Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
5A 127/2010

Arrêt du 7 septembre 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juge Hohl, Présidente,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure
Compagnie Noga d'importation et d'exportation SA,
représentée par Maîtres Alain Veuillet et Jean-Jacques Martin, avocats,
recourante,

contre

1. Fédération de Russie, soit pour elle le Gouvernement de la Fédération de Russie,
représentée par Me Maurice Harari, avocat,
2. Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
intimés.

Objet
continuation de la poursuite,

recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 4 février 2010.

Faits:

A.
A la requête de la Compagnie Noga SA d'Importation et d'Exportation SA (ci-après: Noga SA), l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) a notifié le 27 février 2003 à la Fédération de Russie un commandement de payer la somme de 1'185'600'000 CHF (poursuite n° 03 116.062 A), contre-valeur de la somme de 800'000'000 USD que la Fédération de Russie s'était engagée à payer à Noga SA en vertu d'un Protocole d'accord conclu le 31 juillet 2002 entre les parties.

Par jugement du 7 juillet 2003, le Tribunal de première instance de Genève a levé provisoirement l'opposition à cette poursuite formée par la Fédération de Russie.

Vu la clause d'arbitrage insérée dans le Protocole d'accord du 31 juillet 2002, la Fédération de Russie a, le 30 juillet 2003, ouvert une action en libération de dette devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris.

B.
Le 22 décembre 2003, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève, saisie d'une requête de Noga SA, a rendu une ordonnance de séquestre (n° 03 070.378 G) à l'encontre de la Fédération de Russie pour la totalité de la créance invoquée, soit 1'185'600'000 fr.

C.
Le 13 octobre 2004, Noga SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 116.062 A. L'Office a donné suite à cette réquisition en procédant à une saisie provisoire. Par décision du 3 mars 2005, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte formée par la Fédération de Russie contre cette décision.

D.
Le 5 juin 2007, le Tribunal arbitral a rendu une sentence à la majorité de ses membres, à teneur de laquelle notamment la créance visée par la poursuite n° 03 116.062 A en Suisse a été déclarée en l'état inexistante, faute de réalisation, à la date du prononcé de la sentence, de la condition à laquelle est subordonnée l'efficacité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002.

Le 5 juillet 2007, Noga SA a déposé une requête en correction et interprétation de la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007.

Dans un document appelé "Addendum" daté du 17 octobre 2007, le Tribunal arbitral a partiellement admis la requête en correction d'erreurs matérielles et a rejeté la requête en interprétation.

Le 14 décembre 2007, Noga SA a requis la continuation de la poursuite n° 03 116.062 A.

E.
Le 8 janvier 2008, la Fédération de Russie a demandé la reconnaissance en Suisse de la sentence arbitrale du 5 juin 2007.

Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de première instance de Genève a reconnu le "jugement" rendu le 5 juin 2007 par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI à Paris dans la cause divisant la Fédération de Russie d'avec Noga SA.

Le 7 août 2008, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par Noga SA et a confirmé le jugement de première instance. Contre l'arrêt cantonal, Noga SA a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours, qui a été rejeté le 9 décembre 2008 (arrêt 4A 403/2008).

F.
Par décision du 7 août 2009, l'Office a rejeté la réquisition de continuer la poursuite déposée le 14 décembre 2007, annulé la saisie provisoire requise le 13 octobre 2004, révoqué toutes les mesures relevant de l'exécution de la saisie provisoire et constaté la caducité de la poursuite n° 03 116.062 A.

Noga SA a, le 20 août 2009, formé une plainte contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à la continuation de la poursuite n° 03 116062 A et à ce qu'il soit dit que la saisie provisoire et le séquestre n° 03 070378 G soient convertis en saisie définitive.

Statuant le 4 février 2010, la Commission de surveillance a rejeté la plainte.

G.
Le 15 février 2010, Noga SA a déposé contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle reprend, à titre principal, les conclusions principales formulées devant la Commission de surveillance. Subsidiairement, elle demande le maintien de la saisie provisoire et du séquestre jusqu'au terme d'une procédure arbitrale complémentaire ouverte devant le Tribunal arbitral dans le but d'"apporter la preuve de la réalisation de la condition dont il est question dans la sentence du 5 juin 2007".

Sur requête de la recourante, la Présidente de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.

La Commission de surveillance s'est référée aux considérants de son arrêt et l'Office des poursuites a renoncé à se déterminer. Quant à la Fédération de Russie, elle a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le présent recours en matière civile est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.
La recourante demande préalablement au Tribunal fédéral de surseoir à statuer jusqu'à droit connu "sur la procédure complémentaire d'arbitrage tendant à démontrer que la condition suspensive imaginée par le Tribunal arbitral est avenue".
En vertu des art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 6 al. 1 PCF, l'examen du recours peut être suspendu pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 9 ad art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et les arrêts cités; cf. PHILIPPE GELZER, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF). Une requête de suspension doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 5 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF et les réf. citées).

En l'occurrence, la requête de suspension devient sans objet avec le présent arrêt. Au demeurant, il appartenait au recourant, pour répondre aux exigences de motivation, d'exposer en quoi l'issue de cette prétendue "procédure complémentaire d'arbitrage" aurait une influence sur l'issue du présent litige, ce qu'il ne fait pas à l'appui de sa requête de suspension. En outre, à supposer qu'il ait effectivement introduit une nouvelle procédure arbitrale en vue de faire constater l'existence de sa créance, il s'agirait d'un fait nouveau dont la Cour de céans ne pourrait tenir compte dans le cadre du présent litige (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). En tout état de cause, comme on le verra ci-dessous (consid. 3), ce nouveau procès ne saurait influencer l'issue de la présente procédure. Pour ces différents motifs, la requête de suspension, actuellement sans objet, était vouée à l'échec.

3.
La recourante reproche à l'Office d'avoir considéré que la sentence arbitrale rendue le 5 juin 2007 valait jugement sur l'action en libération de dette, ce qui permettait de mettre fin à la poursuite n° 03 116.062 A et, partant, de lever la saisie provisoire.

3.1 Lorsque le créancier a obtenu une mainlevée provisoire, le débiteur peut empêcher la continuation de la poursuite par l'introduction d'une action en libération de dette. Il dispose à cette fin d'un délai de vingt jours à compter de la mainlevée provisoire (cf. art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP). Cette action doit lui permettre de démontrer l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le créancier poursuivant (ATF 118 III 40 consid. 5a) au moment de la notification du commandement de payer (ATF 95 II 617 consid. 1; arrêt 5A 164/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.2.1 non publié de l'ATF 134 III 656). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle peut être intentée devant un Tribunal arbitral (ATF 112 III 120 consid. 2). Si l'action en libération de dette est admise, la poursuite est arrêtée définitivement; elle tombe, ce qui entraîne la caducité de la décision de mainlevée provisoire et de la saisie exécutée à titre provisoire (ATF 76 III 2 consid. 1 in fine; André Schmidt, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 22 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, op. cit., n. 118 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; DANIEL STAHEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, I, 1998, n. 67 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; DOMINIK VOCK, Kurzkommentar SchKG,
2009, n. 15 ad art. 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP).
3.2
3.2.1 En l'espèce, la poursuivie a saisi le Tribunal arbitral dans le délai de vingt jours de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP afin de faire constater l'inexistence de la créance déduite dans la poursuite 03 116.062 A (arrêt 7B.55/2006 du 21 septembre 2006 consid. 3.3). Par sa sentence du 5 juin 2007, le Tribunal arbitral a constaté que cette créance n'existait pas, faute de réalisation de la condition à laquelle était subordonnée l'efficacité du Protocole d'accord du 31 juillet 2002, à savoir l'identification de fonds saisis-arrêtés au Luxembourg. Dans l'Addendum du 17 octobre 2007, il a rejeté la demande en interprétation de la sentence formée par la recourante et confirmé que la créance déduite en poursuite était inexistante. Cette sentence a été reconnue (arrêt 4A 403/2008 du 9 décembre 2008), de sorte qu'elle bénéficie en Suisse de la force de chose jugée.
3.2.2 La recourante se méprend sur le sens de l'arrêt rendu le 21 septembre 2006 (arrêt 7B.55/2006 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'y a pas jugé qu'il appartenait au Tribunal arbitral de décider si l'action ouverte devant lui valait action en libération de dette. Selon cet arrêt, le Tribunal arbitral devait décider si l'action en libération de dette ouverte satisfaisait aux exigences formelles de recevabilité prévues par le Règlement d'arbitrage de la CCI. De leur côté, les autorités de poursuite devaient attendre que le Tribunal arbitral déclare l'action en libération de dette irrecevable, ou alors statue sur le fond, ce qu'il a depuis lors fait par sentence du 5 juin 2007 admettant l'action en libération de dette.
3.2.3 Aux yeux de la recourante, le Tribunal arbitral n'a pas rendu un jugement définitif mais il a seulement constaté que la créance était inexistante "en l'état". Elle en conclut qu'elle a encore la possibilité de démontrer l'existence et l'exigibilité de la créance déduite en poursuite et elle soutient avoir introduit une nouvelle action devant un Tribunal arbitral à cette fin. Selon elle, en l'absence d'un jugement tranchant de manière définitive la question de l'existence et de l'exigibilité de la créance, l'Office ne pouvait mettre fin à la poursuite.

En l'occurrence, dans sa sentence du 5 juin 2007, le Tribunal arbitral a jugé que la créance était conditionnelle et que cette condition n'était pas avenue; il a donc constaté que la créance réclamée en poursuite était inexistante "en l'état", à savoir au moment où il a statué. A fortiori, la créance était donc inexistante au moment de la notification du commandement de payer. La question de l'existence et de l'exigibilité de la créance à ce moment-là a ainsi été tranchée de manière définitive, la recourante n'ayant pas attaqué cette sentence. En tant qu'elle se prévaut d'une nouvelle procédure arbitrale, force est de constater que l'existence d'une telle procédure, voire de nouvelles démarches, ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et constituent donc des faits nouveaux dont il ne peut être tenu compte (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il appartenait à la recourante de démontrer que dite procédure aurait pu avoir une influence sur la première sentence, qu'il ne se serait pas agi d'un fait nouveau et que le Tribunal fédéral aurait donc pu le prendre en considération. Cela étant, l'action en libération de dette admise "en l'état" n'exclut pas que la recourante, à supposer que la condition se réalise dans le futur - ce qui permettrait la
naissance de la créance - , engage une nouvelle procédure d'exécution forcée à raison de la même créance (cf. ATF 128 III 44 consid. 5a; 79 II 284 consid. 4).

En conclusion, la poursuite objet de la présente procédure était prématurée. Le débiteur poursuivi ayant obtenu gain de cause dans l'action en libération de dette, l'office des poursuites ne pouvait que constater la caducité de la mainlevée provisoire et de la poursuite n° 03 116.062 A.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle versera en outre des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La requête de suspension est sans objet.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Une indemnité de 20'000 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens est mise à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 7 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Rey-Mermet