Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 158/2023

Arrêt du 7 juillet 2023

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et van de Graaf.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Germain Porret, avocat,
recourant,

contre

1. B.________,
représentée par Me Baptiste Allimann, avocat,
2. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimés.

Objet
Lésions corporelles graves par négligence,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 16 décembre 2022 (CP 9/2022).

Faits :

A.
Un accident de la circulation s'est produit le 4 juillet 2019. B.________, au volant d'une voiture, circulait sur la route de U.________. Elle s'est engagée sur la route principale (H18) après avoir franchi la ligne du "Cédez-le-passage", en tournant à gauche en direction de V.________. Ce faisant, elle a coupé la trajectoire de A.________, qui circulait au guidon de sa moto en direction de W.________ et qui avait entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule gris. Une violente collision s'en est suivie. Le motard a été sévèrement blessé (polytraumatisme).
En cours de procédure, soit ensuite de l'opposition formulée par B.________ le 30 avril 2020 à une ordonnance pénale du 27 avril 2020, le ministère public a confié un mandat d'expertise au Dynamic Test Center DTC à Vauffelin, afin de déterminer les circonstances de l'accident. Cet organisme a rendu un rapport le 31 juillet 2020, complété le 30 octobre suivant.
Par jugement du 17 août 2021, rendu sur opposition à l'ordonnance pénale précitée reconnaissant l'automobiliste coupable de lésions corporelles graves par négligence, le Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamnée à 60 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à s'acquitter d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de 7'500 fr. en faveur de A.________. Ce dernier, renvoyé à agir par la voie civile quant à ses prétentions en réparation, a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et condamné à 240 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). Les frais ont été mis à charge des deux condamnés par moitiés.

B.
Saisie d'appel par B.________ et d'un appel-joint par A.________, par jugement du 16 décembre 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a admis le premier, libérant l'appelante de la prévention de lésions corporelles graves par négligence, et rejeté le second, A.________ étant reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir circulé à 98 km/h (dépassement de 18 km/h) et condamné à 240 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté). La cour cantonale a alloué à l'appelante la somme de 13'680 fr. 35 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans les deux instances, A.________ étant renvoyé à agir au civil s'agissant de ses prétentions en réparation. Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de A.________ pour moitié (6'718 fr.) et ceux de seconde instance pour le tout (4'604 fr. 70).

C.
Par acte du 1er février 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur appel. Il conclut avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement, à la réforme du jugement querellé en ce sens que B.________ soit reconnue coupable de lésions corporelles graves par négligence et condamnée à 60 jours-amende à 90 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, lui-même étant reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière pour avoir roulé à 98 km/h (dépassement de 18 km/h). Il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Le recourant affirme avoir un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en sa qualité de prévenu et de partie plaignante.

1.2. Au pénal, le recourant ne remet pas en cause sa condamnation pour excès de vitesse. Il ne peut donc rien déduire en sa faveur de sa qualité de prévenu condamné. Seule doit être examinée sa qualité pour recourir contre l'acquittement de l'intimée et sur les frais de la procédure cantonale, dont il critique expressément la mise à sa charge.

1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile par adhésion à la procédure pénale (cf. art. 122 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 122 Dispositions générales - 1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
1    En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
2    Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres.
3    L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119, al. 2, let. b.
4    Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile.
CPP), en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B 172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; 6B 1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B 92/2019 du 21 mars 2019 consid. 3). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (v. parmi d'autres: arrêts 6B 52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1 et 6B 172/2022 précité consid. 1.1).

1.4. En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que le recourant avait conclu son appel-joint en demandant notamment qu'il soit statué sur le sort de ses conclusions civiles. Il a toutefois été renvoyé à agir devant le juge civil ensuite de l'acquittement de l'intimée. Dans son recours en matière pénale, l'intéressé ne prend aucune conclusion formelle en lien avec ses prétentions civiles ou son renvoi à agir devant le juge civil. Il ne ressort d'aucune manière non plus de la motivation de ce recours qu'il contesterait spécifiquement ce point du jugement rendu sur son appel-joint. Ce silence lie le Tribunal fédéral qui ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le renvoi du recourant à agir devant le juge civil est ainsi entré en force, ce qui exclut sa qualité pour recourir contre l'acquittement.

2.
En lien avec les frais judiciaires, le recourant soutient, en bref, qu'une part importante de ces frais, correspondant à 15'000 fr., ont dû être engagés pour l'expertise que l'intimée avait sollicitée et qui aurait exclusivement servi à sa défense, si bien que ces frais auraient, aux yeux du recourant, dû être laissés en bonne partie à la charge de l'État dans l'hypothèse de l'acquittement de l'intimée, respectivement être répartis proportionnellement entre le recourant et l'intimée en cas de double condamnation, conformément à la responsabilité solidaire prévue par l'art. 418 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 418 Participation de plusieurs personnes et responsabilité de tiers - 1 Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
1    Lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles.
2    L'autorité pénale peut ordonner que les personnes astreintes au paiement des frais répondent solidairement de ceux qu'elles ont occasionnés ensemble.
3    Elle peut ordonner que des tiers et le prévenu répondent solidairement des frais, conformément aux principes de la responsabilité en droit civil.
CPP.

2.1. Il est constant que le recourant a entièrement succombé à l'appel de l'intimée ainsi que dans son propre appel-joint (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP), la mise à sa charge de l'intégralité des frais de dernière instance cantonale n'est pas critiquable.

2.2. Quant aux frais de première instance, la cour cantonale a indiqué qu'ils devaient être imputés pour moitié au recourant, le solde étant laissé à la charge de l'État. La cour cantonale n'a donc pas méconnu que le recourant n'avait pas à supporter une partie de ces frais nonobstant sa condamnation. Quant à savoir si la part supportée par le recourant serait excessive, celui-ci perd de vue qu'il n'endossait pas uniquement le même rôle de prévenu que l'intimée, mais aussi celui de partie plaignante et que conformément à l'art. 427 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté. Un bref examen du mandat d'expertise permet de constater que la détermination de la vitesse de chacun des véhicules (ainsi que de leurs positions respectives) a constitué une part importante de la tâche confiée à l'expert par le ministère public et que les parties ont, chacune, complété ce mandat par une dizaine de questions environ (14 pour la prévenue; 9 pour la partie plaignante), ce qui suggère que chacune espérait pouvoir en déduire des arguments en sa faveur. Le complément d'expertise requis par
la cour cantonale le 20 septembre 2022 tendait notamment à déterminer si le recourant aurait eu la possibilité de réagir à temps s'il avait roulé à la vitesse de 80 km/h, respectivement de 90 km/h, questions qui étaient essentiellement pertinentes dans la perspective d'une faute concomitante, respectivement d'une interruption du lien de causalité. Il s'ensuit que si l'expertise s'est, en définitive, révélée favorable à l'intimée, elle a été ordonnée, puis complétée, dans la perspective d'établir, tant à charge qu'à décharge, les responsabilités de chacune des deux parties dans les faits. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré, ex aequo et bono, qu'il se justifiait d'imputer au recourant la moitié de ces frais.
Pour le surplus, en tant que le recourant soutient que la responsabilité de l'accident incomberait à l'intimée, il suffit de renvoyer à ce qui vient d'être exposé à propos de la qualité pour recourir. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.

Lausanne, le 7 juillet 2023

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat