Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-1328/2008/
{T 0/2}

Arrêt du 8 mai 2008

Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Grégory Sauder, greffier.

Parties
A._______, née le (...), Madagascar,
représentée par B._______,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2008 /
N_______.

Vu
la demande d'asile déposée le 19 décembre 2006,
la décision du 29 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 février 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 7 mars 2008 rejetant les demandes d'expertise médicale et d'assistance judiciaire partielle et fixant à la recourante un délai au 25 mars 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF (par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA) ; que, présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressée a allégué que son cousin, (...), avait été arrêté en 2002 par les autorités malgaches,
qu'à l'occasion de cette arrestation, elle aurait également rencontré des problèmes suite à la découverte, au domicile de son cousin, d'une liste sur laquelle figurait son nom et qui aurait été transmise, par la suite, au procureur,
que, depuis lors, elle serait recherchée par les autorités de son pays,
qu'en outre, à l'issue d'une cérémonie religieuse, elle aurait été arrêtée par la police en août 2004 et détenue durant deux jours, accusée de profanation d'objets du culte,
que l'intéressée a déclaré avoir séjourné une première fois en Suisse entre fin 2004 et début 2005, sans déposer de demande d'asile, puis être retournée à Madagascar,
qu'en octobre 2005, elle serait revenue en Suisse,
que la police (...) a découvert, lors d'une interpellation en octobre 2006, que la recourante séjournait clandestinement en Suisse et l'a pressée, dès lors, de quitter le pays,
qu'à cause de cet événement celle-ci a déposé une demande d'asile en invoquant les problèmes rencontrés antérieurement à sa première venue en Suisse,
que, cela dit, la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile s'inscrit en faux avec la réalité du besoin de protection qu'elle a invoqué en raison des événements prétendument vécus,
qu'en effet, elle aurait eu l'occasion de déposer une telle demande, la première fois, lors de son séjour entre fin 2004 et début 2005 et, la seconde fois, dès son arrivée en octobre 2005,
qu'il est constant qu'une personne en réel danger demande protection à la première occasion,
que, partant, invoqués tardivement, les motifs d'asile de la recourante ne sont pas pertinents,
qu'au demeurant, le récit qu'elle a livré des circonstances entourant les événements précités est émaillé d'incohérences et de contradictions,
qu'ainsi, bien que figurant sur la liste des personnes recherchées par les autorités malgaches - comme elle l'a prétendu - l'intéressée aurait été en mesure, lors de son retour au pays, de franchir les contrôles aéroportuaires, en présentant son propre passeport, sans se faire arrêter,
que, par ailleurs, elle s'est contredite en affirmant tantôt ne pas connaître la somme d'argent contenue dans le coffre de son cousin (cf. procès-verbal du 11 janvier 2007, p. 5), tantôt que le montant s'élevait à 3 milliards d'anciens francs malgaches (cf. procès-verbal du 16 février 2007, p. 17),
que, de même, elle a déclaré tantôt s'être adressée à un avocat qu'elle connaissait pour régler ses problèmes (cf. procès-verbal du 11 janvier 2007, p. 5), tantôt être allée avec sa mère au tribunal pour en trouver un parce qu'elle n'en connaissait pas (cf. procès-verbal du 16 février 2007, p. 17),
qu'enfin, les documents produits par l'intéressée - à savoir la photocopie d'un certificat de détention censé avoir été établi, le 25 octobre 2006, par le "gardien-chef de la maison centrale de X._______" et les deux "attestations de témoignage" (sic) censées avoir été établies, le 31 octobre 2006, par les avocats de l'intéressée - ne sont pas pertinents dans le cas présent,
qu'en effet, le certificat de détention - outre le fait qu'il n'a aucune valeur probante en tant que photocopie - permet, tout au plus, de constater que l'intéressée a été détenue le 18 août 2004,
que, cependant, celle-ci a allégué avoir été détenue deux jours,
que, cela étant, une détention de courte durée ne constitue pas une atteinte d'intensité suffisante pour fonder une persécution au sens de l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 11b p. 158ss),
que, s'agissant des dites attestations, elles ne sont pas déterminantes, dès lors qu'elles se réfèrent aux motifs d'asile précités qui ont été considérés comme non pertinents,
qu'au demeurant, l'attestation de Me C._______ contient des irrégularités faisant douter de son authenticité,
qu'en effet, celle-ci est frappée d'un timbre humide où figure un numéro de téléphone différent de celui apparaissant dans l'entête, lequel se trouve être le même que celui figurant sur l'attestation de son confrère, Me D._______, qui n'exerce, pourtant, ni dans la même étude ni à la même adresse,
qu'en conséquence, on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents établis pour les seuls besoins de la cause,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, Madagascar ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.395
LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 avril 2008,
(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 18 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à E._______ (...) (en copie).

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :