|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 126 [1] |
||||||
| Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: | ||||||
| contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; | ||||||
| contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; | ||||||
| contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; | ||||||
| contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 126 [1] |
||||||
| Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: | ||||||
| contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; | ||||||
| contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; | ||||||
| contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; | ||||||
| contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 20 |
||||||
| L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 126 [1] |
||||||
| Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. | ||||||
| La poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises: | ||||||
| contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller; | ||||||
| contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce; | ||||||
| contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui suit sa dissolution judiciaire; | ||||||
| contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 187 |
||||||
| Quiconque commet un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, quiconque entraîne un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, quiconque mêle un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [1]1bis. Si l'enfant n'a pas 12 ans et que l'auteur commet sur lui un acte d'ordre sexuel ou l'entraîne à commettre un tel acte sur un tiers ou un animal, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans. [2] | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre les participants ne dépasse pas trois ans. | ||||||
| Si, au moment de l'acte ou du premier acte commis, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur. [4] | ||||||
| ... [5] | ||||||
| ... [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [2] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320) [6] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315, 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l'action pénale en général et en cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 197 [1] |
||||||
| Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable. | ||||||
| Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. [2] | ||||||
| Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. [3] | ||||||
| En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 impliquant un mineur, ou les lui rend accessibles, n'est pas punissable: | ||||||
| si le mineur y a consenti; | ||||||
| si la personne qui fabrique les objets ou représentations ne fournit ou ne promet pas de rémunération, et | ||||||
| si la différence d'âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. [5] | ||||||
| La personne à qui ces objets ou représentations sont rendus accessibles n'est pas punissable en cas de possession ou de consommation: Quiconque, étant mineur, fabrique, possède ou consomme des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui l'impliquent lui-même ou les rend accessibles à une autre personne avec son consentement n'est pas punissable. | ||||||
| si elle ne fournit ou ne promet pas de rémunération; | ||||||
| si les personnes concernées se connaissent personnellement, et | ||||||
| si les personnes concernées sont majeures ou, si l'une d'elles au moins est mineure, que leur différence d'âge ne dépasse pas trois ans. [6] | ||||||
| Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [4] Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). [6] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||