Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-2396/2015

Arrêt du 8 février 2017

Gérard Scherrer (président du collège),

Composition Gabriela Freihofer, Yanick Felley, juges,

Germana Barone Brogna, greffière.

A._______, né le (...),

prétendument ressortissant de Chine (République populaire),

représenté par Michael Pfeiffer,
Parties
Organisation Suisse d'aide aux Réfugiés (OSAR),

Weyermannstrasse 10, case postale 8154, 3001 Berne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mars 2015 /
N (...).

Faits :

A.
Le 9 juillet 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.

B.
Entendu sommairement audit centre, le 23 juillet 2012, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 3 octobre 2014, le requérant a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste, et originaire du village de « B._______ », localité sise dans le district (« Shang » en chinois) de Kyirong, et la préfecture (« Tenchou » en chinois) de Shigatsé, au Tibet, où il avait vécu avec ses parents et sa soeur jusqu'à son départ, l'ensemble de sa parenté habitant également à cet endroit.

N'ayant pas fréquenté l'école, il aurait des connaissances très rudimentaires de la langue chinoise dont il connaîtrait environ dix mots. En revanche, il aurait appris à lire et à écrire le tibétain, grâce à l'enseignement de son père, et parlerait couramment le dialecte de Kyirong.

Généralement occupé à cultiver les champs et à ramasser du bois avec son père, il aurait également accompagné celui-ci dans les familles des défunts pour y réciter des prières. Il se serait aussi intéressé aux questions politiques et se serait consacré à la lecture de textes spirituels.

En janvier 2010, il aurait commencé à enseigner le tibétain aux enfants du village, désireux de leur apprendre à lire, à écrire, et à réciter des textes par coeur ; il s'agissait de cours clandestins, organisés de nuit, dans une petite maison appartenant à sa famille, à raison de deux fois par semaine durant une heure. Il aurait exhorté les parents des élèves de garder le secret sur cette activité qui pouvait compromettre sa sécurité, les Tibétains n'ayant aucun droit par rapport à leur propre langue.

Le 1er janvier 2012, soit deux ans plus tard, il aurait été arrêté au domicile familial par deux policiers chinois (« Kouangjous » en chinois) en raison de son enseignement. Il ignore ce qui aurait alerté les autorités, celles-ci disposant toutefois notoirement de moyens de surveillance importants à l'égard des Tibétains.

Il aurait été conduit immédiatement au district de Kyirong, enfermé dans une petite cellule sombre, questionné sur les raisons l'ayant amené à enfreindre la législation chinoise, puis sévèrement battu au moyen de bâtons en bois et en métal. Il aurait été relâché au lendemain de son arrestation, après s'être engagé par écrit à mettre un terme à son activité d'enseignant, sous peine d'emprisonnement.

De retour à la maison, le corps couvert de meurtrissures, il aurait dû s'aliter durant trois ou quatre jours. Il aurait alors reçu la visite de quelques élèves qui l'auraient supplié de poursuivre son enseignement. Bien que conscient du risque qu'il encourait, il aurait cédé devant tant d'insistance et de motivation, puis repris l'enseignement aux enfants, à tout le moins à deux ou trois occasions.

Quelques jours plus tard, soit le 10 janvier 2012, alors qu'il ramassait du bois avec son père dans la forêt avoisinante, il aurait été informé par un voisin, envoyé par sa mère, qu'il avait été recherché au domicile familial par des policiers chinois, ceux-ci ayant découvert, probablement grâce à des espions, qu'il avait repris l'enseignement du tibétain.

Après avoir empoché l'argent et les bijoux que sa mère avait remis audit voisin (valeurs destinées à financer son départ), il se serait aussitôt acheminé, de nuit, vers la frontière népalaise, où il aurait pris congé de son père.

Le 12 ou le 13 janvier 2012, il aurait rejoint illégalement le Népal, grâce à l'aide d'un passeur. Là, il aurait rencontré une compatriote, C._______, avec laquelle il se serait engagé dans une relation amoureuse. Accompagné de la prénommée, il aurait gagné la Suisse, six mois plus tard, par avion, au moyen d'un passeport d'emprunt népalais établi à son nom, document qu'il aurait ensuite remis au passeur.

