SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
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1 | L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
a | les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; |
b | aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91 |
2 | Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92 |
a | n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; |
b | bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; |
c | ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. |
3 | Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96 |
4 | et 5 ...97 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. |
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1 | Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. |
2 | Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine. |
3 | Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. |
4 | ...90 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 20 Exercice du droit à l'indemnité - 1 Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. |
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1 | Le chômeur exerce son droit à l'indemnité auprès d'une caisse qu'il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9, al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé. Le Conseil fédéral règle les dérogations. |
2 | Le chômeur est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur. Celui-ci la lui remet lorsqu'il quitte ses services. Lorsque l'assuré ne se trouve au chômage qu'ultérieurement, l'employeur est tenu de la lui remettre, sur sa demande, dans le délai d'une semaine. |
3 | Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 24 - 1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
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1 | Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.62 |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle.63 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 46 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 7 - 1 Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement: |
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1 | Pour prévenir et combattre le chômage, l'assurance fournit des contributions destinées au financement: |
a | d'un service efficace de conseil et de placement; |
b | de mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés; |
c | d'autres mesures régies par la présente loi.33 |
2 | Elle fournit les prestations suivantes, à savoir: |
a | l'indemnité de chômage; |
b | ... |
c | l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail; |
d | l'indemnité en cas d'intempéries; |
e | l'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 22 Montant de l'indemnité journalière - 1 L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
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1 | L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré. L'assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s'il avait un emploi. Ce supplément n'est versé qu'aux conditions suivantes: |
a | les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage; |
b | aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant.91 |
2 | Une indemnité journalière s'élevant à 70 % du gain assuré est octroyée aux assurés qui:92 |
a | n'ont pas d'obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans; |
b | bénéficient d'une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs; |
c | ne touchent pas une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40 %. |
3 | Le Conseil fédéral adapte le taux minimum fixé à l'al. 2, let. b, en règle générale tous les deux ans avec effet au début de l'année civile, conformément aux principes qui régissent l'AVS.96 |
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