ne sont pas particulièrement élevés (la Ventolin coûte à peu près USD 15.-), de sorte que les recourants pourront les assumer grâce aux revenus de leurs futurs emplois (le salaire moyen en Equateur se situant aux alentours de USD 200.-) ou, en cas de nécessité, pourront compter sur le soutien financier des membres de leur famille.
S'agissant du suivi neurodéveloppemental spécialisé de D._______, il est très probable qu'elle ne pourra pas obtenir en Equateur des soins aussi pointus que ceux dont elle bénéficie en Suisse. Cependant, il convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation ne permet pas d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles existant dans le pays d'origine. Si l'importance d'un tel suivi sur la qualité de vie de l'intéressée et ses possibilités futures d'insertion sociale et professionnelle n'est pas à démontrer, force est toutefois de constater que l'interruption de ce traitement spécialisé n'est pas susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé. Par ailleurs, actuellement âgée d'un peu plus de quatre ans, D._______ a pu bénéficier de soins spécialisés jusqu'à présent, soit presque ce qui était prévu initialement dans l'attestation du CHUV du 5 juillet 2006, à savoir qu'il était hautement souhaitable que le développement de la fillette fût suivi jusqu'à ses cinq ans.

7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'état de santé de D._______ ne permet pas de faire obstacle à un retour des recourants dans leur pays d'origine.

8.
Le Tribunal n'ignore pas non plus qu'un retour en Equateur ne sera pas exempt de difficultés de réintégration pour les recourants, mais il n'apparaît pas qu'elles seraient plus graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. A cet égard, le retour de B._______ en Equateur sera d'autant plus pénible qu'elle a quitté ce pays après la mort de son fils, décédé des suites d'une maladie, ce qui avait également été vécu comme un traumatisme par C._______. Néanmoins, ce souvenir douloureux ne suffit pas, à lui seul, à rendre inexigible le renvoi des intéressées.
Ainsi, au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les recourants ne se trouvent pas personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.

9.
Après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.

10.
Par sa décision du 28 février 2007, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le recours doit par conséquent être rejeté.

11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance versée le 26 avril 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Recommandé)
à l'autorité inférieure (avec dossier n° 1 930 756)
au Service de la population du canton de Vaud (en copie ; avec dossier cantonal en retour)

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Expédition :