Depuis son entrée en Suisse, le 9 juillet 2012, il aurait fait ménage commun avec C._______, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'asile distincte
(N...).

C.
Par décision du 17 mars 2015, le SEM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé et rejeté sa demande d'asile. Il a considéré que celui-ci, nonobstant son origine tibétaine, n'avait pas été socialisé en Chine, respectivement au Tibet (au vu de l'absence de dépôt de documents d'identité, du manque de connaissances de sa région d'origine et de la langue chinoise, et de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués), mais au sein de la diaspora tibétaine d'un Etat tiers.

Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure vers le lieu de séjour antérieur, après avoir constaté une violation de l'obligation de collaborer ; en revanche, ne pouvant écarter qu'un requérant d'ethnie tibétaine possède la nationalité chinoise, il a précisé qu'un renvoi en Chine de l'intéressé était exclu, dans la mesure où celui-ci risquait d'y être soumis à des traitements inhumains ou d'y être torturé.

D.
Le 17 avril 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, s'agissant en particulier de son lieu de socialisation.

Selon lui, l'autorité de première instance aurait dû - indépendamment du fait qu'il n'avait pas produit de documents d'identité et ne parlait pas le chinois - le soumettre à une analyse LINGUA ou le questionner à tout le moins de manière plus ciblée et approfondie sur sa région de provenance. Il a aussi reproché au SEM d'avoir traité son cas de manière différente de celui de sa compagne (reconnue réfugiée en Suisse, par décision du 23 décembre 2014, suite au départ illégal de Chine), en violation du principe de l'égalité de traitement, et soutenu également que sa situation était en tout point comparable à celle de l'affaire D-4051/2014, dans laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours, et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction. Enfin, il a fait grief au SEM d'avoir passé sous silence sa relation avec sa compagne, avec laquelle il vivait pourtant en concubinage stable et durable depuis son arrivée en Suisse, et d'avoir omis de motiver sa décision au regard du principe de l'unité familiale.

E.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge instructeur a autorisé l'intéressé à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance et précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale.

F.
Par décision incidente du 18 juin 2015, le juge instructeur a admis la demande précitée et nommé Monsieur Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de l'OSAR, comme mandataire d'office dans la présente cause.

G.
Par courrier du 22 octobre 2015, ledit mandataire a signalé au Tribunal son absence du 29 octobre au 23 novembre 2015, et demandé à ce qu'un autre représentant de l'OSAR soit autorisé à agir au nom du recourant durant cette période.

Par ordonnance du 4 novembre 2015, le juge instructeur a rejeté cette demande, le mandataire d'office étant nommé au regard de ses qualités personnelles.

H.
Par ordonnance du 19 août 2016, le Tribunal a invité le SEM à déposer sa détermination sur le recours, jusqu'au 2 septembre 2016, eu égard à la jurisprudence de principe nouvellement publiée en matière d'analyse de provenance dans le cadre de l'audition (ATAF 2015/10), d'une part, et à la situation personnelle du recourant, au regard du principe de l'unité de la famille, dans la mesure où il a invoqué l'existence d'une communauté familiale avec une compatriote admise provisoirement en Suisse, d'autre part.

Dans sa détermination du 30 août 2016, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a développé notamment son argumentation concernant la non-socialisation de l'intéressé au Tibet, et considéré qu'une instruction complémentaire, par le bais d'une analyse linguistique et de provenance, ne s'avérait pas nécessaire. Il a souligné également que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni d'une violation du principe de l'égalité de traitement, chaque dossier comportant ses spécificités propres, ni d'une violation du principe de l'unité familiale, sa compagne n'étant pas au bénéfice d'un droit de séjour stable et durable en Suisse.

I.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, le juge instructeur a invité le recourant à déposer ses éventuelles observations sur ladite détermination, dans le délai prolongé au 11 octobre 2016, compte tenu des vacances annoncées par le mandataire dans son courrier du 29 août précédent.

Le recourant a répondu, par courrier du 11 octobre 2016, auquel il a joint notamment une lettre manuscrite. Selon lui, le fait d'être dépourvu de papiers d'identité et d'ignorer le chinois avait conditionné le bon déroulement de son audition sur les motifs d'asile ; en effet, d'emblée convaincu de la non-socialisation au Tibet sur la base de ces seuls éléments, l'auditeur l'avait questionné avec une certaine agressivité, ce qui avait du reste été confirmé par la remarque formulée par la représentante des oeuvres d'entraide, selon laquelle les questions liées aux mauvais traitements avaient été abordées de manière « assez directe ». Par ailleurs, se référant à deux rapports de l'OSAR datés du 10 décembre 2015 et 23 juin 2016, joints également à son courrier, le recourant a soutenu qu'il était impossible de généraliser les affirmations relatives à la vie quotidienne de la population au Tibet en raison de la diversité culturelle prévalant dans cette région. Enfin, il a maintenu que sa relation avec sa compagne entrait dans le champ de protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.

A titre liminaire, il convient de constater que le SEM, dans sa décision du 17 mars 2015, n'a pas pris en compte le fait que l'intéressé vivait en concubinage avec la dénommée C._______, depuis son arrivée en Suisse en juillet 2012. Le SEM ne s'est ainsi nullement penché sur la question de savoir si ces circonstances emportaient violation du principe de l'unité de la famille garanti à l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi ou de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH en cas de renvoi de Suisse de l'intéressé. Le grief du recours tiré de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent prévu à l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi s'avère ainsi fondé. Une telle violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, le vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En effet, le SEM, dans sa détermination du 30 août 2016, a pris en compte la relation entre l'intéressé et sa compagne, soulignant qu'il ne pouvait se prévaloir du principe de l'unité familiale, C._______ n'étant pas au bénéfice d'un droit stable et durable en Suisse, mais d'une simple admission provisoire. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Tribunal a également donné la possibilité à l'intéressé de prendre position à ce sujet, possibilité dont il a fait usage dans sa réponse du 11 octobre 2016, en maintenant que sa relation entrait dans le champ de protection de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Dans ces conditions, une cassation de la décision attaquée reviendrait à une vaine formalité, raison pour laquelle il convient d'y renoncer.

4.

4.1 En application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète.
Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA).

4.2 En matière d'asile, la maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi). Celui-ci doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b).

4.3 Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°8 consid. 3).

4.4 Sous l'angle procédural, le SEM a mis en place dès 2014 une méthode destinée à déterminer le pays de provenance d'un requérant d'asile (cf. ATAF 2015/10) par le biais d'un collaborateur et non d'un spécialiste externe indépendant. Il est ainsi habilité à procéder à une audition approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (cf. ATAF précité, consid. 4 et 5.2.1).

Afin que le Tribunal puisse correctement exercer son contrôle, le dossier doit contenir un document contenant, outre les questions que l'autorité inférieure a posées au requérant et les réponses de celui-ci, les réponses que l'intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles une personne socialisée dans la région concernée est censée les connaître ; en sus, les réponses exactes doivent être étayées par des informations de l'autorité inférieure de qualité comparables aux standards utilisés dans les Country of Origin Information (COI ; ATAF précité, consid. 5.2.2.2).

En outre, le requérant d'asile doit pouvoir se déterminer par rapport à ce document, respectivement son contenu de manière suffisamment détaillée pour qu'il soit en mesure de formuler des objections concrètes dès lors que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté dans ce contexte, dans les limites posées par l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
1    L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
a  des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
b  des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
c  l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige.
2    Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes.
3    La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête.
PA (cf. ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2).

Si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont pas respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations du requérant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît plus utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1).

5.

5.1 En l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il avait été arrêté par les autorités chinoises, le 1er janvier 2012, sévèrement maltraité, puis à nouveau recherché au domicile familial, en son absence, le 10 janvier suivant, pour avoir enseigné le tibétain aux enfants de son village.

5.2 Le SEM a nié la vraisemblable de ces allégués, soulignant leur caractère inconstant et peu circonstancié. Or avant d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée sous cet angle et d'aborder la question de la crédibilité des mesures prises par les autorités chinoises à l'encontre de A._______, mesures ayant motivé son départ du Tibet, il convient au préalable de déterminer si le prénommé a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, sa prétendue socialisation dans cette région.

5.3 Pour éclaircir cette question, le SEM a renoncé in casu à ordonner une analyse LINGUA, méthode qui consiste à examiner, avec l'aide d'experts externes et indépendants, si le requérant d'asile a effectivement été socialisé dans le lieu où il prétend provenir, grâce à des tests se basant sur une analyse linguistique et sur une évaluation des connaissances sur le pays de provenance allégué.

Le SEM a ainsi procédé lui-même à l'examen de provenance, confiant à un collaborateur interne le soin d'interroger l'intéressé, dans le cadre de ses auditions, sur ses connaissances générales du Tibet, où il aurait toujours vécu et aurait été socialisé, et sur ses conditions de vie dans cette région.

Une telle méthode est en soi probante pour examiner la vraisemblance des allégations du recourant quant à sa provenance, à condition toutefois qu'elle respecte les principes dégagés par la jurisprudence publiée (cf. consid. 4.4 supra), ce qu'il convient d'examiner.

5.4

5.4.1 Le SEM a reproché à bon droit à l'intéressé de n'avoir produit aucun document susceptible d'établir son identité. En effet, le recourant a déclaré tantôt ignorer s'il possédait un tel document, son père ne lui ayant rien dit à ce sujet (cf. pv. d'audition du 23 juillet 2012, p. 5), tantôt ne pas posséder un « Schimpeté » (mot chinois signifiant carte d'identité), mais un «Penfang Shimpeté». Néanmoins, au-delà de cette divergence, il a fourni une description détaillée de ce dernier document, s'est expliqué sur la manière de l'obtenir en se rendant au district de Kyirong, a précisé qu'il était délivré uniquement aux habitants de la zone frontalière, et que la seule différence entre le « Schimpeté » et le «Penfang Shimpeté » résidait dans le nom (cf. pv. d'audition du 3 octobre 2014, p. 3 et 7). Or, il est impossible de contrôler l'exactitude de ces éléments dans la mesure où le dossier ne contient pas les réponses attendues, l'auditeur s'étant satisfait de déclarer qu'il ne connaissait lui-même pas le document en question (cf. ibidem, p. 3).

5.4.2 De plus, le SEM a estimé que la méconnaissance du chinois constituait un indice majeur selon lequel l'intéressé n'avait pas été socialisé au Tibet. Il a relevé en effet que les Tibétains, a fortiori les jeunes générations, dans la mesure où ils vivaient dans une région occupée par la Chine, étaient censés connaître pour le moins quelques expressions courantes en chinois, et pas uniquement des mots isolés, quel que soit leur niveau scolaire (cf. détermination du SEM du 30 août 2016). Cependant, se référant à un rapport de l'OSAR du 10 décembre 2015, l'intéressé a fait valoir que la diversité culturelle et géographique qui caractérisait le Tibet (suivant les régions, les provinces, les villes, ou les campagnes) empêchait une telle généralisation, et qu'il était donc parfaitement envisageable qu'un Tibétain provenant d'un village reculé comme le sien ne maîtrise guère le chinois (cf. réponse du 11 octobre 2016). Il a aussi précisé que la localité de B._______, où il était né et avait toujours vécu, était habitée par une trentaine de familles, soit une centaine de villageois, exclusivement d'origine tibétaine, qu'il fallait se rendre jusqu'au district de Kyirong pour y rencontrer des Chinois, district situé à environ 45 minutes à pied de son village (cf. pv. d'audition du 3 octobre 2014, p. 5 et 14), qu'il avait toujours travaillé dans les champs avec son père, et qu'il n'avait jamais fréquenté l'école parce que ses parents, qui ne parlaient eux-mêmes pas le chinois, s'y étaient opposés. Aussi, le SEM aurait-il été tenu de questionner l'intéressé sur ces éléments, notamment sur la configuration du village de B._______ et ses habitants, ou encore sur la possibilité pour le recourant de se soustraire à la scolarité obligatoire dans une région rurale, en mentionnant notamment les réponses attendues, aux fins de déterminer si celui-ci aurait pu néanmoins vivre et se débrouiller à l'endroit indiqué sans connaissance du chinois. Essentiellement limitée à des considérations d'ordre général, l'argumentation du SEM ne convainc pas, d'autant que les indications fournies par l'intéressé - qui a tout de même cité une dizaine de termes chinois, et pas forcément les plus courants - ne sont pas à ce point indigentes qu'une instruction s'avérait d'emblée inutile.

5.4.3 En outre, l'autorité de première instance a considéré que l'affirmation selon laquelle les Tibétains n'avaient aucun droit par rapport à leur propre langue (« wir haben kein Recht auf unsere eigene Sprache wegen der Chinesen », cf. pv. d'audition du 23 juillet 2012, p. 6), était en complet décalage avec la politique menée aujourd'hui par le gouvernement chinois, celui-ci ayant même pris des mesures visant à protéger le tibétain désormais en danger de disparition (cf. détermination du 30 août 2016). L'intéressé a expliqué que ses propos avaient été mal interprétés, qu'il n'avait jamais dit que l'usage du tibétain était interdit en Chine, et qu'il se référait simplement à la sinisation du Tibet, à savoir la politique active du gouvernement central désireuse d'intégrer le Tibet dans la République chinoise et de maîtriser les ambitions d'indépendance de certains Tibétains. Il est vrai que le SEM n'aurait pas dû se satisfaire d'une seule et unique allégation de la part du recourant, lequel aurait pu être interrogé plus avant sur l'usage du tibétain et la politique linguistique menée par le gouvernement central, afin de dissiper tout malentendu à cet égard. Par ailleurs, aucune question n'a été posée à l'intéressé sur le fait qu'il aurait parlé le dialecte de Kyirong (cf. pv. d'audition du 23 juillet 2012, p. 3), alors qu'il s'agit d'un élément décisif plaidant a priori en faveur d'une socialisation au Tibet.

5.4.4 Le SEM s'est également étonné que l'intéressé ait été en mesure de mentionner le prix de la viande et des chaussures dans sa région, alors qu'il a dit n'avoir jamais fait d'achats dans les commerces, cette tâche incombant à son père. Au-delà de cette apparente incohérence, il aurait surtout fallu que le SEM précise si les prix indiqués « en monnaie chinoise » correspondaient à la réalité du marché, ce qui ne ressort pas du dossier. Le SEM ne pouvait pas non plus reprocher à l'intéressé d'ignorer le nom de la monnaie chinoise, sans lui avoir posé explicitement la question.

5.4.5 En outre, en supposant que l'intéressé ait véritablement vécu dans un village reculé, où il n'y avait ni réseau téléphonique, ni routes pour les véhicules, il paraît a priori admissible qu'il ignore le nom des stations-services, la signification des plaques d'immatriculation (il a néanmoins indiqué que celles-ci étaient bleues avec une écriture blanche) ou encore l'indicatif téléphonique et les noms des prestataires de services en matière de téléphonie mobile (cf. pv. d'audition du 3 octobre 2014, p. 5 et 6). Certes, dans sa détermination du 30 août 2016, le SEM a critiqué cette vision à la fois passéiste et anachronique du Tibet, toujours prégnante en Occident, laquelle ne correspond toutefois plus à la réalité du Tibet contemporain, où les téléphones portables sont largement répandus, et les taux d'utilisation comparables à ceux que connaît l'Europe occidentale, les fabricants ayant même commercialisé des smartphones utilisant le tibétain. Toujours est-il que le SEM se fonde sur des généralités et ne donne aucune indication concrète quant à la situation prévalant dans le village de B._______, dont il ne peut être exclu qu'il soit néanmoins dépourvu de couverture téléphonique, en tant que localité rurale. A cela s'ajoute, si l'on s'en tient aux sources indiquées par l'intéressé, que l'expansion des réseaux mobiles invoquée par la SEM est récente, et n'a eu lieu qu'après le départ de l'intéressé en 2012 (cf. réponse du 11 octobre 2016).

5.4.6 Par ailleurs, l'intéressé a précisé que son village était situé dans le district de Kyirong, et la préfecture de Shigatsé. Invité à mentionner d'autres préfectures, il a cité Ngari, Lhoga, Chamdo, et Pally. Il a indiqué que la capitale du district de Kyirong était Dsongka, et que les deux autres districts de la préfecture de Shigatsé étaient Drak et Salley. Il a signalé la présence du Monastère de Paba, sis à environ 45 minutes à pied de son village, lequel était traversé par la rivière Kyirong Tsangpo qui trouvait sa source à Dsongka, et se jetait au Népal (cf. pv. d'audition du 3 octobre 2014, p. 4 et p. 5). Or le dossier ne contient ni les réponses que le recourant aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû les connaître. Autrement dit, il a répondu à plusieurs questions sans que le Tribunal soit en mesure d'apprécier, même après consultation de la détermination du SEM du 30 août 2016, si les éléments fournis sont exacts ou pas. A ce propos, l'argument du SEM, consistant à dire que l'intéressé a vraisemblablement appris certaines notions géographiques, comme la localisation de son village d'origine ou le nom des villages avoisinants, pour donner l'impression qu'il provient de cette région, ne convainc pas dans la mesure où il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux.

5.4.7 Enfin, l'intéressé a déclaré avoir fui son village, dans la nuit du 10 janvier 2012, puis avoir traversé à pied les localités de Dongsé, Mam, Tschang, et enfin Riso, avant de franchir la frontière népalaise (cf. ibidem, p. 12). Dans la mesure où ces informations n'ont pas non plus été vérifiées et documentées par le SEM, il n'est pas possible de se faire une idée quant à leur exactitude.

5.5 Tous ces éléments permettent de conclure que les informations données par le recourant sur le Tibet lors de ses auditions n'ont ni été analysées ni documentées par le SEM selon les règles posées par la jurisprudence publiée relative à l'examen du lieu de socialisation des requérants d'asile se disant originaires du Tibet (cf. ATAF 2015/10 précité).

Certes, au moment où l'autorité inférieure a rendu sa décision, le 17 mars 2015, l'arrêt de principe précité daté du 6 mai 2015 n'avait pas encore été rendu. Aussi, par ordonnance du 19 août 2016, le SEM a été expressément invité à se prononcer sur le recours du 17 avril 2015, en prenant tout particulièrement en compte cette nouvelle jurisprudence. Dans sa détermination du 30 août 2016, le SEM a certes développé son argumentation concernant la non-socialisation de l'intéressé au Tibet, sans pour autant respecter les principes dégagés dans l'ATAF précité (cf. consid.5.4.1 à 5.4.7 supra).

En l'état, il n'est donc pas possible pour le Tribunal de vérifier l'exactitude des informations fournies par l'intéressé, ni d'établir si celui-ci a rendu sa provenance vraisemblable ou non au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi.

6.

En conséquence, le recours doit être admis, la décision du SEM du
17 mars 2015 annulée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi et art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
in fine PA).

7.

Avant de rendre une nouvelle décision, le SEM devra ainsi ordonner des mesures d'instruction complémentaires, afin de déterminer le lieu de provenance de l'intéressé. Le Secrétariat d'Etat veillera en particulier à clarifier et dissiper tout doute sur des éléments décisifs en lien avec les origines de A._______, notamment par le biais de questions détaillées et ciblées.

Dans un deuxième temps, après avoir consigné dans un document les réponses données par le recourant, celles attendues et les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait dû être en mesure de répondre de telle manière, le SEM devra lui donner la possibilité de s'exprimer sur ces éléments (par oral ou par écrit), en application du droit d'accès au dossier et du droit d'être entendu.

Enfin, tant les informations retenues par le Secrétariat d'Etat que la détermination du recourant devront apparaître dans le dossier du SEM, afin de permettre au Tribunal de se prononcer sur le lieu de socialisation de l'intéressé en toute connaissance de cause.

Dans le cadre de la nouvelle décision qu'il prendra, le SEM est en outre invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet du lieu de provenance du recourant qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs d'asile et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée.

8.

Vu l'issue du recours, le Tribunal peut se dispenser d'examiner, en premier lieu, si les mesures prétendument subies par l'intéressé de la part des autorités chinoises pour avoir enseigné clandestinement le tibétain répondent aux exigences de vraisemblance de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, ensuite, si la remarque formulée par la représentante des oeuvres d'entraide (selon laquelle les questions liées aux mauvais traitements ont été abordées de manière « assez directe ») est fondée et, enfin, si le grief invoqué par le recourant tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement par rapport à la cause de sa compagne ou à la cause D-4051/2014 est justifié.

9.

9.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée au recourant, par décision incidente du 18 juin 2015, il n'est pas perçu de frais.

9.2 Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Leur montant est fixé à 2'000 francs, sur la base du décompte de prestations du 17 avril 2015 et des opérations ultérieures (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du SEM du 17 mars 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
Le SEM versera au recourant le montant de 2'000 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :