|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80k Délai de recours |
||||||
| Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80h Qualité pour recourir |
||||||
| Ont qualité pour recourir: | ||||||
| l'OFJ; | ||||||
| quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 80e [1] Recours contre les décisions des autorités d'exécution |
||||||
| Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. | ||||||
| Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: | ||||||
| de la saisie d'objets ou de valeurs, ou | ||||||
| de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. | ||||||
| L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 36 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 65a [1] Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger |
||||||
| Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. | ||||||
| Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. | ||||||
| Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 65a [1] Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger |
||||||
| Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. | ||||||
| Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. | ||||||
| Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.1 EIMP Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale Art. 65a [1] Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger |
||||||
| Lorsque l'État requérant le demande en vertu de son propre droit, les personnes qui participent à la procédure à l'étranger peuvent être autorisées à assister aux actes d'entraide et à consulter le dossier. | ||||||
| Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter considérablement l'exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère. | ||||||
| Cette présence ne peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à leur connaissance avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 114; FF 1995 III 1). | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. [3] | ||||||
| L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 [4] donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse [5] s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [4] [RO 1971 1053. RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l'O sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1). [5] RS 311.0 | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. [3] | ||||||
| L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 [4] donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse [5] s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [4] [RO 1971 1053. RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l'O sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1). [5] RS 311.0 | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. [3] | ||||||
| L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 [4] donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse [5] s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [4] [RO 1971 1053. RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l'O sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1). [5] RS 311.0 | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. [3] | ||||||
| L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 [4] donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse [5] s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [4] [RO 1971 1053. RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l'O sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1). [5] RS 311.0 | ||||||
|
RS 351.11 OEIMP Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale Art. 26 Présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| L'autorité d'exécution statue sur le droit des personnes qui participent à la procédure à l'étranger de poser des questions et de demander des suppléments d'enquête. [3] | ||||||
| L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet 1971 [4] donnant pouvoir aux départements et à la Chancellerie fédérale d'accorder l'autorisation prévue à l'art. 271, ch. 1, du code pénal suisse [5] s'applique lorsque l'autorité de poursuite pénale étrangère demande aux autorités suisses de lui permettre de procéder elle-même à des investigations en Suisse. Cette autorisation est accordée après consultation des autorités cantonales concernées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 132). [4] [RO 1971 1053. RO 1999 1258art. 34]. Voir actuellement art. 31 de l'O sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 25 nov. 1998 (RS 172.010.1). [5] RS 311.0 | ||||||