SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
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1 | L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. |
2 | Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. |
3 | Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. |
4 | En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 94 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui: |
a | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage; |
b | conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait. |
2 | Si l'un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende. |
3 | Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende. |
4 | Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende. Si l'auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte. |
5 | Dans les cas précités, l'art. 141 du code pénal256 n'est pas applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 139 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | Le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur: |
a | en fait métier; |
b | commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols; |
c | se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse ou cause une explosion pour commettre le vol, ou |
d | montre de toute autre manière, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux. |
4 | Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte. |