Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 258/2008/ech

Arrêt du 7 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Mes Philipp Dickenmann et Aline Wey,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Jean-Louis Dupont,
Z.________,
intimée, représentée par Mes J.________, S.________ et T.________.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 avril 2008 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
A.a X.________ est une fédération sportive nationale ayant son siège à A.________. Elle est membre de Y.________ en tant que fédération de tenpin bowling (jeu des dix quilles).
Y.________ est une fédération sportive internationale fondée en 1952. Elle a notamment pour but d'encourager le développement du bowling au niveau mondial et de soutenir les organisations nationales qui encouragent la pratique du ninepin (jeu des neuf quilles) et du tenpin bowling sur leurs territoires respectifs et dans le monde. Elle est domiciliée à B.________ (Etats-Unis d'Amérique).

Z.________ est une fédération sportive régionale, qui a notamment pour but la promotion et la pratique d'activités sportives liées au bowling et à ses différentes disciplines, à savoir tant le ninepin que le tenpin bowling. Elle a son siège à C.________.
A.b En novembre 2006, Y.________ a convoqué ses membres à une assemblée générale biennale, prévue pour se dérouler le 30 août 2007 à D.________ (Mexique). L'ordre du jour de l'assemblée biennale, qui est fixé par une disposition statutaire, comporte, entre autres objets, l'admission et l'expulsion de membres. La convocation à une telle assemblée ne contient jamais la liste des membres potentiels qui demandent leur admission au sein de la fédération. X.________ a été avisée en temps utile de la date et du lieu de l'assemblée générale biennale.

Le 15 août 2007, Z.________ a adressé au secrétaire général de Y.________ une demande écrite d'admission en tant que membre de cette fédération. Le Présidium, organe directeur de Y.________, a siégé à D.________ le 28 août 2007. Il a décidé à l'unanimité de recommander à l'assemblée générale d'admettre Z.________ en qualité de membre de Y.________ et l'a admise en tant que membre provisoire.

La candidature de Z.________ a été soumise à l'assemblée générale de Y.________ du 30 août 2007 avec les candidatures de quatre fédérations nationales. Elle a été admise à l'unanimité. X.________ n'a pas participé à cette assemblée et elle ne s'y est pas fait représenter.
A.c Le 18 septembre 2007, X.________ a saisi le Présidium d'une requête visant à faire constater la nullité de la décision de l'assemblée générale admettant Z.________ comme membre de Y.________.

Par décision du 18 novembre 2007 notifiée le même jour à l'intéressée, le Présidium a constaté qu'il n'était pas compétent pour rapporter une décision prise par l'assemblée générale. Il a indiqué qu'il se soumettrait à la juridiction du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) si sa décision venait à être frappée d'un appel.

B.
Les 28 novembre et 18 décembre 2007, X.________ a déposé successivement une déclaration d'appel et un mémoire d'appel auprès du TAS. Elle a conclu à la constatation de la nullité de la décision prise par l'assemblée générale au motif que cette décision violait tant les statuts de Y.________ que la législation de son pays.

Dans sa réponse du 16 janvier 2008, Y.________ a conclu au rejet de l'appel. Z.________, appelée en cause par Y.________, en a fait de même dans une écriture du 11 février 2008.

La Formation du TAS, composée de trois arbitres, a entendu les parties au cours d'une audience tenue le 5 mars 2008 à Lausanne. A la fin de cette audience, les parties ont expressément reconnu que leur droit d'être entendues avait été respecté et qu'elles étaient satisfaites de la manière dont elles avaient été traitées au cours de la procédure arbitrale.

Par sentence du 23 avril 2008, le TAS a rejeté l'appel. Pour ce faire, il a tout d'abord exclu l'applicabilité du droit du pays de X.________ au présent litige, fût-ce à titre de loi de police ou d'application immédiate. Examinant ensuite les statuts de Y.________, il en a déduit que le droit de veto conféré par ceux-ci à un membre, afin de lui permettre de s'opposer à une dérogation au principe selon lequel une seule organisation par Etat est admise au sein de Y.________, peut être définitivement écarté par une décision de l'assemblée générale, prise à la majorité des trois quarts des votes exprimés, d'admettre un nouveau membre, quel qu'il soit. Or, en l'espèce, la candidature de Z.________ avait été admise à l'unanimité. C'est dire qu'une éventuelle opposition soulevée par X.________ n'eût sorti aucun effet dans ces conditions. Quoi qu'il en soit, X.________ n'avait pas valablement soulevé pareille opposition, puisqu'elle avait renoncé à participer à l'assemblée générale du 30 août 2007 ou à s'y faire représenter. La Formation a encore expliqué pourquoi, à son avis, Y.________ avait respecté la lettre et l'esprit de ses statuts dans la mise en oeuvre du processus ayant conduit à l'admission de Z.________ en son sein. Elle a
souligné, dans ce contexte, que les membres de Y.________ ne siégeant pas au Présidium ne sont jamais avisés des demandes d'adhésion avant l'assemblée générale et que le point de l'ordre du jour statutaire y relatif n'est jamais précisé par l'envoi d'une liste des membres potentiels qui formulent pareilles demandes.

C.
Le 23 mai 2008, X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la sentence attaquée.

Y.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin et elle n'a pas non plus donné suite à l'invitation qui lui avait été faite d'élire en Suisse un domicile de notification.

