SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
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1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
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1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage - 1 Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
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1 | Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
2 | Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 4 Fixation des limites - 1 L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
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1 | L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu.8 |
2 | L'OFAG9 fixe les limites de sorte que l'application de la législation soit aussi simple que possible. |
3 | Pour délimiter la région d'estivage visée à l'art. 3, l'OFAG se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 6 Modification des limites de zones - 1 L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
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1 | L'OFAG peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l'art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. |
2 | L'OFAG peut modifier les limites de la région d'estivage, de son propre gré ou à la demande d'un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés aux art. 3 et 4. Il n'entre en matière sur une demande d'exclusion de la région d'estivage que si la surface en question n'a pas été utilisée comme pâturage d'estivage ou comme pâturage communautaire de 1990 à 1998. Les demandes doivent être adressées au canton, qui les transmet à l'OFAG en y joignant un préavis dûment motivé.11 |
3 | En cas de modification des limites de zones et de régions, l'OFAG publie sa décision dans la feuille officielle du canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question.12 |
4 | Les décisions doivent être conservées par: |
a | l'OFAG pour toute la Suisse; |
b | les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal. |
SR 912.1 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles) - Ordonnance sur le cadastre de la production agricole Ordonnance-sur-les-zones-agric Art. 3 Délimitation de la région d'estivage - 1 Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
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1 | Pour délimiter la région d'estivage, on se fonde sur les pâturages d'estivage, sur les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage ainsi que sur les pâturages communautaires. |
2 | Les limites de la région d'estivage sont fixées d'après le mode d'exploitation d'avant 1999 et compte tenu du mode d'exploitation traditionnel. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend: |
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1 | Par surfaces d'estivage, on entend: |
a | les pâturages communautaires; |
b | les pâturages d'estivage; |
c | les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. |
2 | Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 24 Surfaces d'estivage (SEst) - 1 Par surfaces d'estivage, on entend: |
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1 | Par surfaces d'estivage, on entend: |
a | les pâturages communautaires; |
b | les pâturages d'estivage; |
c | les prairies de fauche dont l'herbe récoltée sert à l'affouragement durant l'estivage. |
2 | Les surfaces situées dans la région d'estivage définie à l'art. 1, al. 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles64 sont également considérées comme surfaces d'estivage même si elles sont utilisées à d'autres fins. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
a | sert à l'estivage d'animaux; |
b | est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; |
c | comprend des pâturages d'estivage (art. 26); |
d | comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; |
e | est exploitée durant l'estivage, et |
f | ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. |
2 | Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
a | sert à l'estivage d'animaux; |
b | est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; |
c | comprend des pâturages d'estivage (art. 26); |
d | comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; |
e | est exploitée durant l'estivage, et |
f | ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. |
2 | Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: |
a | se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; |
b | comprend une ou plusieurs unités de production; |
c | est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11 |
d | dispose de son propre résultat d'exploitation, et |
e | est exploitée toute l'année. |
2 | Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations: |
a | que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production; |
b | dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et |
c | qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12 |
2bis | En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers: |
a | si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé; |
b | si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et |
c | si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18 |
3 | On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales. |
4 | La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: |
a | l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; |
b | l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou |
c | les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
a | sert à l'estivage d'animaux; |
b | est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; |
c | comprend des pâturages d'estivage (art. 26); |
d | comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; |
e | est exploitée durant l'estivage, et |
f | ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. |
2 | Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 14 Surface agricole utile - 1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
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1 | Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l'exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: |
a | les terres assolées; |
b | les surfaces herbagères permanentes; |
c | les surfaces à litière; |
d | les surfaces de cultures pérennes; |
e | les surfaces cultivées toute l'année sous abri (serres, tunnels, châssis); |
f | les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci. |
2 | Ne font pas partie de la surface agricole utile: |
a | les surfaces à litière qui sont situées dans la région d'estivage ou qui font partie d'exploitations d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires; |
b | les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d'estivage ou d'exploitations de pâturages communautaires. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 26 Pâturages d'estivage - Par pâturages d'estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d'une exploitation d'estivage (art. 9). |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 9 Exploitation d'estivage - 1 Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
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1 | Par exploitation d'estivage, on entend une entreprise agricole qui: |
a | sert à l'estivage d'animaux; |
b | est séparée des exploitations des propriétaires du bétail estivé; |
c | comprend des pâturages d'estivage (art. 26); |
d | comprend des bâtiments ou des installations nécessaires à l'estivage; |
e | est exploitée durant l'estivage, et |
f | ne dépend pas d'autres exploitations d'estivage. |
2 | Une exploitation d'estivage comprenant plusieurs échelons d'exploitation est considérée comme une seule unité. |
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole OTerm Art. 19 Surfaces herbagères permanentes - 1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
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1 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d'herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d'estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.57 |
2 | Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. |
3 | Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s'il ne s'agit pas de surfaces d'estivage. |
4 | Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l'art. 2 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts58. |
5 | Les prairies de fauche situées dans la région d'estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: |
a | elles sont fauchées chaque année et que ce mode d'utilisation répond à une longue tradition ininterrompue, et |
b | le fourrage grossier récolté est utilisé dans l'exploitation pour l'affouragement d'hiver. |
6 | Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l'al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d'estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu'elles soient effectivement utilisées et si: |
a | elles forment un ensemble de 20 ares au moins; |
b | leur utilisation n'est pas dangereuse, et |
c | elles sont détenues en propriété ou en affermage. |
7 | Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.60 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |