Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 215/2019, 4A 217/2019

Arrêt du 7 octobre 2019

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Curchod.

Participants à la procédure
4A 215/2019
A.________ SA,
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
défenderesse,

contre

B.________,
représenté par Me Aline Bonard,
demandeur,

et

4A 217/2019
B.________,
représenté par Me Aline Bonard,
demandeur,

contre

A.________ SA,
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
défenderesse.

Objet
Contrat de travail,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 mars 2019.

Faits :

A.

A.a. B.________ (ci-après : le demandeur) a travaillé dès l'année 2000 en qualité d'enseignant auprès de l'école de commerce A.________ SA (ci-après : la défenderesse).
Le demandeur a été engagé par la défenderesse sur la base de contrats à durée déterminée. D'abord conclus par trimestre pour les années 2000 à 2012, ces contrats ont par la suite porté sur une année académique complète, soit du 1er septembre au 31 juillet. Tous les contrats signés par les parties sauf deux prévoyaient une rémunération à l'heure ainsi qu'une indemnité de 13.04% pour les vacances.

A.b.
Différents reproches ont été formulés à l'endroit du demandeur par la défenderesse au cours des rapports de travail. Ceux-ci portaient sur l'utilisation et la vente par le demandeur d'un recueil de textes publié par lui-même à certains étudiants malgré l'interdiction de la défenderesse, la tenue d'un langage inadéquat durant ses cours, la consommation d'alcool dans le cadre de son travail, un certain laxisme dans la surveillance des étudiants lors d'une session d'examen ainsi qu'un comportement jugé ambigu sur le plan du racisme et du sexisme vis-à-vis de certains étudiants.
Par courrier électronique du 1er mai 2014, un employé de la défenderesse a signifié au demandeur que la défenderesse avait pris la décision de mettre fin à leur collaboration à compter du semestre suivant. Il a précisé que les cours que donnait le demandeur seraient confiés à d'autres professeurs, qu'un module lui serait toutefois attribué pour le mois de septembre 2014. En guise de motifs de licenciement, la défenderesse s'est fondée sur la vente par le demandeur de son recueil de textes malgré l'interdiction lui ayant été faite et les avertissements lui ayant été donnés, pareil comportement ayant causé de l'avis de la défenderesse la rupture du lien de confiance qui unissait les parties.
Au cours du mois de septembre 2014, le demandeur a dispensé un cours d'un module du Master of Business Administration (MBA). À partir du mois d'octobre, plus aucun cours ne lui a été confié.
Par courrier du 6 octobre 2014, le demandeur a fait part à la défenderesse de son opposition à la résiliation des rapports de travail faute de respect des exigences de forme stipulées à l'art. 3.6 de la convention collective de travail conclue entre l'Association M.________ - dont la défenderesse est membre - et l'Association N.________. Par courrier recommandé du 21 novembre 2014, la défenderesse a répondu ne pas pouvoir entrer en matière concernant la poursuite de son activité, lui reprochant la tardiveté de son opposition.

B.

B.a. Par demande du 7 mars 2016, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de 38'000 fr., sous déduction des charges sociales et avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2015, 29'731.20 fr., sous déduction des charges sociales et avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, et de 22'800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 2014, et à ce qu'ordre soit fait à la défenderesse de fournir au demandeur toute information utile quant à la couverture LPP conclue.
Par jugement du 27 février 2018, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande.

B.b. Par acte du 3 septembre 2018, la défenderesse a interjeté appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande du 7 mars 2016 soient rejetées.
Par arrêt du 7 mars 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel. Comme le Tribunal d'arrondissement, elle a jugé que les contrats successifs conclus par les parties devaient être requalifiés en un seul et unique contrat de durée indéterminée. Elle a estimé, en revanche, que la résiliation n'avait pas produit ses effets à la fin de l'année académique, soit à la fin du mois de juillet 2015, mais à la fin du premier trimestre civil de l'année 2015, soit au 31 mars 2015, et réduit la somme à verser au demandeur à titre de salaire en conséquence.

C.
Les deux parties ont formé un recours en matière civil au Tribunal fédéral en vue de l'annulation de l'arrêt du 7 mars 2019. Elles concluent toutes les deux, principalement, à la réforme de cet arrêt et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Chacune des parties a conclu au rejet du recours de l'autre partie. L'autorité précédente a renoncé à se déterminer sur les deux recours, se référant aux considérants de son arrêt du 7 mars 2019.
La défenderesse a déposé une réplique de manière spontanée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Les deux recours étant dirigés contre le même arrêt, il est opportun de joindre les procédures.

1.2.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière civile (art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. requise pour les affaires pécuniaires de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Déposés par les deux parties ayant partiellement succombé dans leurs conclusions et qui ont donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), dans le délai (art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, les deux recours sont recevables sur le principe, sous réserve de l'examen des griefs particuliers.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit ainsi expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).

2.2. L'appréciation des preuves est entachée d'arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2).

2.3. Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne peut prendre en considération les nombreuses allégations factuelles contenues au début du recours de la défenderesse dans la mesure où celles-ci s'écartent de l'état de faits établi par l'autorité précédente. Tel est le cas, en particulier, des allégations ayant trait aux prétendus manquements du demandeur n'ayant pas été constatés par le Tribunal cantonal. Il sied de rappeler à ce titre que l'autorité précédente a expressément rejeté les accusations de la défenderesse selon lesquelles le demandeur aurait consommé de l'alcool dans le cadre de son travail, aurait eu un comportement sexiste et raciste et aurait fait preuve de laxisme s'agissant de la surveillance d'examens. Aussi, le deuxième grief de la défenderesse, ayant pour objet les développements de l'autorité précédente quant au caractère abusif de la résiliation du contrat par la défenderesse, est irrecevable, celui-ci reposant en grande partie sur les prétendus manquements susmentionnés.

3.
La défenderesse soulève deux autres griefs dans son recours.

3.1.

3.1.1. La défenderesse estime tout d'abord que les relations de travail entre les parties se sont terminées en juillet 2014, à l'exception du module donné par le demandeur en septembre 2014. Elle juge que c'est à tort que l'autorité précédente a qualifié le contrat liant les parties de contrat à durée indéterminée. Selon elle, la nature de l'activité de la défenderesse, une école de commerce proposant des cours s'étendant sur une durée limitée (trimestre, semestre, année académique), justifie la conclusion successive de contrats à durée déterminée entre les parties. Elle soutient que l'opposition du demandeur à son licenciement était à cet égard dénué de pertinence en raison de sa tardiveté. Elle ajoute que même si l'on devait admettre qu'un contrat à durée indéterminée liait les parties, le prétendu vice de forme de la résiliation étant sans incidence, le demandeur ayant indéniablement reçu, compris et accepté le contenu du courrier électronique du 1er mai 2014.

3.1.2. Si le droit suisse autorise en principe les parties à passer un nouveau contrat de durée déterminée à la suite d'un contrat de durée déterminée, l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, qui prohibe la fraude à la loi, s'oppose à la conclusion de «contrats en chaîne» (« Kettenverträge ») dont la durée déterminée ne se justifie par aucun motif objectif et qui ont pour but d'éluder l'application des dispositions sur la protection contre les congés ou d'empêcher la naissance de prétentions juridiques dépendant d'une durée minimale des rapports de travail (ATF 129 III 618 consid. 6.2). À titre d'exemples de motifs objectifs pour la conclusion successive de contrats à durée déterminée, le Tribunal fédéral a notamment mentionné l'engagement d'artistes, de sportifs professionnels ou d'enseignants donnant des cours par semestre ou année académique (arrêt 2P.26/2007 du 28 juin 2007 consid. 3.7, dans lequel le Tribunal fédéral avait rejeté le recours d'un enseignant ayant conclu de multiples contrats successifs sur une durée comparable à celle des rapports de travail entre le demandeur et la défenderesse, son pouvoir de cognition étant néanmoins restreint à l'arbitraire).

3.1.3. S'il est vrai que l'activité d'enseignant peut justifier la conclusion de contrats successifs à durée déterminée, l'examen des circonstances de l'espèce permet d'affirmer qu'il n'existait aucune raison objective justifiant le recours à pareil procédé. Selon les constatations de l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra, consid. 2.1), le demandeur a enseigné au sein de l'école depuis l'an 2000 sans interruption et était dès lors " stabilisé " dans cet emploi. Il s'agissait en l'espèce d'une relation de travail stable portant sur une durée d'environ 14 ans. La situation du demandeur se distinguait ainsi de celle d'un professeur invité par une université à donner un cours sur un semestre ou une année académique sans que l'on sache si le cours en question continuerait à être donné par le professeur en question à l'avenir. Le demandeur, enseignant les mêmes matières dans des conditions identiques ou similaires sur une longue période, se trouvait au contraire de facto dans une relation de travail à durée indéterminée avec la défenderesse. C'est ainsi à juste titre que l'autorité précédente a retenu que rien ne pouvait motiver en l'espèce la conclusion successive de multiples contrats en chaîne si ce n'est
la volonté d'éluder l'application des dispositions légales relatives au contrat à durée indéterminée.
S'agissant du vice de forme, le Tribunal cantonal s'est référé à l'art. 3.6 de la convention collective de travail qui prévoit que le congé doit être signifié en la forme écrite et acheminé par courrier recommandé ou contre reçu. Le courrier électronique du 1er mai 2014 par lequel la défenderesse a signifié au demandeur la fin des rapports de travail ne répond manifestement pas à ces exigences. Le fait que le demandeur ne s'y soit pas opposé immédiatement n'y change rien. Le grief de la défenderesse tombe à faux.

3.2.

3.2.1. L'ultime grief de la défenderesse a trait à l'indemnité réclamée par le demandeur à titre de son droit aux vacances. La défenderesse estime que les conditions nécessaires à l'inclusion du droit aux vacances de l'employé dans le salaire versé pour les périodes travaillées sont remplies en l'espèce, soulignant que l'activité du demandeur était bel et bien irrégulière. Si elle admet que les fiches de salaire ne comprenait pas la mention de l'indemnité relative aux vacances, elle soutient que pareille exigence visant à la protection du personnel non qualifié n'était pas de mise pour un professeur d'université en économie n'ayant " pas besoin qu'on lui fasse un dessin pour comprendre le système de l'inclusion de l'indemnité des vacances dans le salaire ". Elle dénonce à cet égard la mauvaise foi du demandeur, ce dernier étant parfaitement conscient du système en place. S'agissant du taux à retenir, elle pointe une contradiction dans le raisonnement de l'autorité précédente à vouloir retenir le taux contractuel de 13.04% alors même qu'elle dénie toute validité à l'accord des parties ayant pour objet l'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire. Sur le plan procédural, la défenderesse cite un courrier envoyé par son
conseil à l'autorité précédente le 9 décembre 2018 dans lequel l'audition du demandeur afin de l'interroger sur l'identité de l'auteur d'une attestation de gain intermédiaire. L'autorité précédente ayant renoncé à ordonner cette audition, il convient de l'avis du recourant de lui " renvoyer la cause pour instruire ce point ".

3.2.2. L'autorité précédente s'est penchée sur les conditions selon lesquelles une indemnité pécuniaire pouvait être versée au travailleur en remplacement des vacances. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 III 94 consid. 4.1; 129 III 493 consid. 3.3), elle a notamment rappelé que la part du salaire destinée à l'indemnisation des vacances devait ressortir clairement et expressément du contrat de travail, lorsque celui-ci a été conclu par écrit, ainsi que des décomptes périodiques de salaire. Si elle ne conteste pas que les décomptes de salaire du demandeur ne mentionnent pas la part du salaire destinée à l'indemnisation des vacances, la défenderesse estime que cette condition ne saurait trouver application en l'espèce en raison du haut niveau de qualification du demandeur. À tort. S'agissant des conditions devant nécessairement être remplies afin que l'indemnité de vacances puisse exceptionnellement être incluse dans le salaire total, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'effectue pas de distinction entre différentes catégories de travailleurs, distinction dont on notera qu'elle serait préjudiciable à la sécurité du droit. L'exigence susmentionnée s'appliquant à tout employé et non seulement à ceux ayant un
faible niveau de qualification, elle bénéficie également au demandeur. S'il est vrai que la jurisprudence a parfois évoqué qu'il n'était pas exclu que l'employeur puisse se libérer en prouvant que le travailleur connaissait le mode de calcul de l'indemnité de vacances (ATF 116 II 515 consid. 4b), force est de constater que la défenderesse se borne à déplorer la prétendue " mauvaise foi complète " du demandeur à ce sujet. Son grief est mal fondé.

3.2.3. S'agissant du taux retenu par l'autorité précédente, la défenderesse méconnaît que la nullité d'une clause contractuelle n'entraîne, en règle générale, pas la nullité d'autres éléments de l'accord des parties (art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO). En l'occurrence, rien ne permet d'établir que celles-ci n'auraient pas convenu d'un taux de 13.04% si elles avaient eu connaissance de la nullité de leur accord portant sur le remplacement du salaire afférent aux vacances par le salaire courant. La défenderesse ne s'emploie d'ailleurs pas à le démontrer, se contentant d'affirmer qu'il est " certain que la partie employeur n'a jamais voulu rétribuer les vacances au taux de 13.04% en plus du salaire contractuel convenu ". Ainsi, elle ne peut être suivie sur ce point.

3.2.4. Sur le plan procédural enfin, la défenderesse reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir ordonné de mesure d'instruction sur un point précis. Elle méconnaît que pareil refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La défenderesse n'alléguant pas en quoi la décision du Tribunal cantonal serait entachée d'arbitraire sur ce point, son grief est irrecevable.

4.
Le demandeur s'en prend quant à lui, dans trois griefs distincts, à l'arrêt entrepris en ce qu'il retient que la résiliation par la défenderesse du contrat de travail a produit ses effets au 31 mars 2015.

4.1.
Le premier grief du demandeur porte sur les conséquences juridiques de la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée. Arguant que rien ne justifie de faire abstraction du terme convenu par les parties, le demandeur estime qu'en cas de contrats en chaîne requalifiés en contrat à durée indéterminée, la résiliation ne saurait intervenir avant l'échéance prévue dans le dernier contrat successif. Les parties ayant, dès la rentrée académique de 2012, conclu des contrats pour une année académique, soit du 1er septembre au 31 juillet, et la défenderesse n'ayant valablement résilié le contrat que le 21 novembre 2014, il est d'avis que la fin des rapports de travail ne pouvait pas intervenir avant le 31 juillet 2015. En retenant une autre date, soit le 31 mars 2015, l'autorité précédente aurait violé les art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC et 335c al. 2 CO. Le demandeur se plaint à ce titre, dans un deuxième grief, d'une violation des art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
et 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
CO. Il estime que l'autorité précédente aurait du établir la volonté hypothétique des parties en ce sens qu'elles auraient convenu d'un unique terme annuel au 31 juillet de chaque année si elles avaient su que leur relation contractuelle serait requalifiée en
contrat à durée indéterminée. Il parvient à la même conclusion, dans un ultime grief, " à la lumière d'un raisonnement fondé sur l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO ". Il soutient que les parties avaient la volonté de s'engager pour une année académique complète et qu'un terme de résiliation annuel unique avait dès lors été convenu. En interprétant de manière erronée le contrat, l'autorité précédente aurait violé les art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
et 335c al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
CO.

4.2. Le demandeur évoque l'opinion doctrinale, déjà citée par le Tribunal fédéral (arrêt 4A 216/2007 du 13 septembre 2007, consid. 1.3), selon laquelle en cas de «contrats en chaîne», la résiliation ne peut en principe pas intervenir avant l'échéance prévue dans le dernier contrat successif (cf. sur ce point également ATF 119 V 46 consid. 1c). Même si cette opinion devait être suivie, encore faudrait-il qu'un contrat ayant pour terme le 31 juillet 2015 ait été conclu par les parties. Or, ceci ne ressort pas de l'arrêt entrepris. Le dernier contrat à durée déterminée expressément mentionné dans la décision de l'autorité précédente se rapporte à l'année académique 2013/2014. Le 1er mai 2014, la défenderesse a signifié par courrier électronique au demandeur sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à l'exception d'un module devant être dispensé en septembre 2014, à compter du semestre suivant.

4.3. Le demandeur, qui souhaiterait voir la fin des rapports de travail fixée au 31 juillet 2015, fonde son raisonnement sur, d'une part, la volonté hypothétique des parties si elles avaient su que leur relation contractuelle serait requalifiée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, l'interprétation de leur volonté objective dégagée selon le principe de la confiance. Il allègue que la volonté - réelle ou hypothétique - des parties étaient de s'engager pour des années académiques complètes, sans parvenir toutefois à le démontrer. En particulier, le fait que les parties ont conclu, à partir de 2012, des contrats ayant pour terme la fin de l'année académique, ne signifie ni qu'elles ont prévu une durée minimale des rapports de travail pour l'année académique 2014/2015, ni qu'elles l'auraient fait si elles avaient conclu un contrat à durée indéterminée en lieu et place des contrats successifs.
Le demandeur, qui estime que la volonté réelle des parties ne peut être déterminée en l'espèce et que le juge doit recourir à l'interprétation normative, fait totalement abstraction du courrier électronique du 1er mai 2014 dans lequel la défenderesse exprime son souhait de mettre un terme aux rapports de travail avec le demandeur et de ne plus lui confier de cours à partir du semestre d'automne 2014, à l'exception d'un seul module devant être dispensé en septembre. Si, comme les autorités cantonales l'ont retenu, ce courrier électronique n'était pas susceptible de résilier le contrat de travail en raison d'un vice de forme, il indique sans ambiguïté que la défenderesse n'avait pas la volonté de s'engager contractuellement jusqu'au 31 juillet 2015. S'agissant de la volonté hypothétique des parties, pour le cas où elles n'auraient pas conclu de contrats en chaîne constitutifs d'une fraude à la loi, tout porte à croire qu'elles auraient conclu un contrat à durée indéterminée sans prévoir de terme de résiliation. À ce titre, le raisonnement du Tribunal cantonal, qui se réfère à la convention collective de travail selon laquelle la dénonciation d'un contrat de travail intervient - sauf disposition contraire par écrit - trois mois à
l'avance au minimum pour la fin d'un trimestre ou d'un semestre civil, est convaincant. La résiliation des rapports de travail du 21 novembre 2014 a donc produit ses effets à la fin du premier trimestre civil de l'année 2015, soit le 31 mars 2015.
Enfin, le demandeur ne peut être suivi lorsqu'il se fonde sur la règle " in dubio contra stipulatorem ", l'arrêt entrepris ne contenant pas d'informations quant à l'identité du rédacteur des contrats de travail (cf. supra, consid. 2.1).

5.
En conclusion, les deux recours en matière civile doivent être rejetés. Chacune des parties supportera les frais et dépens de son propre recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 4A 215/2019 et 4A 217/2019 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés.

3.
Les frais judiciaires afférents au recours du demandeur (cause 4A 217/2019), arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de celui-ci.

4.
Les frais judiciaires afférents au recours de la défenderesse (cause 4A 215/2019), arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de celle-ci.

5.
La défenderesse versera au demandeur le montant de 1'000 fr. à titre de dépens (après compensation).

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 7 octobre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Curchod