Quant à Z.________, elle a remis sa réponse, le dernier jour du délai, à un bureau de poste de C.________, faxé le même jour une copie de cette écriture au Tribunal fédéral et élu un domicile de notification en Suisse.

Le TAS a produit son dossier tout en renonçant à déposer une réponse.

Considérant en droit:

1.
La sentence attaquée est rédigée en français. La recourante a utilisé l'allemand pour la rédaction de son mémoire. Conformément à l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
LTF et à la pratique du Tribunal fédéral en la matière, l'arrêt sera rendu en français.

2.
Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2008, un délai, expirant le 19 août 2008, a été imparti à Z.________ pour déposer sa réponse éventuelle au recours. Donnant suite à cette ordonnance, Z.________ a adressé au Tribunal fédéral sa réponse écrite, datée du 18 août 2008, sous pli recommandé, avec accusé de réception, qu'elle a remis le 19 du même mois à un bureau de poste de C.________. Le pli en question a été réceptionné le 21 août 2008 au centre postal international de Zurich. L'intimée a, en outre, envoyé au Tribunal fédéral une copie de sa réponse par fax du 19 août 2008.
En vertu de l'art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 67). Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (KATHRIN AMSTUTZ/PETER ARNOLD, Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, n. 10 ad art. 48; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, n. 1238). Au demeurant, le dépôt d'une écriture par télécopie ne permet pas de respecter le délai (ATF 121 II 252 consid. 4; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n. 6 ad art. 48; DONZALLAZ, op. cit., n. 1253).

Considéré à la lumière de ces règles, le dépôt de la réponse de Z.________ apparaît comme tardif. Cette écriture ne peut ainsi pas être prise en considération par la Cour de céans. En effet, La Poste Suisse n'a pris possession du pli la contenant que deux jours après l'expiration du délai de réponse. Quant à l'envoi de l'écriture par télécopie, le dernier jour du délai, il n'a pas permis d'observer ce délai.

3.
3.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
à 192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LDIP (art. 77 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF).

3.2 Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les trois) n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LDIP).

3.3 La recourante est directement touchée par la sentence finale attaquée, puisque celle-ci la contraint à souffrir qu'une fédération régionale du pays où elle a son siège soit membre à part entière de la fédération internationale du sport considéré. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence attaquée (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), le recours, qui satisfait aux exigences formelles posées par l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, est recevable.

Point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée - de savoir si le recours en matière civile est soumis à la condition d'une valeur litigieuse minimale lorsqu'il a pour objet une sentence arbitrale internationale. A supposer que ce soit le cas, une telle exigence ne saurait aller au-delà de celle qui est applicable au recours en matière civile visant une décision prise par une autorité cantonale de dernière instance. Or, selon la jurisprudence, le différend ayant trait à la qualité de membre d'une association, telle la présente contestation, ne constitue pas une affaire pécuniaire, au sens de l'art. 74
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF, et n'est donc pas soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale (arrêt 5A 260/2007 du 7 août 2007, consid. 1 et les arrêts cités, notamment l'ATF 108 II 15 consid. 1a).

3.4 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
LTF). Celui-ci doit donc formuler ses griefs conformément aux exigences strictes en matière de motivation, posées par la jurisprudence relative à l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
OJ (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c), qui demeurent valables sous l'empire du nouveau droit de procédure fédéral.

4.
Dans un unique moyen, la recourante soutient que la sentence attaquée viole l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP.

4.1 Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural.

L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit.

Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables.

4.2 En l'espèce, la recourante méconnaît totalement ces principes, car elle ne cherche, sous le couvert d'une prétendue violation de l'ordre public, qu'à provoquer, par ce biais, un examen de l'application du droit de fond, ce qui n'est pas admissible (ATF 116 II 373 consid. 7b). Ce qu'elle dénonce, en réalité, par des arguments purement appellatoires au demeurant et en retouchant indûment les faits, c'est la manière dont Y.________ a organisé l'assemblée générale au cours de laquelle Z.________ a été admise comme membre de cette fédération internationale ainsi que la validité de la décision prise sur ce point à cette occasion. Il ressort, en effet, des arguments avancés dans la partie juridique du mémoire de recours que la recourante conteste que ladite assemblée ait été convoquée en conformité avec les statuts de Y.________ et dans le respect de son droit d'être entendue et qu'elle s'inscrit par ailleurs en faux contre l'interprétation faite par le TAS du droit de veto statutaire ainsi que d'une autre disposition des statuts dont les arbitres ont tiré l'existence d'un mode alternatif d'affiliation à Y.________.

On ne voit pas comment rattacher une telle argumentation à la notion de l'ordre public propre à l'arbitrage international. A l'instar du processus d'interprétation d'un contrat et des conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé est, elle aussi, exclue du champ d'application de l'ordre public et ne saurait être revue par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
LDIP. Il n'apparaît pas non plus que le simple fait de tolérer la coexistence d'une fédération régionale et d'une fédération nationale au sein d'une fédération internationale viole des principes fondamentaux au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants.
Dans ces conditions, le présent recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable.

5.
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). En revanche, elle n'aura pas à verser une indemnité à titre de dépens aux intimées, étant donné que l'une d'elles (Y.________) n'a pas déposé de réponse et que l'autre (Z.________) a déposé la sienne hors délai.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 7 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo