Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-5035/2013

Arrêt du 8 avril 2015

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Marie-Chantal May Canellas, juges,

Claudine Schenk, greffière.

A._______,

Parties représenté par Me Alain Sauteur, avocat,
chemin des Trois-Rois 2, case postale 5843, 1002 Lausanne ,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.

A.a Le 27 octobre 1995, A._______ (ressortissant portugais, né le 25 octobre 1971) a épousé B.______ (ressortissante portugaise, née le 21 décembre 1970), qui résidait en Suisse.

A la suite de son mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial, laquelle n'a pas été renouvelée en raison de la séparation du couple survenue le 20 décembre 1995. Au printemps 1996, il est retourné vivre au Portugal.

A.b Entre 1998 et 2002, l'intéressé a bénéficié d'autorisations de séjour saisonnières (permis A), qui lui ont permis de travailler temporairement en Suisse en qualité d'employé viticole, puis dans la restauration. Le 15 août 2002, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L). Le 5 mai 2003, il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour CE/AELE (permis B), qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 7 janvier 2010. En incapacité de travail depuis juin 2003 suite à un accident, il a émargé à l'aide sociale à partir du mois de septembre 2003.

A.c Par décision du 3 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour qui avait été délivrée au prénommé en autorisation d'établissement au motif que celui-ci émargeait à l'aide sociale.

B.

B.a Le 28 novembre 2008, A._______, qui avait entretemps divorcé, a épousé en secondes noces C._______ (ressortissante portugaise, née le 30 juin 1970). De cette union est née une fille (M._______, née le 17 décembre 2009).

L'intéressé est également le père de N._______ (ressortissante portugaise, née le 29 mai 2008), issue de sa relation avec D._______ (ressortissante portugaise, née le 12 avril 1966). Sa paternité sur l'enfant a été constatée par jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 3 février 2010.

B.b Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 avril 2010, le Président du tribunal civil précité, sur requête de la seconde épouse du prénommé, a autorisé le couple à vivre séparé, attribué la garde sur l'enfant M.______ à la mère et autorisé le père (qui était alors incarcéré suite à des plaintes pénales que sa conjointe avait déposées contre lui pour violences conjugales) à voir sa fille deux fois par mois durant une heure sur son lieu de détention.

B.c Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement - infractions commises à l'encontre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010 - et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois (sous déduction de 224 jours de détention préventive) et au versement d'une indemnité pour tort moral à sa conjointe.

Par arrêt du 8 octobre 2010 (entré en force), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

B.d Le 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, après avoir constaté que le prénommé avait fini de purger les deux tiers de sa peine en octobre 2010, a libéré celui-ci conditionnellement à compter du même jour, avec un délai d'épreuve d'un an. Il a subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, astreignant en outre l'intéressé à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool durant cette même période.

B.e Par décision du 12 janvier 2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE qui avait été délivrée à l'intéressé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.

Par arrêt du 16 août 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette décision, qu'il a confirmée. Par arrêt du 25 janvier 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé contre le prononcé de dernière instance cantonale (cause 1C_746/2011).

B.f Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé le prénommé et sa seconde épouse à poursuivre leur vie séparée, la garde de l'enfant M.______ restant attribuée à la mère. Un droit de visite plus étendu (s'exerçant chaque mercredi après-midi et un jour en fin de semaine, alternativement le samedi ou le dimanche) a été conféré au père, les époux s'engageant par ailleurs à éviter tout contact et le mari à s'abstenir de violence physique ou verbale, ainsi que de toute forme de menace envers sa conjointe.

B.g Par décision du 23 mai 2012, le SPOP a déclaré irrecevable et, subsidiairement, rejeté une demande de l'intéressé tendant à la reconsidération de sa décision de refus d'autorisation et de renvoi du 12 janvier 2011. Ce prononcé a été confirmé, le 10 décembre 2012, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Le 29 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours formé par l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale (cause 2C_78/ 2013).

B.h Au début du mois de mars 2013, le prénommé a quitté la Suisse à destination du Portugal.

C.

Par décision du 8 juillet 2013, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en date du 1er janvier 2015, après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a prononcé à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de dix ans (valable jusqu'au 7 juillet 2023) et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Dit office a retenu en substance que le prénommé, en commettant les infractions qui avaient été sanctionnées par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2010, avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr (RS 142.20) et montré qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) et de la jurisprudence y relative. Il a par ailleurs estimé que l'intéressé, à défaut d'entretenir avec ses filles des relations présentant le degré d'intensité requis, ne pouvait se prévaloir de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (RS 0.101).

D.

Par acte du 9 septembre 2013, A._______ (par l'entremise de son mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal). Il a conclu, principalement, à la levée pure et simple de l'interdiction d'entrée querellée, subsidiairement, à ce que dite mesure d'éloignement soit réduite à trois ans ou dans une proportion à dire de justice et, très subsidiairement, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif retiré par l'autorité inférieure et l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Le recourant a fait valoir qu'une seule condamnation pénale ne pouvait automatiquement justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée à la lumière de l'ALCP et qu'en tout état de cause, la mesure d'éloignement prononcée à son endroit était disproportionnée et violait aussi bien l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH que les art. 8 et 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Il a invoqué en outre que les infractions pour lesquelles il avait été condamné - qui remontaient à plus de trois ans - étaient trop anciennes pour que l'on puisse considérer que son comportement soit encore actuellement susceptible de représenter une menace réelle et grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP et de la jurisprudence y relative, d'autant plus que sa situation personnelle avait évolué favorablement dans l'intervalle. Il a argué à ce propos que, bien que le suivi psychothérapeutique auquel il avait été astreint lors de sa libération conditionnelle ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi pendant plus d'une année et demie avec succès, ainsi qu'en témoignaient les rapports établis par ses psychiatres. Il a également allégué que sa situation personnelle s'était stabilisée, en ce sens qu'il vivait en couple depuis une année avec une nouvelle compagne (de nationalité suisse), affirmant que celle-ci était disposée à le soutenir matériellement et financièrement en cas de besoin. Il a fait valoir que ces circonstances favorables étaient de nature à minimiser sensiblement le risque de récidive, en voulant pour preuve que son comportement n'avait plus donné lieu à des condamnations pénales depuis sa libération conditionnelle. Il a invoqué, enfin, que le maintien de la décision querellée reviendrait à priver ses filles d'un père, qu'elles ne connaîtraient probablement jamais, d'autant moins que le jeune âge des enfants empêchait les échanges de correspondance. Il a expliqué qu'il voyait régulièrement sa fille M._______, conformément au droit de visite qui lui avait été conféré par le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2011. Il a précisé qu'il avait finalement pu - après moultes péripéties judiciaires -rencontrer la mère de sa fille N._______ avant son départ de Suisse et "entamer la création des liens père-fille" par le biais du Point Rencontre, qui avait été mandaté afin d'assurer le soutien de toutes les parties dans ce cheminement délicat.

A l'appui de ses dires, le recourant a notamment produit plusieurs documents médicaux émanant des psychiatres ayant assuré son suivi après sa libération conditionnelle. Il a également versé en cause deux lettres de soutien de son amie, datées respectivement du 17 mai et du 9 septembre 2013 (dont la seconde a été transmise au Tribunal le même jour, par envoi séparé). Dans ses écrits, cette dernière a exposé en substance qu'elle n'avait constaté aucune dangerosité ou agressivité particulière chez le recourant et qu'elle était disposée à l'épouser et à le soutenir matériellement et financièrement, de manière à ce qu'il n'ait plus à requérir l'aide de la Suisse. Elle a par ailleurs fait valoir qu'elle était enceinte de l'intéressé et que sa vie de couple et de famille serait compromise si l'interdiction d'entrée querellée n'était pas levée.

E.

Par ordonnance du 19 septembre 2013, le Tribunal, après avoir constaté que l'amie du recourant se présentait comme sa future épouse et mère d'un enfant commun à naître et qu'elle s'était déclarée disposée à le soutenir financièrement, a invité l'intéressé à fournir des renseignements non seulement au sujet de sa propre situation financière, mais également sur celle de son amie, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la demande d'assistance judiciaire gratuite qu'il avait formulée dans son recours. Il l'a également exhorté à faire part des derniers développements concernant sa situation matrimoniale.

F.

Le recourant (par l'entremise de son mandataire) s'est déterminé le 20 novembre 2013. Il a informé le Tribunal que son amie n'était "en réalité pas enceinte". Il a également nié l'existence d'une relation suffisamment stable avec l'intéressée pour que la situation financière de celle-ci puisse être prise en compte dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, faisant valoir qu'ils n'avaient fait ménage commun que pendant trois mois avant son départ de Suisse. Il a par ailleurs invoqué, pièces à l'appui, qu'il vivait chez ses parents au Portugal, qu'il ne bénéficiait d'aucun revenu et n'était pas même en mesure de s'acquitter de la modique pension alimentaire de 50 francs par mois qu'il était tenue de verser à sa fille M._______. Il a précisé que la dissolution du mariage qu'il avait contracté avec sa seconde épouse serait vraisemblablement prononcée à la fin du mois de janvier 2014.

G.

Par décision incidente du 20 décembre 2013, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire gratuite formulée par le recourant, au motif que les conclusions de son recours (qui tendaient notamment à ce que l'interdiction d'entrée querellée soit réduite dans une proportion à dire de justice) ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec, et lui a désigné un défenseur d'office, en la personne de son avocat. Il a toutefois refusé de restituer l'effet suspensif au recours, estimant que le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années apparaissait parfaitement justifiée après un examen prima facie du dossier.

H.

Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 6 janvier 2014.

I.

Le recourant (par l'entremise de son mandataire) a répliqué le 20 février 2014. Il a notamment versé en cause un extrait du procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles qui s'était tenue le 28 janvier 2014 par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce (audience à laquelle l'intéressé avait été autorisé à assister, à la faveur d'un sauf-conduit qui lui avait été délivré par l'autorité inférieure).

J.

Dans sa duplique non motivée du 3 avril 2014 (qui a été transmise au recourant pour information), l'autorité inférieure a derechef conclu au rejet du recours.

K.

Le 14 octobre 2014, le mandataire du recourant a versé en cause son décompte de prestations.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par l'ancien ODM, de venu le SEM en date du 1er janvier 2015 (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) - prononcés qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II: les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300s.). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité loc. cit., et la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2).

3.

3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]).

3.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, le SEM (anciennement l'ODM) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.

Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase).

3.3 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 61 Nouvel octroi de l'autorisation d'établissement après un séjour à l'étranger - (art. 34, al. 3, LEI)
1    Après un séjour à l'étranger, l'autorisation d'établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
2    Le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
du projet).

En vertu de l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr du 8 mars 2012, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

3.4 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80).

4.

4.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP.

4.2 Aux termes de son art. 2 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
1    La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
2    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
3    Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
4    Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7
5    Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8
, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si la LEtr contient des dispositions plus favorables.

L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr demeure applicable (cf. art. 24
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes
OLCP Art. 24 Mesures d'éloignement - (art. 5 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 5 de l'app. 1 de l'annexe K de la Convention instituant l'AELE)
OLCP [RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

4.3 Dès lors qu'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un ressortissant communautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signature, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
ALCP; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TF 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée; arrêts du TF 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1).

C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/ 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du TF précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1; sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt du TAF C-6425/2012 du 18 décembre 2014 consid. 6).

A titre préliminaire, un rappel des faits déterminants ressortant du dossier s'impose.

5.1 Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte, ainsi que de séquestration et enlèvement, infractions commises à l'encontre de sa seconde épouse entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010. Il l'a condamné de ces chefs à une peine privative de liberté ferme de 14 mois et au versement à sa victime d'une indemnité pour tort moral. Ce jugement a été confirmé, le 8 octobre 2010, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

5.1.1 Dans leurs sentences respectives, les autorités pénales susmentionnées ont constaté ce qui suit:

Entre le mois de mai 2008 et le 9 janvier 2009, le recourant s'en est régulièrement pris physiquement à C._______ - avec laquelle il faisait ménage commun depuis le mois de mai 2008 et qui était devenue son épouse le 28 novembre 2008 - à raison d'une à deux fois par mois, en la giflant, en lui tirant les cheveux et en lui donnant des coups de poing et de pied sur le visage et le corps. Durant cette période, l'intéressé s'est également montré violent verbalement à l'égard de la prénommée, la menaçant de mort lorsqu'elle exprimait le souhait de travailler, de sortir ou de le quitter ou ne respecterait pas sa volonté; de plus, il l'a constamment humiliée et rabaissée. Le recourant a notamment été interpellé le 3 juillet 2008, alors qu'il cheminait dans la rue en compagnie de C._______, qu'il faisait avancer en lui donnant des coups de pieds sur les fesses et en la tenant par les cheveux au niveau de la nuque. Le 3 janvier 2009, sous l'influence de l'alcool, il lui a asséné des coups de pied et de poing sur le corps et le visage. Alors que sa conjointe s'était enfermée dans sa chambre, il a enfoncé la porte avec l'épaule et l'a à nouveau frappée. Consterné par les blessures qu'il lui avait infligées (notamment une dent cassée et de multiples hématomes au niveau du visage et du corps, qui étaient encore visibles dix jours plus tard) et craignant que des tiers puissent s'en apercevoir, il lui a ensuite interdit de quitter l'appartement durant plusieurs jours, lui-même ne sortant pas et dormant sur un canapé, près de la porte d'entrée. Terrifiée, son épouse n'a pas osé désobéir à ses injonctions. Enfin, en date du 9 janvier 2009, il a déposé deux grands couteaux de cuisine sur la table de chevet et déclaré à l'intéressée "tu vois ça, c'est pour te tuer". Placé en détention préventive le 10 janvier 2009, il a été libéré le 17 mars 2009, après avoir été avisé qu'en cas de réitération des violences conjugales, il serait à nouveau incarcéré. Croyant aux promesses de changement exprimées par l'intéressé, la prénommée a accepté de reprendre la vie commune (cf. le jugement précité, p. 7 à 11, et l'arrêt précité, p. 3 et 4).

Le recourant a toutefois récidivé le 3 août 2009. Ce jour-là, suite à une dispute survenue dans la matinée, il a tiré son épouse par les cheveux, l'a frappée, puis lui a serré le cou avec ses deux mains. Alors qu'elle était à terre, il lui a asséné plusieurs coups de poing sur le crâne et à l'arrière de la tête, puis lui a arraché ses vêtements et sous-vêtements et l'a traînée dans la baignoire pour l'asperger d'eau au moyen du pommeau de douche, lui interdisant de se rendre au rendez-vous qu'elle avait ce jour-là avec une assistante sociale. En fin d'après-midi, sa conjointe, profitant de la venue d'une voisine, a réussi à quitter l'appartement vêtue d'une chemise de nuit et à alerter la police. Interpellé le même jour, l'intéressé, qui présentait une alcoolémie de 2,8 g %o, a derechef été placé en détention préventive. Après sa libération en date du 8 août 2009, les époux ont repris la vie commune, C._______ espérant toujours un changement, du fait qu'elle était enceinte.

Dans un premier temps, le recourant ne s'est pas montré violent physiquement envers sa conjointe, se bornant à la traiter "comme un chien". Le 15 mars 2010 en revanche, à la suite d'une dispute au cours de laquelle son épouse lui avait fait part de son intention de le quitter, il a récidivé. Il a une nouvelle fois empêché celle-ci de partir, en la privant de son téléphone portable, en la retenant par les hanches, en fermant la porte à clé, en menaçant de lui casser les dents et en la forçant à lui remettre des documents concernant leur bébé, qu'il a ensuite cachés; il l'a également fait tomber au sol, avant de lui enlever son pantalon et sa culotte afin de l'empêcher de sortir. Le 16 mars 2010, il a une nouvelle fois été incarcéré (cf. le jugement précité, p. 12 à 14, et l'arrêt précité, p. 4 à 6).

5.1.2 Il appert en outre des sentences pénales susmentionnées que, dans le cadre de l'enquête pénale, le recourant avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 24 juillet 2009, l'expert avait posé le diagnostic de personnalité paranoïaque, de retard mental léger, d'abus d'alcool et de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, estimant que ces troubles entraînaient une diminution légère de responsabilité. Il avait jugé l'intéressé peu accessible à une prise en charge psychothérapeutique, en raison de ses limitations intellectuelles et de son mode de fonctionnement profondément ancré et rigide. Au sujet du risque de récidive, il avait observé que, dans des situations de stress, les mécanismes de défense du recourant pouvaient être rapidement dépassés et que le risque de dérapage hétéro-agressif était majoré par la consommation d'alcool à laquelle l'intéressé s'adonnait dans les situations de crise. Il avait estimé que le risque de commettre des actes de même nature "à court terme", même s'il n'était pas nul, se situait plutôt dans un registre faible, car les facteurs de protection mis en place (la confrontation de l'intéressé avec la justice, sa crainte de retourner en prison, les engagements qu'il avait pris vis-à-vis du juge, la naissance prochaine d'un enfant) paraissaient actuellement efficaces. Il avait toutefois conclu que le risque de récidive "à moyen et long terme" devait être évalué "comme plus élevé" (cf. le jugement précité, p. 6 à 7 et p. 16 à 17, et l'arrêt précité, p. 3 et 18).

5.1.3 Se fondant sur ce rapport d'expertise et les faits de la cause, le Tribunal correctionnel a notamment retenu ce qui suit: "il [le recourant] est pathologiquement jaloux. C'est un tyran domestique qui souffle le chaud et le froid pour mieux briser et dominer son épouse. Celle-ci a été maltraitée de toutes les façons possibles, lésions corporelles, menaces, contrainte, séquestration, et elle a perdu toute estime de soi, allant jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours pour échapper à une situation insupportable". Le Tribunal correctionnel a encore souligné que l'intéressé n'avait pris aucune conscience de ses fautes, n'avait pas formulé de regrets émotionnellement ressentis et lui avait fait une "impression désastreuse", en paraissant notamment amusé - en cours d'audience lorsque son épouse évoquait les faits et ses souffrances. Il s'est écarté des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique établi en cours d'enquête en tant qu'elles considéraient que le risque de récidive à court terme était faible, dès lors que cette appréciation s'était avérée fausse, l'accusé ayant récidivé à deux reprises postérieurement à l'établissement de ce rapport. Il a par ailleurs jugé le risque de récidive important à moyen et à long terme, un danger qui (selon lui) existait "de toute façon pour toute future partenaire de l'accusé", dès lors que tous les facteurs protecteurs mentionnés dans l'expertise psychiatrique s'étaient révélés inefficaces et qu'à dire d'expert, aucun traitement n'était susceptible de réduire ce risque. Bien que l'intéressé n'ait pas d'antécédents judiciaires, il lui a refusé l'octroi du sursis, estimant que seul un pronostic défavorable pouvait être posé dans les circonstances décrites (cf. le jugement précité, p. 16 à 19).

Dans son arrêt du 8 octobre 2010, la Cour de cassation pénale a confirmé cette appréciation. Elle a retenu que le risque de récidive paraissait "sérieux", dès lors que le recourant, malgré la naissance d'un enfant et son engagement à ne pas recommencer, avait récidivé à deux reprises en cours d'enquête et que ses incarcérations successives n'avaient pas non plus suffi à endiguer le risque de récidive. Elle a estimé qu'il était indéniable que l'intéressé - au travers de l'ensemble de son comportement (qu'elle a qualifié de "particulièrement inquiétant") - s'était montré "particulièrement imperméable au repentir" et qu'il était "sérieusement à prévoir qu'il persiste dans son comportement" (cf. l'arrêt précité, p. 19).

5.2 Il ressort par ailleurs des constatations du Tribunal correctionnel (qui ont été reprises par la Cour de cassation pénale) que la précédente compagne du recourant, D._______ (avec laquelle l'intéressé avait entretenu une relation depuis le début des années 2000 jusqu'au début de l'année 2008, dont était issue leur fille N._______) avait elle aussi déposé plusieurs plaintes pénales contre lui pour des violences physiques et verbales la première fois en 2002 - et signalé que les violences avaient été présentes au sein du couple "dès le début de leur relation". Le Tribunal correctionnel en a déduit que la violence de l'intéressé, laquelle s'était déjà manifestée avant son accident survenu mi-2003, n'était pas due à la conjonction de circonstances défavorables désormais révolues (ainsi que l'invoquait le recourant), mais était bel et bien "inhérente à sa personnalité" (cf. jugement précité, p. 5 et 16, et l'arrêt précité, p. 2 et 18).

5.3 Dans ce contexte, il est significatif de constater que la première épouse du recourant (B._______), alors qu'elle était interrogée le 13 septembre 1996 par la police cantonale vaudoise (sur réquisition des autorités vaudoises de police des étrangers) sur les circonstances entourant séparation du couple, avait elle aussi indiqué que le recourant était violent. Elle avait expliqué qu'en date du 27 novembre 1995 (soit un mois après leur mariage), l'intéressé l'avait "battue pour un motif futile". Elle avait ajouté que, suite à cet événement, elle avait déposé plainte pénale contre lui pour voies de fait et menaces; en outre, ne se sentant plus en sécurité auprès de lui, elle s'était adressée à un avocat en vue d'engager une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et de divorce. Elle avait précisé que, sitôt après avoir été autorisée à vivre séparée de son conjoint, elle avait quitté le domicile conjugal - le 20 décembre 1995 (soit deux mois après la conclusion de leur mariage) - pour retourner vivre chez ses parents.

Au regard du comportement violent que le recourant a manifesté à l'égard des deux femmes ayant ultérieurement partagé sa vie, l'incident relaté par B._______, même s'il n'a apparemment pas donné lieu à une condamnation pénale, apparaît parfaitement crédible.

6.

6.1 Ainsi qu'il ressort de ce qui précède, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois notamment pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP [RS 311.0]), menaces qualifiées (art. 180 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 180 - 1 Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
1    Quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire255.256
2    La poursuite a lieu d'office:257
a  si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;
abis  si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b  si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.259
CP), contrainte (art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
CP), à savoir pour des infractions qui constituent des crimes ou des délits (cf. art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
et 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) et présentent en conséquence un degré de gravité intrinsèque certain.

Il est patent que les infractions qui lui ont été reprochées - au regard de leur nature, de leur gravité et de leur caractère répétitif - sont non seulement constitutives d'un trouble à l'ordre social, mais également susceptibles de représenter objectivement une menace réelle pouvant affecter gravement un intérêt fondamental de la société.

6.2 Il convient encore de déterminer si la menace (réelle et suffisamment grave) représentée par le recourant pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité.

6.2.1 Ainsi que l'ont constaté les autorités pénales, le recourant présente - à dire d'expert - une personnalité paranoïaque. Sa violence est inhérente à sa personnalité. Elle s'est exercée durant une période prolongée à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie. Ni ses incarcérations successives, ni la naissance de sa fille M.______ n'ont suffi à endiguer le risque de récidive. Les autorités pénales ont dès lors estimé, lorsqu'elles ont statué à l'automne 2010, que le risque que l'intéressé commette à moyen ou long terme - de nouvelles infractions de même nature et d'intensité comparable devait être jugé sérieux (cf. consid. 5.1 à 5.3 supra).

6.2.2 Il appert par ailleurs du dossier que le danger représenté par le recourant pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa libération conditionnelle.

En effet, dans son prononcé du 20 décembre 2010, le Juge d'application des peines, s'il avait certes constaté que l'intéressé avait eu une bonne conduite en prison, avait néanmoins indiqué que ce n'était que très récemment, lors d'une audience qui s'était déroulée le 3 décembre 2010, que celui-ci avait manifesté "une certaine prise de conscience" de ses problèmes de violence et de dépendance à l'alcool. Il avait également estimé que l'amendement du recourant apparaissait "comme fort mitigé", l'intéressé continuant de nier une partie des actes qui lui étaient reprochés et minimisant les délits qu'il admettait avoir commis. Il avait néanmoins considéré que la mise à l'épreuve que constituait la libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve et de règles de conduite devait être préférée à l'exécution complète de la peine, car l'on ne pouvait "à l'évidence rien attendre de l'exécution du très court solde de peine sur le plan de l'introspection". Il avait dès lors fixé au recourant un délai d'épreuve d'un an (à savoir d'une durée nettement supérieure à celle du solde de peine de deux mois et onze jours qui restait à purger) et subordonné la libération conditionnelle à une assistance de probation pour la durée de ce délai, mesure commandée à ses yeux par "l'amendement insatisfaisant" et le "déni persistant" dont avait fait preuve l'intéressé. Il avait également astreint le recourant à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles réguliers d'abstinence à l'alcool pendant la durée du délai d'épreuve, insistant sur le fait qu'il était important que l'intéressé soit "très rapidement convoqué" dans le cadre de ce suivi ambulatoire, au regard de sa "très récente prise de conscience" et de sa "fragilité manifeste".

Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la libération conditionnelle de l'exécution d'une peine (au sens de l'art. 86
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
1    L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
2    L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu.
3    Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an.
4    Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient.
5    En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4.
CP) ou d'une mesure institutionnelle (au sens de l'art. 62
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 62 - 1 L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
1    L'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.
2    Le délai d'épreuve est de un an à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59 et de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
3    La personne libérée conditionnellement peut être obligée de se soumettre à un traitement ambulatoire pendant le délai d'épreuve. L'autorité d'exécution peut ordonner, pour la durée du délai d'épreuve, une assistance de probation et lui imposer des règles de conduite.
4    Si, à l'expiration du délai d'épreuve, il paraît nécessaire de poursuivre le traitement ambulatoire de la personne libérée conditionnellement ou de maintenir l'assistance de probation ou les règles de conduite pour prévenir le danger qu'elle commette d'autres crimes ou délits en relation avec son état, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, prolonger le délai d'épreuve:
a  à chaque fois de un à cinq ans en cas de libération conditionnelle de la mesure prévue à l'art. 59;
b  de un à trois ans en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61.
5    Le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle d'une des mesures prévues aux art. 60 et 61 ne peut excéder six ans au total.
6    Si l'auteur a commis une infraction prévue à l'art. 64, al. 1, le délai d'épreuve peut être prolongé autant de fois qu'il le faut pour prévenir d'autres infractions de même genre.
CP) n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie. En effet, l'attitude correcte d'un condamné durant l'exécution d'une peine ou mesure institutionnelle ne permet pas sans autres de conclure à sa reconversion durable, car la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'une institution spécialisée ne saurait être assimilée à la vie à l'extérieur pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance, notamment en raison du contrôle relativement étroit que les autorités d'application des peines et mesures exercent sur l'intéressé durant cette période (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt du TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). Dans le même ordre d'idées, il convient d'admettre que la bonne conduite affichée par le recourant pendant la durée du délai d'épreuve qui lui avait été fixé lors de sa libération conditionnelle (période durant laquelle il était soumis à une assistance de probation et astreint à un suivi ambulatoire) n'est pas non plus décisive pour conclure à sa reconversion durable.

6.2.3 Dans son recours, l'intéressé, se fondant sur les constats des psychiatres ayant assuré son suivi psychothérapeutique après sa libération conditionnelle, fait valoir que, bien que ce suivi ait été ordonné pour une durée d'un an, il l'avait poursuivi de son plein gré pendant plus d'une année et demie avec succès, ce qui aurait (selon lui) contribué à réduire sensiblement le risque de récidive.

En l'occurrence, il ressort en effet de l'avis du docteur X._______ - qui avait suivi le recourant depuis le 21 avril 2011 jusqu'à fin février 2012 (époque de son départ à la retraite) - que le recourant avait fait preuve d'une évolution favorable sur le plan clinique et de l'adaptation sociale durant cette période (cf. en particulier les attestations médicales de ce psychiatre des 6 juillet et 25 août 2011 et du 23 février 2012). Cela dit, force est de constater que, dans son rapport psychiatrique du 18 juin 2012, le docteur Y._______ (qui avait repris la mission du docteur X._______ à partir du mois de mars 2012), tout en confirmant l'appréciation de son prédécesseur, l'avait néanmoins relativisée. Il avait notamment relevé que l'intéressé était "un homme tout à fait collaborant lorsqu'il ne consomm[ait] pas d'alcool". Il avait également souligné que ce patient était "connu des services de psychiatrie pour un trouble de personnalité émotionnellement labile, type impulsif avec acting hétéro-agressifs principalement", respectivement "pour ses comportements violents et une impulsivité latente". Il en avait déduit que la situation psychique du recourant continuait de requérir une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique et que les menaces de suicide que l'intéressé avait alors proférées (en relation avec son renvoi de Suisse) devaient être prises au sérieux.

Or, comme l'a observé à juste titre la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 10 décembre 2012 (p. 4 et 5), le constat du docteur Y._______ du 18 juin 2012 est ambigu sur le point de savoir si le recourant s'abstenait alors effectivement de consommer de l'alcool ou non. Il montre en outre que l'intéressé conservait à cette époque - malgré le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il bénéficiait depuis plus d'une année - une propension à user de violence envers autrui et, partant, que sa dangerosité n'avait pas diminué de manière significative après sa libération conditionnelle.

6.2.4 Dans ces circonstances, notamment au regard de la durée pendant laquelle le recourant s'est montré violent à l'égard des femmes qui ont partagé sa vie, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'échéance du délai d'épreuve qui avait été fixé à l'intéressé lors de sa libération conditionnelle (19 décembre 2011) et, plus spécialement, depuis la fin de sa prise en charge psychothérapeutique (courant 2012) et son départ de Suisse (au début du mois de mars 2013) apparaît assurément trop court pour pouvoir nier l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

6.3 Force est dès lors de constater que le recourant a violé de manière importante et répétée des prescriptions légales ayant été édictées dans le but de maintenir la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 2 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
LEtr, en relation avec l'art. 80 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA) et que son comportement est susceptible de représenter, encore actuellement, une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier une mesure au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 annexe I ALCP.

Sur le principe, l'interdiction d'entrée prononcée le 8 juillet 2013 à l'encontre de l'intéressé s'avère donc parfaitement justifiée, tant du point de vue du droit interne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurisprudence y relative.

7.

7.1 A ce stade, il convient encore d'examiner si le prononcé à l'endroit du recourant d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans était justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence.

7.2 Selon la jurisprudence, l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr présuppose l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée).

7.3 En l'occurrence, comme on l'a vu, le recourant a été condamné pour séquestration et pour des actes de violence (physique et verbale) commis à réitérées reprises à l'encontre de sa seconde épouse. Auparavant, il avait déjà commis des actes analogues dans des contextes similaires, actes qui n'avaient toutefois pas été sanctionnés pénalement. En soi, les infractions qui lui ont été reprochées, en raison de leur caractère répétitif et/ou de l'importance des biens juridiques ayant été compromis, sont potentiellement susceptibles de générer une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la jurisprudence susmentionnée. Le fait que l'intéressé, en dépit de ses incarcérations successives et de la naissance de sa fille M._______, ait persisté à commettre des actes punissables de même nature et d'intensité comparable, plaide d'ailleurs dans ce sens.

Force est également de constater que les autorités pénales ont prononcé à l'endroit du recourant une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, à savoir une peine "de longue durée" susceptible de justifier la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement en vertu des art. 62 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
et 63 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
let. a LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5, arrêt confirmé notamment par ceux publiés in: ATF 139 I 145 consid. 2.1 et in: ATF 139 II 65 consid. 5.1), et qu'elles ont refusé à l'intéressé l'octroi du sursis, au motif qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis. Or, on ne saurait perdre de vue qu'en cas d'infractions (graves ou répétées) portant atteinte à des biens juridiques importants, les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent particulièrement rigoureuses (cf. consid. 4.3 in fine et 7.2 supra), estimant qu'en pareilles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1, 130 II 176 consid. 4.3.1, et les références citées).

Sur un autre plan, il convient cependant de tenir compte du fait que le recourant n'a été condamné pénalement qu'à une seule reprise; il ne saurait donc être exclu d'emblée que l'intéressé soit en mesure de tirer un certain enseignement de cette sentence. A cela s'ajoute que les faits reprochés remontent - s'agissant des plus récents à presque cinq ans et que la peine infligée au recourant ne dépasse que de deux mois le seuil fixé par la jurisprudence pour la révocation des autorisations. Le dossier révèle également que, depuis sa libération conditionnelle en décembre 2010, l'intéressé n'a plus fait l'objet de condamnations pénales. Enfin, rien ne permet de penser, sur le vu du dossier, que le comportement de l'intéressé aurait donné lieu à des plaintes ou dénonciations dans l'intervalle.

7.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'on ne saurait conclure, à l'heure actuelle, à l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics (au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 67 Interdiction d'entrée - 1 Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
1    Le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque:
a  le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d, al. 2, let. a à c;
b  l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;
c  l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger, ou
d  l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118, ou pour avoir tenté de commettre de tels actes.154
2    Le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:
a  a occasionné des coûts en matière d'aide sociale;
b  a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion, ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78).155
3    L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics.
4    L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée.
2ème phrase LEtr et de la jurisprudence y relative) susceptible de justifier une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans. En l'espèce, les effets de l'interdiction d'entrée querellée ne sauraient donc s'étendre au-delà du 7 juillet 2018.

8.

8.1 Il reste finalement à déterminer quelle est la durée adéquate de cette mesure d'éloignement, conformément aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

8.2 C'est le lieu de rappeler que lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, p. 215ss; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 187ss; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée).

8.3 L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, découle notamment de l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr. Elle peut également résulter de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3), question qu'il y aura lieu d'examiner plus loin (cf. consid. 8.7, spéc. 8.7.1 infra).

Dans ce contexte, il sied de noter que le recourant ne peut tirer aucun avantage de la Convention relative aux droits de l'enfant, étant donné que cette convention - contrairement à la CEDH - ne fonde aucune prétention directe à l'obtention d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4, 136 I 285 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).

La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

8.4 A titre préliminaire, il convient de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision du 12 janvier 2011, qui a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral, les autorités vaudoises de police des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE qu'elles lui avaient délivrée (cf. let. B.e supra), et l'intéressé a sollicité en vain la reconsidération de ce prononcé (cf. let. B.g supra).

8.5 En l'espèce, comme on l'a vu, le recourant s'est montré violent envers les femmes ayant partagé sa vie jusqu'en mars 2010: en novembre 1995, à l'encontre de sa première épouse (qui l'a quitté précisément pour ce motif, après deux mois de mariage), à partir du début des années 2000, à l'endroit de sa compagne et mère de sa fille N._______ (qu'il a fréquentée jusqu'au début de l'année 2008) et, finalement, entre le mois de mai 2008 et le 15 mars 2010, à l'égard de sa seconde épouse (avec laquelle il faisait ménage commun depuis début mai 2008). Les infractions qu'il a commises à l'encontre de sa seconde épouse, qui seules ont été sanctionnées pénalement, lui ont valu d'être condamné à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, dont il a été libéré conditionnellement en décembre 2010.

Dans le cas particulier, il est assurément difficile de déterminer si cette condamnation pénale aura un effet dissuasif durable sur le comportement du recourant, respectivement d'émettre un pronostic fiable quant au moment à partir duquel l'intéressé, dans des situations de stress, ne présentera plus un risque de commettre de nouvelles infractions de même nature.

Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le recourant s'est rendu coupable - pendant une durée prolongée - d'actes portant atteinte à des biens juridiques importants, de sorte qu'un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. consid. 6.1 et 7.3 supra). Il convient également d'avoir à l'esprit que le danger représenté par l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics n'avait guère diminué au moment de sa libération conditionnelle en décembre 2010 (cf. consid. 6.2.2 supra) et que le suivi psychiatrique et psychothérapeutique dont il avait bénéficié après sa libération conditionnelle n'avait pas eu un impact significatif sur sa propension à user de violence envers autrui (cf. consid. 6.2.3 supra).

A cela s'ajoute que, plus récemment encore, le recourant avait fait preuve d'une agressivité (verbale) totalement inappropriée lors d'un entretien téléphonique qu'il avait eu peu de temps avant son retour au Portugal avec le pédiatre de M._______(qu'il avait appelé pour lui demander une copie du dossier médical de sa fille), ainsi qu'en témoignent les propos tenus par ce médecin lors de l'audience de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014: "Apparemment, il [le recourant] était agressif, car la secrétaire, choquée, a fini par m'amener le téléphone. Comme je n'avais pas vu ce père depuis longtemps, je lui ai proposé de le voir pour discuter de M._______, plutôt que de lui envoyer un papier. Lui ne voulait que la copie du dossier médical. Il était agressif, en ce sens qu'il hurlait. Il n'y avait aucune menace. J'ai fini par lui dire que s'il se présentait au cabinet dans cet état émotionnel, je devrais appeler la police. [...] Finalement, j'ai dû raccrocher car ce n'était plus possible de continuer la conversation" (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audition précitée, p. 16 et 17). Cet incident confirme que, peu de temps avant son départ de Suisse, alors que sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique avait pris fin, le recourant peinait encore à maîtriser sa violence. Or, force est de constater que l'intéressé, lors de cette même audience, a reconnu qu'il n'avait suivi aucun traitement psychothérapeutique et n'avait effectué aucun test d'alcoolémie depuis son retour au Portugal (cf. ibidem, p. 23).

Dans ces conditions, compte tenu également du fait que le recourant présente un trouble de la personnalité avec une propension à user de violence envers autrui, il existe assurément un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'intéressé en Suisse soient contrôlées pendant la durée maximale envisageable dans le cas particulier, à savoir durant cinq ans (cf. consid. 7.4 supra).

8.6 S'agissant des circonstances qui pourraient éventuellement plaider en faveur du recourant, telles la durée de son séjour et la qualité de son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, elles doivent être fortement relativisées.

En effet, l'intéressé (qui est actuellement âgé de 43 ans) est né et a grandi au Portugal. S'il est certes venu en Suisse au cours des années 1990, il y a séjourné de manière continue pendant une dizaine d'années seulement (cf. let. A.b et B.h supra). C'est dans son pays natal - où vivent ses parents, son frère et sa soeur (cf. l'extrait du procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, p. 18 à 20 et 23) - qu'il a été scolarisé et a débuté sa vie professionnelle (cf. le jugement pénal du 13 août 2010, p. 5). Il conserve donc nécessairement, du point de vue socioculturel, des liens prépondérants avec sa patrie, où il a passé les années décisives de son existence (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée).

A cela s'ajoute que l'intégration du recourant au plan socioprofessionnel est limitée. En effet, mi-2003 (à savoir peu de temps après avoir bénéficié d'une autorisation annuelle de séjour), l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail, à la suite d'un accident (cf. le rapport médical du Centre hospitalier universitaire vaudois [CHUV] du 3 janvier 2012, où il a été constaté que le recourant avait alors sauté d'un balcon d'une hauteur d'environ cinq mètres). Depuis lors, il n'a plus exercé aucune activité lucrative sur le territoire helvétique. A partir du mois de septembre 2003, il a émargé à l'aide sociale vaudoise. Aucun élément concret ne permet par ailleurs de retenir que le recourant (qui ne travaillait pas) se serait spécialement investi dans l'un des nombreux aspects de la vie en société, en assumant par exemple des responsabilités au sein d'associations ou de sociétés locales.

8.7 Certes, le recourant a des attaches familiales en Suisse, pays où résident ses filles M.______ et N._______ (des ressortissantes portugaises au bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour et d'une autorisation d'établissement CE/AELE, dont il n'a pas la garde) et son amie actuelle (de nationalité suisse). Les intéressées bénéficient toutes d'un droit de présence assuré en Suisse permettant, à certaines conditions, de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée).

8.7.1 Cela dit, on ne saurait perdre de vue que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2, et la jurisprudence citée). Certes, à certaines conditions, cette norme conventionnelle est également applicable lorsque l'étranger entretient une relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d, jurisprudence confirmée récemment par l'arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral considère toutefois qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et pour autant que l'étranger ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. L'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2 à 2.6).

En l'occurrence, dans la mesure où le recourant et son amie - qui n'ont pas d'enfants communs et n'ont cohabité en Suisse que durant trois mois (cf. let. F supra; cf. également les déclarations des intéressés ayant été consignées dans le procès-verbal de l'audition de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, p. 18 à 20, et p. 23 et 24) - ne sont pas unis par les liens du mariage, leur relation ne saurait justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle précitée.

Le dossier révèle en outre que le recourant n'a eu pratiquement aucun contact avec sa fille N._______ durant les premières années de sa vie (ainsi que l'a constaté la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 16 août 2011, consid. 4). L'intéressé reconnaît par ailleurs que ce n'est que relativement peu de temps avant son départ de Suisse, après moultes péripéties judiciaires, qu'il a pu "entamer la création des liens père-fille" avec la prénommée, par le biais d'un droit de visite exercé sous surveillance, par l'entremise du Point Rencontre (cf. recours, p. 10). S'agissant de M._______, on rappellera que le recourant, durant sa détention, ne bénéficiait que d'un droit de visite très limité sur l'intéressée (cf. let. B.b supra). A partir de mi-2011, ce droit de visite avait certes été étendu à un après-midi et une journée par semaine (cf. let. B.f supra). On ne saurait toutefois considérer qu'un tel droit de visite corresponde aux standards usuels, puisque la prénommée ne passait aucune nuit chez son père. De plus, l'intéressé - qui avait dans un premier temps été libéré de toute obligation pécuniaire envers M.______ du fait qu'il émargeait à l'aide sociale - a reconnu par-devant le Tribunal de céans qu'il ne lui versait pas la modique pension alimentaire (de 50 francs par mois) qui lui était actuellement due (cf. la détermination du recourant du 20 novembre 2013, p. 2). A cela s'ajoute que le comportement du recourant durant son séjour en Suisse était loin d'être irréprochable. Dans ces conditions, à défaut de changement de circonstances significatif survenu dans l'intervalle, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation émise par le Tribunal fédéral dans ses arrêts des 25 janvier 2012 (consid. 5 in fine) et 29 janvier 2013 (consid. 4.2), dans lesquels la Haute Cour avait estimé que les liens de l'intéressé avec ses deux filles ne présentaient pas le degré d'intensité requis pour justifier la mise en oeuvre de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (cf. let. B.e et B.g supra).

8.7.2 Le recourant fait finalement valoir que la décision querellée est contraire à l'intérêt supérieur de ses filles N._______ et M._______ (aujourd'hui âgées respectivement de près de sept ans et de cinq ans), en ce sens qu'elle prive les intéressées d'un père à un âge où celles-ci ne sont pas encore en mesure de communiquer avec lui par voie épistolaire ou par courriels.

A ce propos, il sied toutefois de relever d'emblée, eu égard à la violence (physique et verbale) que le recourant a infligée aux mères de ses deux filles, que le modèle de père et de mari que celui-ci a ainsi donné à ses enfants ne saurait avoir valeur d'exemple. En outre, comme cela a déjà été relevé, seule une interdiction d'entrée d'une durée maximale de cinq ans (échéant au plus tard le 7 juillet 2018) est susceptible d'entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce (cf. consid. 7.4 supra). Or, on ne saurait considérer qu'une telle mesure priverait durablement ses filles d'un père, d'autant moins que le recourant conserve la possibilité de maintenir des liens avec elles non seulement via Internet (par le biais d'appels audio et vidéo sur Skype, par exemple), mais également par des contacts téléphoniques. Rien n'empêche par ailleurs les mères de ses filles (qui sont des compatriotes), à supposer qu'elles se rendent périodiquement au Portugal pour des vacances, d'organiser des rencontres entre père et fille à ces occasions.

8.8 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée doit être ramenée à cinq ans, la durée maximale envisageable dans le cas particulier (cf. consid. 7.4 supra).

Il sied encore de constater que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.

9.

9.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision querellée du 8 juillet 2013 partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 7 juillet 2018.

9.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
2ème phrase PA, en relation avec les art. 1ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
FITAF [RS 173.320.2]). Cependant, comme l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

9.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale (conformément à l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA) ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (au sens de l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA) à celle ayant - totalement ou partiellement - obtenu gain de cause (cf. Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 65, n. 28 p. 1290, et la jurisprudence citée; cf. arrêt du TAF A 3403/2013 du 17 novembre 2014 consid. 5.3, et la doctrine citée; dans le même sens, cf. également l'arrêt du TAF C 3739/2014 du 9 mars 2015 consid. 11.2). En effet, sachant que la partie indigente ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite est tenue en cas de retour à meilleure fortune - de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires ayant été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF A 3403/2013 précité consid. 5.3).

Il convient dès lors d'allouer au recourant - qui a partiellement obtenu gain de cause - une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
et 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA; ATF 131 II 200 consid. 7.2). Il sied également d'allouer à Me Alain Sauteur, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF), étant précisé que seuls les frais "nécessaires" à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrarioFITAF).

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du décompte de prestations ayant été versé en cause le 14 octobre 2014, du tarif applicable et de la complexité de la cause, il convient de chiffrer les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (en considération du fait que l'intéressé était déjà représenté par le même mandataire dans le cadre de la procédure de première instance, de la procédure cantonale d'autorisation de séjour et de celle tendant à la reconsidération de la décision cantonale de refus d'autorisation de séjour, procédures au cours desquelles une partie des arguments soulevés ici avaient déjà été développés) à un montant global de Fr. 3'000.- (débours et TVA compris).

De cette somme, un montant de 1800 francs est alloué au recourant à titre de dépens (partiels), à charge de l'autorité inférieure, alors qu'un montant de 1200 francs sera versé par le Tribunal au défenseur d'office de l'intéressé, à titre de frais et honoraires (partiels). S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
La décision entreprise est partiellement réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 7 juillet 2018.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Une indemnité de Fr. 1'800.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Une indemnité de Fr. 1'200.- sera versée par le Tribunal de céans à Me Alain Sauteur (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, à l'entrée en force du présent arrêt.

Le recourant a l'obligation de rembourser cette indemnité s'il revient à meilleure fortune.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire);

- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour;

- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier cantonal (VD ...) en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
, 90ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :