Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6704/2019

Arrêt du 8 janvier 2020

Pascal Richard (président du collège),

Pietro Angeli-Busi, Maria Amgwerd,
Composition
Vera Marantelli, Daniel Willisegger, juges,

Julien Delaye, greffier.

X._______ SA,

représentée par Maître Benoît Merkt, avocat,
Parties
Lenz & Staehelin,

requérante,

contre

Commission de la concurrence COMCO,

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité intimée.

Demande de rectification

Objet de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral

B-3975/2013 du 30 octobre 2019.

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3975/2013 du 30 octobre 2019,

la demande de rectification du 16 décembre 2019 formulée par X._______ SA (ci-après : la requérante),

et considérant

que, par arrêt B-3975/2013 du 30 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours du 11 juillet 2013 formé par la requérante contre la décision du 27 mai 2013 de la Commission de la concurrence COMCO (ci-après : l'autorité intimée),

que les frais de procédure, d'un montant réduit de 13'000 francs, ont été mis à la charge de la requérante, ceux-ci étant prélevés sur l'avance de frais déjà prestée et le solde de 2'000 francs lui étant restitué dès l'entrée en force de l'arrêt (chiffre 3 du dispositif),

que, par courrier du 16 décembre 2019, la requérante a formulé une demande de rectification de l'arrêt B-3975/2013 du 30 octobre 2019, concluant sous suite de frais et dépens à charge du Tribunal administratif fédéral, à ce que le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt soit rectifié comme suit : « Les frais de procédure, d'un montant réduit de 11'250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais déjà prestée. Le solde de 3'750 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt »,

qu'elle invoque, à l'appui de sa demande, que l'arrêt indique, à son considérant 23.1, « qu'il se justifie [...] de mettre à sa charge des frais de procédure réduits à 11'250 francs. Ce montant est imputé sur l'avance de frais de 15'000 francs perçue le 21 août 2013. Le solde de 3'750 francs lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt »,

que, selon l'art. 129 al. 1 LTF, applicable par analogie en vertu de l'art. 48 al. 1 LTAF), le Tribunal rectifie, à la demande d'une partie ou d'office, le dispositif d'un arrêt s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

que, déposée par écrit à bref délai par une personne habilitée à le faire, la demande de rectification est recevable,

que l'art. 129 al. 1 LTF ne vise que le dispositif de l'arrêt et non la motivation, que les considérants ne peuvent être l'objet d'une interprétation ou d'une rectification que lorsque le sens ou la portée du dispositif ne peuvent être dégagés qu'à la lecture des motifs de l'arrêt (cf. ATF 110 V 222 consid. 1),

qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt B-3975/2013 du 30 octobre 2019 contient une erreur,

qu'en effet, vu l'issue de la procédure, il se justifiait de mettre à la charge de la requérante des frais de procédure réduits à 11'250 francs, que ce montant devait être imputé sur l'avance de frais de 15'000 francs perçue le 21 août 2013 et que le solde de 3'750 francs devait lui être restitué dès l'entrée en force de l'arrêt,

que, partant, il y a lieu de corriger l'erreur au chiffre 3 du dispositif de l'arrêt B-3975/2013, rendu par le Tribunal administratif fédéral le 30 octobre 2019,

qu'en conséquence, la demande de rectification est admise,

qu'il n'est pas perçu de frais,

que la requérante, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, faute d'un décompte remis par la requérante, il convient, eu égard au courrier déposé dans le cadre de la présente procédure, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 500 francs à titre de dépens et de mettre celle-ci à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de rectification est admise.

2.
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3975/2013 du 30 octobre 2019 est remplacé par le texte suivant :

Les frais de procédure, d'un montant réduit de 11'250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais déjà prestée. Le solde de 3'750 francs sera restitué à la recourante dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Un montant de 500 francs est alloué à la requérante à titre de dépens et mis à la charge de la caisse du Tribunal administratif fédéral.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la requérante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement »)

- à l'autorité intimée (n° de réf. 31-0277 ; acte judiciaire ; annexe : copie de la demande de rectification du 16 décembre 2019)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Julien Delaye

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTF).

Expédition : 9 janvier 2020