SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 5 Conscrits, militaires et membres de la protection civile - 1 Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
|
1 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de la présente ordonnance: |
a | les conscrits et les militaires appelés à exercer une fonction recensée à l'annexe 2; |
b | les membres de la protection civile qui ont accès à des informations ou à du matériel classifiés CONFIDENTIEL ou SECRET ou à la zone de protection 2 ou 3 d'une installation militaire. |
2 | Font l'objet d'un contrôle de sécurité en vertu de l'art. 113, al. 1, let. d, LAAM9, sur demande de l'état-major de conduite de l'armée: |
a | tous les conscrits; |
b | tous les membres du Service de la Croix-Rouge, qui sont équipés avec une arme personnelle; |
c | tout militaire: |
c1 | lorsque des signes ou indices sérieux donnent à penser qu'il pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou |
c2 | lorsqu'il existe des signes ou indices selon lesquels lui-même ou des tiers pourraient faire un usage abusif de son arme personnelle. |
3 | Concernant les conscrits, le contrôle de sécurité s'effectue lors du recrutement. |
4 | Les dispositions des conventions internationales sont réservées. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
|
1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 113 Arme personnelle - 1 Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
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1 | Aucune arme personnelle ne peut être remise à un militaire si des signes ou des indices sérieux laissent présumer: |
a | qu'il pourrait utiliser son arme personnelle d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour des tiers; |
b | qu'il pourrait faire un usage abusif de son arme personnelle ou que des tiers pourraient en faire un usage abusif. |
2 | Si des signes ou des indices au sens de l'al. 1 se manifestent une fois que l'arme personnelle a été remise, cette dernière est immédiatement retirée au militaire. |
3 | Le DDPS examine s'il existe des signes ou des indices au sens de l'al. 1: |
a | avant la remise prévue de l'arme personnelle; |
b | après que le soupçon de l'existence de tels signes ou indices a été signalé; |
c | avant que l'arme personnelle soit remise en propriété au militaire concerné. |
4 | Il peut, sans le consentement de la personne concernée: |
a | demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; |
b | consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d'exécution des peines; |
c | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
d | demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel d'abus ou de dangerosité de cette personne. |
5 | L'autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel d'abus ou de dangerosité: |
a | consulter les données visées aux al. 3, let. b, 7 et 8; |
b | demander des extraits des registres des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; |
c | consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l'État et l'index national de police; |
d | demander, aux autorités pénales ou d'exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou classées, et des dossiers relatifs à l'exécution des peines; |
e | auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel d'abus ou de dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles. |
6 | La procédure est régie par les dispositions relatives au contrôle de sécurité de base au sens de l'art. 30, let. a, LSI230, qui s'appliquent par analogie. Si un contrôle de sécurité de base doit être réalisé simultanément pour d'autres motifs, les deux procédures sont combinées.231 |
7 | Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins, les aumôniers, les psychologues, les travailleurs sociaux et les membres des services d'assistance de l'armée, sont libérés du secret de fonction ou du secret professionnel lorsqu'il s'agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice visé à l'al. 1, ainsi que tout soupçon à ce propos.232 |
8 | Les tiers peuvent communiquer aux services compétents du DDPS l'existence de signes ou d'indices au sens de l'al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant leur démarche. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
|
1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
|
1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
|
1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 512.21 Ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires (OMi) - Ordonnance sur les services d'instruction OMi Art. 66 Conditions - (art. 59, al.1 à 3, LAAM) |
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1 | Font partie de l'administration militaire au sens de l'art. 59, al. 2, LAAM: |
a | les unités administratives du Groupement Défense et de l'Office de l'auditeur en chef; |
b | les unités administratives des cantons chargées d'appliquer le droit militaire fédéral. |
2 | Seuls les militaires astreints aux services d'instruction peuvent être convoqués pour accomplir un service dans des écoles et des cours ou dans l'administration militaire et ses exploitations. |
3 | Concernant les conditions devant être réunies pour convoquer des militaires à un service dans l'administration militaire, est réputée: |
a | surcharge extraordinaire: une surcharge non planifiable ou une surcharge dont on ne peut pas entrevoir la fin et qui ne peut être maîtrisée à temps avec le personnel habituel ou en prenant des mesures d'organisation ordinaires; |
b | connaissance spécialisée: toute connaissance militaire, technique ou scientifique: |
b1 | qui n'est requise que pour une courte durée ne justifiant pas l'engagement d'une personne à temps plein ou à temps partiel, ou |
b2 | qui est nécessaire pour la participation à un projet classifié dans le domaine de la sécurité intérieure ou extérieure impliquant l'accès à des informations, des matériaux ou des installations classifiés. |
4 | Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l'administration militaire et ses exploitations: |
a | les services d'instruction ou les services accomplis en vue de l'engagement des militaires d'une formation à laquelle sont confiées des tâches de l'administration militaire en cas d'engagement de l'armée; |
b | les services de militaires au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, LAAM. |
5 | Ne sont pas admis: |
a | les services volontaires; |
b | les services accomplis par des employés de l'administration militaire pour avancer dans leur travail quotidien; |
c | les services palliant les postes non autorisés; |
d | les services accomplis pour pourvoir des postes vacants; |
e | les services effectués sur une période prolongée, l'un à la suite de l'autre, au même poste et dans le même but, indépendamment du fait que le même ou plusieurs militaires ont été convoqués à cet effet; |
f | les services visant uniquement à empêcher que le militaire concerné devienne chômeur ou à réduire la durée de son chômage. |
SR 120.4 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) OCSP Art. 23 Conséquences de la décision - 1 L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
|
1 | L'autorité décisionnelle n'est pas liée par la décision de l'autorité chargée du contrôle de sécurité. |
2 | Lorsque l'autorité chargée du contrôle délivre une déclaration de risque ou une déclaration de sécurité assortie de réserves alors que la personne concernée fait l'objet d'un contrôle de sécurité en rapport avec une autre fonction ou activité, l'autorité chargée du contrôle peut informer l'autorité décisionnelle compétente pour le transfert dans l'autre fonction ou activité des résultats de la procédure de contrôle. |
3 | L'autorité chargée du contrôle informe l'autorité décisionnelle de l'entrée en force de sa décision concernant les cas pour lesquels l'une des décisions visées à l'art. 22, al. 1, let. b à d, a été délivrée. |
4 | Concernant les militaires, les autorités militaires compétentes s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système d'information sur le personnel de l'armée. |
5 | Concernant les membres de la protection civile, les autorités cantonales compétentes en matière de protection civile s'assurent que la déclaration de sécurité a été enregistrée avec le degré de contrôle dans le système cantonal de contrôle.37 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |