Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-1351/2011

Arrêt du 8 mars 2012

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Lorenz Kneubühler, Alain Chablais, juges,

Olivier Bleicker, greffier.

B._______,
Parties
recourante,

contre

Office fédéral de la communication OFCOM, rue de l'Avenir 44, case postale 1003, 2501 Bienne,

autorité inférieure.

Quote-part du produit de la redevance de réception
Objet
pour l'exercice 2008.

Faits :

A.
L'association A._______ (ci-après : B._______) a été au bénéfice d'une concession pour diffuser des programmes de télévision locale (...). Sur la base de cette concession - qui a été prolongée (...) dans l'attente de l'adoption de la nouvelle loi sur la radio et la télévision -, B._______ a régulièrement bénéficié d'une quote-part du produit de la redevance de réception.

B.
Par décision provisoire d'octroi du 7 février 2008, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a accordé à B._______ une quote-part de la redevance maximale d'un montant de Fr. 308'250.- (hors TVA), pour l'exercice 2008. Cette somme équivalait aux 25% des charges totales budgétées par B._______ pour l'année 2008 (...). Conformément au droit applicable, 80% de cette somme (soit Fr. 246'600.-) ont été versés à B._______ en 12 acomptes mensuels de Fr. 20'550.-, l'éventuel solde (soit au maximum les 20% restants) étant appelé à être versé après présentation des comptes révisés de l'année 2008.

C.
Les comptes 2008 ont été remis par B._______ à l'OFCOM le 14 mai 2009. Ils présentaient un total de charges d'exploitation de (...). Sur la base de ces comptes ainsi que de plusieurs échanges subséquents avec B._______, l'OFCOM a rendu le 31 janvier 2011 sa décision définitive quant à l'octroi d'une quote-part du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2008.

Dans cette décision du 31 janvier 2011, l'OFCOM apporte un certain nombre de corrections aux données ressortant des comptes 2008 remis par B._______. Plus particulièrement, l'OFCOM retient des charges moins élevées (Fr. 659'168.-) que celles figurant dans les comptes (Fr. 1'142'132.-). Elle constate ainsi que "les charges effectives pour cet exercice (659'168.- francs) sont nettement inférieures à celles présentées par le diffuseur dans le budget ayant servi à calculer le montant de la quote-part de la redevance maximale pouvant être attribué à B._______ (1'233'000.- francs)".

Selon l'OFCOM, cette différence provient notamment du fait que des prestations facturées à B._______ par la société de production C._______ n'ont pas été financièrement supportées par B._______ : ces factures ont été "compensées par le biais de notes de crédit enregistrées par B._______ au titre de produits extraordinaires au lieu d'être portées en diminution de charges, laissant ainsi subsister la comptabilisation de la facturation dans le compte d'exploitation". Or, l'OFCOM considère que seules les charges effectives peuvent être prises en considération dans le cadre de la détermination de la quote-part de la redevance ; et qu'ainsi, le fait que B._______ ait comptabilisé les notes de crédit que lui a adressées C._______ au titre de "produits extraordinaires" en lieu et place "d'extourner" les charges y relatives ne permet pas de considérer les charges subsistantes comme charges effectives.

Sur la base de ces considérations, l'OFCOM a constaté ce qui suit :

- Les coûts d'exploitation reconnus pour l'exercice 2008 s'élèvent à 659'168.- francs, soit un droit à la quote-part de la redevance pour l'année 2008 de 164'792.- francs (25% des coûts d'exploitation) ;

- Compte tenu des divers acomptes déjà versés, soit 246'600.- francs, un surplus de quote-part de la redevance de 81'808.- francs a été versé à B._______ pour l'année 2008 ;

- L'OFCOM se voit donc contraint d'exiger la restitution de l'excédent de la quote-part du produit de la redevance déjà versé pour l'année 2008, soit de 81'808.- francs.

Retenant des charges d'exploitation de Fr. 659'168.- pour l'année 2008, l'OFCOM a décidé que la quote-part de la redevance 2008 pouvant être attribuée à B._______ s'élève à Fr. 168'747.- (Fr. 164'792 + 2.4% de TVA) et que, compte tenu de l'excédent déjà perçu, B._______ est tenu de restituer le montant de Fr. 83'771.40 (Fr. 81'808.- + 2.4% de TVA).

D.
En date du 25 février 2011, B._______ (ci-après : la recourante) a formé recours contre la décision du 25 février 2011 de l'OFCOM (ci-après : l'autorité inférieure) devant le Tribunal administratif fédéral.

S'estimant victime d'une injustice, la recourante demande à ne pas devoir rembourser le montant de Fr. 83'771.40 (TVA comprise) et, a contrario, à recevoir le solde de la redevance 2008, soit environ Fr. 65'000.- (TVA comprise).

A l'appui de son recours, elle affirme en substance qu'"il a toujours été convenu de mettre dans les produits les prestations offertes ou sponsoring afin d'être à une valeur normale d'un coût d'une télévision locale". Elle relève que cette méthode - également largement utilisée par d'autres petites télévisions locales - n'a pas posé le moindre problème pendant une dizaine d'années.

E.
L'autorité inférieure a répondu au recours le 13 avril 2011, en concluant à son rejet. Elle rappelle que seules les dépenses effectivement supportées et absolument nécessaires à l'accomplissement approprié de la tâche sont prises en compte dans l'octroi d'une subvention telle qu'une quote-part de la redevance ; elle a ainsi l'obligation d'examiner les comptes du diffuseur (la recourante, en l'occurrence) afin de déterminer quelles sont les charges effectives qui pourront être prises en compte pour le calcul de la quote-part de redevance.

Par écriture responsive complémentaire du 19 août 2011, l'autorité inférieure précise encore que l'introduction du nouveau plan comptable et ses différentes rubriques ont été expliquées dans une marche à suivre et qu'une séance d'information - à laquelle la recourante a pris part - a eu lieu le 15 novembre 2007. A partir de là, il a appartenu à chaque diffuseur titulaire d'une concession - d'ancien ou de nouveau droit - d'adapter sa comptabilité et son organisation afin de remplir les nouvelles exigences en matière de présentation des comptes. L'autorité inférieure ajoute que le nouveau plan comptable a permis d'effectuer un examen plus précis des chiffres déclarés par l'ensemble des diffuseurs, les corrections apportées aux charges d'exploitation déclarées par la recourante ayant été apportées en application de l'ancien droit alors applicable, conformément à la concession dont cette dernière était titulaire.

F.
La recourante a répliqué le 5 septembre 2011. Elle maintient qu'il était usuel - et même "admis avec une certaine tolérance" par l'autorité inférieure - pour les télévisions locales de déclarer certaines charges (les "prestations offertes") qui n'ont pas été effectivement supportées par celles-ci. Elle affirme avoir au surplus téléphoné à l'OFCOM qui lui a répondu que cette pratique était admise avec une certaine tolérance.

G.
L'autorité inférieure a dupliqué le 1er décembre 2011. Elle expose que le changement de législation intervenu en 2007 n'a eu aucune influence sur le résultat de l'examen comptable qu'elle a effectué en application de l'ancien droit. Par ailleurs, l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (O-DETEC, RS 784.401.11) étant entrée en vigueur le 1er novembre 2007, l'utilisation de ce nouveau plan comptable a pu être imposée à l'ensemble des diffuseurs locaux et régionaux au bénéfice d'une concession, à l'occasion de la présentation de leurs états financiers 2008.

L'autorité inférieure explique encore que, à la différence de l'ancien plan comptable - qui était également basé sur les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) applicables aux sociétés anonymes, mais moins spécifiquement adapté aux particularités de la radiodiffusion -, le nouveau plan comptable constitue plus qu'une simple collecte de données chiffrées appelée à être étudiée de manière individuelle, comme cela était le cas auparavant. Dans le but d'exploiter ces données, plus ciblées grâce à la nature des comptes figurant dans le plan comptable, elle a mis en place un important outil informatique. Cette base de données réunit plusieurs dizaines de milliers d'écritures comptables et permet de déceler rapidement les variations sensibles entre les données fournies individuellement par un diffuseur et les informations issues des états financiers de l'ensemble des autres diffuseurs. L'autorité inférieure expose que, grâce à l'optimisation de son plan comptable, elle a pu mettre en place les outils lui permettant de relever systématiquement les erreurs et/ou incohérences dans les montants déclarés par les diffuseurs. En examinant de façon approfondie les données chiffrées livrées par la recourante, elle a pu constater que celle-ci faisait valoir des charges qu'elle n'avait pas effectivement supportées et que le montant de la quote-part de la redevance se trouvait optimisé d'autant.

Enfin, l'autorité inférieure indique que, n'étant à ce jour plus en mesure de vérifier les allégations de la recourante au sujet d'un appel téléphonique, elle ne s'exprimera pas sur d'éventuels renseignements téléphoniques divergents qui auraient été obtenus de ses collaborateurs.

H.
La recourante a déposé des observations finales par écriture du 20 décembre 2011. Elle y confirme en particulier qu'il lui a été indiqué au téléphone par des collaborateurs de l'autorité inférieure qu'elle pouvait introduire des prestations offertes par son principal partenaire en tant que soutien, et qu'elle peut en apporter la preuve par témoin.

I.
Par écriture déposée motu proprio le 31 janvier 2012, la recourante a affirmé que le département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a autorisé D._______ à augmenter le pourcentage de dépendance à la redevance à 70 % avec effet rétroactif d'une année, alors que la loi fixe ce taux à 50 %. La recourante y voit une inégalité de traitement.

J.
Les autres faits seront repris, en tant que besoin, dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1. En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En l'occurrence, l'autorité inférieure est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, l'acte attaqué satisfait aux conditions de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. Le Tribunal de céans est ainsi compétent pour connaître du litige.

1.2. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé.
1    Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2    Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration.
, 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), le recours répond en outre aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA. Il est donc recevable.

2.
Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, n. 2.2.6.5). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA) et motiver leur recours (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

3.
Le litige revient à établir si l'autorité inférieure est fondée à retenir que les charges d'exploitation déterminantes de la recourante pour l'année 2008 s'élèvent à Fr. 659'168.-, à calculer sur cette base le montant de la quote-part de la redevance 2008 à verser à la recourante et à lui réclamer la restitution du trop perçu.

4.

4.1. L'ancienne loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (RO 1992 601, ci-après : aLRTV) et son ordonnance du 6 octobre 1997 (RO 1997 2903, ci-après : aORTV) sont restées en vigueur jusqu'au 31 mars 2007. Elles ont été abrogées par la nouvelle loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV, RS 784.40) et son ordonnance du 9 mars 2007 (ORTV, RS 784.401), toutes deux entrées en vigueur le 1er avril 2007. Néanmoins, l'art. 109 al. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 109 Quotes-parts de la redevance de radio-télévision - 1 Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125.
1    Les diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de radio-télévision selon l'art. 17, al. 2, LRTV 1991124, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision125.
2    L'OFCOM peut attribuer une quote-part de la redevance aux diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 70) en tenant compte des ressources nécessaires.
4    La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 38 à 42, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
LRTV prévoit la disposition transitoire suivante : "[L]es diffuseurs qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de réception selon l'art. 17
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.
, al. 2, LRTV 1991, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 107
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 107 Concessions de radio et de télévision - 1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
1    Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)122 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.
2    Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.
3    Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4    Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.
5    Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie.
6    Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie.
. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 17 Obligation de renseigner - 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
1    Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l'exécution de leurs tâches de surveillance et à l'examen de la mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions (art. 74 et 75).31
2    Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales:
a  qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;
b  qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;
c  qui produisent la majeure partie du programme pour le diffuseur;
d  qui organisent un événement public au sens de l'art. 72;
e  qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias;
f  qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché.
3    Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)33.
, al. 2, LRTV 1991 et l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision." Il s'ensuit que l'aLRTV et l'aORTV sont applicables en l'occurrence, dès lors que la recourante disposait d'une concession fondée sur l'ancien droit.

4.2. Selon l'art. 17 al. 2 aLRTV, "[u]n diffuseur local ou régional peut bénéficier exceptionnellement d'une quote-part du produit de la redevance de réception, lorsque sa zone de diffusion n'offre pas les ressources nécessaires au financement de ses programmes, et que la diffusion de ceux-ci répond à un intérêt public particulier". L'art. 10 al. 2 aORTV prévoit que la quote-part du produit de la redevance s'élève au maximum à un quart des coûts d'exploitation du diffuseur de télévision locale ou régionale (sur cette question : cf. Denis Barrelet, Droit de la communication, Berne 1998, n° 619, p. 183 ; Michel Grandjean, Symptômes de fraude dans le milieu des diffuseurs privés de radio et de télévision suisse, in : La lutte contre la criminalité économique, Genève 2010, ch. 4, p. 194). L'autorité inférieure explique à cet égard que la quote-part de la redevance est fixée pour une durée d'une année ; le budget présenté par le diffuseur est déterminant pour fixer la limite maximale de la quote-part de la redevance allouée ; le requérant qui remplit les conditions juridiques pour l'obtention d'une quote-part de la redevance se voit notifier une décision provisoire d'octroi ; celle-ci fixe le montant maximum pouvant être accordé au diffuseur, dont 80% sont versés immédiatement ; le montant définitif est calculé sur la base des comptes annuels révisés.

4.3. Le nouveau plan comptable de l'autorité inférieure a été présenté aux diffuseurs le 15 novembre 2007 et appliqué à partir des comptes annuels 2008. Il se fonde sur l'art. 2 de l'ordonnance du DETEC sur la radio et la télévision du 5 octobre 2007 (RS 784.401.11), entrée en vigueur le 1er novembre 2007. Cette disposition prévoit que l'OFCOM "établit un plan comptable obligatoire pour la présentation des comptes annuels". Cela étant, l'''ancien droit" - applicable à la concession de la recourante - imposait déjà l'établissement et la remise de comptes de la part des diffuseurs au bénéfice d'une concession (art. 56 al. 2 aLRTV et art. 17 al. 4 aORTV).

4.4. Il est enfin admis que l'attribution de quotes-parts de la redevance radio-télévision constitue une subvention fédérale au sens de l'art. 3 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 3 Définitions - 1 Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
1    Sont des aides financières (aides) les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale aux fins d'assurer ou de promouvoir la réalisation d'une tâche que l'allocataire a décidé d'assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.
2    Sont des indemnités les prestations accordées à des bénéficiaires étrangers à l'administration fédérale et destinées à atténuer ou à compenser les charges financières découlant de l'accomplissement:
a  de tâches prescrites par le droit fédéral;
b  de tâches de droit public déléguées par la Confédération.
de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu, RS 616.1), de nature discrétionnaire et pour laquelle il n'existe pas de droit à l'allocation (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1570/2007 du 23 janvier 2008 consid. 6, A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3 ; Michel Grandjean, ibid.). En déclarant expressément que la LSu est applicable, le nouvel art. 40 al. 3
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 40 Quote-part de la redevance - 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
1    La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d'en bénéficier selon l'art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
a  lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l'art. 38, al. 1;
b  le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation du diffuseur.44
2    Le DETEC fixe la quote-part de la redevance de radio-télévision attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Il tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter son mandat de prestations, y compris les frais de diffusion.
3    La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 est applicable.
LRTV ne fait ainsi que confirmer la situation antérieure (cf. Message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 18 décembre 2002 in FF 2003 1425, p. 1552 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2347/2006 du 24 septembre 2007 consid. 3). Dès lors, les dispositions topiques de l'aLRTV et de l'aORTV doivent être envisagées à la lumière de la LSu, dans la mesure où cette dernière loi est compatible avec la législation sur la radio et la télévision. En particulier, et comme l'autorité inférieure l'a fait, il y a bien lieu de tenir compte de l'art. 14 al.1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
1    Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
2    Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.
3    Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes:
a  les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
LSu, selon lequel "[N]e sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche".

5.

5.1. Dans le cas présent, la question des "dépenses effectivement supportées" au sens l'art. 14
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
1    Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
2    Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.
3    Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes:
a  les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
LSu est au centre de la décision de l'autorité inférieure, puisque cette dernière a considéré que plusieurs charges déclarées par la recourante dans ses comptes 2008 n'ont en réalité pas été "effectivement supportées" par celle-ci et qu'elles devaient par conséquent être retranchées du total des charges tel que déclaré (à savoir Fr. 1'142'132.-). Les sommes en question sont les suivantes : Fr. 446'924.- (rubrique 3690 "Autres produits divers"), Fr. 26'040.- (rubrique 3600 "Vente de marchandises") et Fr. 10'000.- (rubrique 2690 "Autres provisions à long terme"), soit au total Fr. 482'964.-, les charges reconnues comme effectivement supportées s'élevant à Fr. 659'168.-.

L'on relèvera à ce propos qu'il n'est en soi pas contesté que, sur la base des dispositions précitées, l'autorité inférieure est tenue de déterminer la quote-part de la redevance conformément aux charges que le diffuseur a effectivement supportées. Il s'avère ainsi que les coûts abandonnés par une société tierce ne peuvent être considérés comme tels (Michel Grandjean, op. cit., ch. 7, p. 197 s.).

5.2.

5.2.1. Concernant d'abord les rubriques 3690 et 3600, l'autorité inférieure constate que de nombreux diffuseurs soumis à l'aLRTV de 1991 ont usé du procédé comptable consistant à comptabiliser des charges relatives aux prestations fournies par une entreprise tierce et à enregistrer parallèlement la note de crédit y relative dans les recettes. Elle relève toutefois que l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable en 2008 a permis de déceler avec plus de facilité ce type d'"astuce" comptable ayant pour but de surévaluer les charges afin de bénéficier d'un montant de la quote-part de la redevance plus élevé qu'il ne l'aurait été en réalité.

Pour sa part, la recourante affirme que l'autorité inférieure aurait considéré ces charges comme "effectives" si elles avaient figuré par exemple dans le compte "parrainage" plutôt que dans le compte "prestations diverses". Tel n'est cependant pas le cas, de telle sorte que cette hypothèse n'a pas à être examinée ici. En effet, si l'autorité inférieure n'a pas retenu ces sommes comme étant des "charges effectives", c'est parce que la recourante n'a fourni aucune facturation de ces prestations (cf. décision attaquée p. 4/5 : "[...] l'OFCOM ne peut prendre en considération cet argument étant donné qu'aucune facturation et partant aucune charge effective allant en ce sens ne figure dans les comptes audités de B._______"). La recourante ne conteste d'ailleurs pas cette absence de facturation.

5.2.2. En outre, quand bien même une telle facturation existait, l'autorité inférieure relève à juste titre que l'implication de C._______ auprès de la recourante était telle (la recourante n'ayant aucun employé et confiant l'ensemble de sa gestion et de sa réalisation à C._______ ; cf. dossier de l'autorité inférieure, pièce 12) qu'il était impossible de la considérer comme un parrain (sur la notion : cf. Denis Barrelet/Stéphane Werly, Droit de la communication, 2e éd., Berne 2011, n° 762, p. 232). En effet, comme le rappelle l'OFCOM, le parrainage consiste à participer au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque ; le parrain n'est toutefois aucunement autorisé à intervenir dans la création du programme afin d'éviter toute possible influence sur la libre formation de l'opinion du public. Dans ces conditions, et au vu du fait que C._______ réalise les émissions de la recourante, il s'avère exclu de considérer sa/ses note(s) de crédit comme du parrainage.

5.3. Concernant enfin la rubrique 2690 ("Autres provisions à long terme"), l'autorité inférieure rappelle que seules les dépenses effectivement supportées peuvent être prises en compte pour l'octroi d'une subvention (art. 14 al. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 14 Prise en compte des dépenses - 1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
1    Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.
2    Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.
3    Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l'entreprise est soumis aux règles suivantes:
a  les amortissements ne sont pris en compte qu'en tant qu'ils n'excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b  les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
LSu) et que, par conséquent, la charge relative à la constitution d'une provision à long terme ne peut pas être reconnue avant la survenance effective du risque envisagé. Cette interprétation de l'autorité inférieure ne souffre pas la critique. La recourante ne la conteste d'ailleurs pas expressément.

6.

6.1. La recourante reproche encore aux constatations de l'autorité inférieure de reposer sur une comparaison des coûts théoriques de productions d'émissions télévisées. A cet égard, la recourante met en relation les charges et le volume de production d'émissions. Or, selon elle, les charges que lui reconnaît l'autorité inférieure ne sont pas réalisées au vu de son volume effectif de production d'émissions (3'600 minutes). Le montant des charges retenu par l'autorité inférieure ferait en effet tomber le coût minute à Fr. 183.-, alors que les coûts de production pour une télévision locale sont estimés à environ Fr. 500.- la minute.

Comme le relève l'autorité inférieure, cette argumentation n'est guère pertinente en l'espèce. Les charges reconnues comme déterminantes par l'OFCOM ne préjugent en effet aucunement de la rentabilité de B._______. Elles résultent simplement de l'application des principes généraux de la LSu qui visent à ne pas allouer de subventions fédérales sur la base de charges non effectives.

Ce grief doit donc également être rejeté.

6.2. Enfin, l'argument de la recourante, selon lequel l'autorité inférieure aurait, sinon expressément accepté son mode comptable (ce qui n'est pas confirmé par le dossier), du moins toléré pendant plusieurs années, ne peut être retenu. En effet, la manière dont une autorité administrative applique (de manière erronée) la loi à un administré ne confère à ce dernier aucun droit acquis en défaut de la loi à l'avenir, à moins que l'administré puisse lui opposer concrètement une attitude de mauvaise foi (cf. art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst., RS 101).

Le principe de la bonne foi confère à chacun le droit à la protection de la confiance légitimement placée, notamment dans une décision. Il faut que celui qui invoque la protection de la confiance pût légitiment se fier aux assurances reçues et ait pris sur cette base des dispositions sur lesquelles il ne pourrait plus revenir sans subir de préjudice (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1/JdT 2011 I 111, 114). Or, la recourante n'établit en rien que tel serait le cas en l'espèce. Elle invoque le témoignage de la personne qui gère sa comptabilité au sujet de propos qui auraient été tenus par des collaborateurs de l'OFCOM à une date non précisée, mais ne dépose aucune déclaration écrite de cette personne alors qu'il lui aurait été aisé de l'obtenir (cf. consid. 2 in fine ci-avant). Cela même n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où le dossier ne contient aucune confirmation écrite de la part de l'OFCOM des informations ou assurances qui auraient été données oralement à l'époque aux représentants de la recourante, précaution que la recourante, consciente des faiblesses de sa pratique comptable, ne pouvait le cas échéant négliger. Il est au demeurant constant que la recourante a assisté à la séance de présentation du nouveau plan comptable le 15 novembre 2007. Elle ne pouvait ainsi ignorer depuis lors la volonté de l'autorité inférieure d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question et la mise en place de nouveaux moyens comptables pour déceler les "méthodes se situant aux frontières, voire au-delà de la légalité" (cf. Michel Grandjean, op. cit., p. 191). Elle ne saurait dès lors se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, alors que celle-ci est correctement appliquée à son cas. La comparaison de sa situation avec celle de la société D._______ est au reste inappropriée, étant donné que la quote-part annuelle de la redevance d'un diffuseur peut atteindre jusqu'à 70 % en cas de charges d'exploitation particulièrement élevées (art. 39 al. 1
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance - (art. 40 LRTV)
1    La quote-part annuelle de la redevance s'élève:
a  pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucratif: au maximum à 80 % de leurs coûts d'exploitation;
b  pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d'exploitation particulièrement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d'exploitation;
c  pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maximum à 70 % de leurs coûts d'exploitation.
2    Le montant maximal est fixé dans la concession.
3    En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.
ORTV).

7.
Il s'avère donc que la décision attaquée est conforme au droit. Elle doit être confirmée et le recours rejeté.

8.
Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l'espèce la recourante. Ces frais sont fixés à Fr. 2'500.- (cf. art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant déjà versée par la recourante.

Enfin, en tant qu'elle n'obtient pas gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario). L'autorité inférieure n'y a elle-même pas droit (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, fixés à 2'500.-, sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est compensée avec l'avance sur les frais de procédure d'un même montant déjà versée par la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Jérôme Candrian Olivier Bleicker

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :